וְלָא הִיא, דְּאָמַר רַב יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָה: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּאַבָּיֵי: בֵּין ״מֶצֶר אַרְעָא דְּמִינַּהּ פַּלְגָא״, וּבֵין ״מֶצֶר אַרְעָא דְּמִינַּהּ פְּסִיקָא״ – אִי אֲמַר לֵיהּ: ״אִלֵּין מִצְרָנַהָא״ – פַּלְגָא, לָא אֲמַר לֵיהּ: ״אִלֵּין מִצְרָנַהָא״ – תִּשְׁעָה קַבִּין.
Mais ce n’est pas le cas, comme l’a dit Rav Yeimar bar Shelemya : La question m’a été expliquée par Abaye, comme suit : Que le vendeur écrive au sujet de la quatrième limite : La limite du champ est la terre par laquelle le champ est coupé en deux, ou qu’il écrive : La limite du champ est la terre par laquelle une parcelle peut être séparée, s’il a dit à l’acheteur : Voici ses limites, il lui a vendu la moitié du champ. Mais si il n’a pas dit à l’acheteur : Voici ses limites, il ne lui a vendu qu’une surface propre à l’ensemencement de neuf kav de semence.
פְּשִׁיטָא – אָמַר: ״יַחֲלוֹק פְּלוֹנִי בִּנְכָסַי״ – פַּלְגָא. ״תְּנוּ חֵלֶק לִפְלוֹנִי בִּנְכָסַי״ – מַאי?
§ La Guemara soulève une question à propos d’un cas similaire : Il est évident que si quelqu’un a dit : Untel doit partager mes biens, il entend lui donner la moitié des biens. S’il a dit : Donnez à untel une part de mes biens, quelle est la halakha ? Quelle part des biens doit-il lui donner ?
אָמַר רָבִינָא בַּר קִיסִי, תָּא שְׁמַע: דְּתַנְיָא, הָאוֹמֵר: ״תְּנוּ חֵלֶק לִפְלוֹנִי בְּבוֹר״ – סוֹמְכוֹס אוֹמֵר: אֵין פָּחוֹת מֵרְבִיעַ. ״לְחָבִית״ – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁמִינִית. ״לִקְדֵרָה״ – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁנֵים עָשָׂר. ״לְטָפִיחַ״ – אֵין פָּחוֹת מִשִּׁשָּׁה עָשָׂר.
Ravina bar Kisi a dit : Viens et écoute une preuve concernant la halakha dans ce cas, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Donnez à untel une part de ma citerne pour ses besoins en eau, Sumakhos dit : Il doit lui donner pas moins d’un quart de l’eau de la citerne. S’il précise ses paroles et dit : Donnez à untel une part de l’eau de ma citerne pour son baril, il doit lui donner pas moins d’un huitième de l’eau. S’il dit : Donnez-lui une part pour son pot, il doit lui donner pas moins d’un douzième de l’eau. Et s’il dit : Donnez-lui pour sa coupe, il doit lui donner pas moins d’un seizième de l’eau. En tout état de cause, cette baraita indique que l’expression non qualifiée : Donnez à untel une part, doit être comprise comme signifiant : Donnez-lui un quart.
תָּנוּ רַבָּנַן: בֶּן לֵוִי שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לְיִשְׂרָאֵל, וְאָמַר לוֹ: ״עַל מְנָת שֶׁמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלִּי״ – מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלּוֹ. וְאִם אָמַר: ״לִי וּלְבָנַיי״ – מֵת, יִתֵּן לְבָנָיו.
La Guemara examine maintenant un autre cas dans lequel le vendeur se réserve quelque chose pour lui-même lors d’une vente. Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un Lévite qui a vendu un champ à un Israélite et lui a dit : Je te vends ce champ à condition que la première dîme du produit qui pousse dans le champ, qui doit être donnée à un Lévite, soit à moi, et qu’elle me soit donnée chaque année et non à tout autre Lévite, la première dîme est à lui. Et s’il a dit : Je te vends le champ à condition que la dîme soit donnée à moi et à mes fils, alors, si il meurt, l’acheteur doit donner la dîme à ses fils.
וְאִם אָמַר לוֹ: ״כׇּל זְמַן שֶׁהַשָּׂדֶה זוֹ בְּיָדְךָ״ – מְכָרָהּ וְחָזַר וּלְקָחָהּ, אֵין לוֹ עָלָיו כְּלוּם.
Mais si le vendeur a dit à l’acheteur : Cette stipulation restera en vigueur tant que ce champ sera en ta possession, alors, si l’acheteur l’a vendu puis ensuite l’a racheté de nouveau, le vendeur n’a aucune réclamation contre lui. Puisque le champ a quitté la possession de l’acheteur entre-temps, le vendeur n’a plus de réclamation sur la dîme.
אַמַּאי? אֵין אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם! כֵּיוָן דְּאָמַר לֵיהּ: ״עַל מְנָת שֶׁמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלִּי״ – שַׁיּוֹרֵי שַׁיְּירֵיהּ לִמְקוֹם מַעֲשֵׂר.
La Guemara conteste la halakha enseignée dans la baraita : Pourquoi le vendeur aurait-il le moindre droit à la dîme après avoir vendu le champ ? Après tout, une personne ne peut pas transférer la propriété d'un objet qui n'est pas encore venu au monde. Comment, dès lors, le vendeur peut-il acquérir une part de la récolte qui n'existe pas encore ? La Guemara répond que, puisque le vendeur a dit à l'acheteur : Je te vends ce champ à condition que la première dîme soit à moi, c'est comme s'il s'était réservé l'emplacement où la dîme pousse pour lui-même lorsqu'il a vendu le champ, et cet emplacement existe déjà.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַמּוֹכֵר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר לוֹ: ״עַל מְנָת שֶׁדְּיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה שֶׁלִּי״ – דְּיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה שֶׁלּוֹ.
Reish Lakish a dit : Cela veut dire que, en ce qui concerne celui qui vend une maison à un autre et lui dit : Je te vends cette maison à condition que l’étage supérieur [deyota] soit à moi, l’étage supérieur est à lui.