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בְּסֵירוּגִין, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Un troisième dilemme fut également soulevé devant les Sages : si le vendeur a défini les limites de la propriété qu’il vend de manière alternée, en ne mentionnant que certains des champs bordant chaque côté du champ vendu, tout en en omettant d’autres, quelle est la halakha ? Aucune résolution n’a été trouvée pour ces questions, et ces dilemmes resteront sans résolution.
מָצַר לוֹ מֶצֶר רִאשׁוֹן וּמֶצֶר שֵׁנִי וּמֶצֶר שְׁלִישִׁי, וּמֶצֶר רְבִיעִי לֹא מָצַר לוֹ – אָמַר רַב: קָנָה הַכֹּל, חוּץ מִמֶּצֶר רְבִיעִי. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ מֶצֶר רְבִיעִי. וְרַב אַסִּי אָמַר: לֹא קָנָה אֶלָּא תֶּלֶם אֶחָד עַל פְּנֵי כּוּלָּהּ –
§ La Guemara soulève un dilemme similaire. Si, dans l’acte de vente, le vendeur a délimité pour l’acheteur la première limite du champ, sa deuxième limite et sa troisième limite, mais n’a pas du tout délimité sa quatrième limite, Rav dit : L’acheteur acquiert la totalité du champ, sauf le sillon le long duquel passe la quatrième limite, qui se distingue généralement d’une certaine manière du champ lui-même. Et Shmuel dit : L’acheteur acquiert même le sillon le long duquel passe la quatrième limite. Et Rav Assi dit : Il n’acquiert que la largeur d’un sillon sur tout le périmètre des trois limites précisées par le vendeur.
סָבַר לַהּ כְּרַב, דְּאָמַר: שַׁיּוֹרֵי שַׁיַּיר; וּמִדְּשַׁיַּיר בְּמֶצֶר, שַׁיַּיר נָמֵי בְּכוּלְּהִי.
La Guemara explique l’opinion de Rav Asi : il soutient conformément à l’opinion de Rav, qui a dit qu’en omettant de délimiter la quatrième frontière, le vendeur a retenu pour lui-même une partie du champ, c’est-à-dire un sillon. Mais Rav Asi va plus loin et dit que, puisqu’il a retenu pour lui-même une partie du champ à la quatrième frontière, il a aussi retenu une partie de l’ensemble du champ, et par conséquent l’acheteur n’acquiert que ce qui est adjacent aux frontières spécifiées.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: קָנָה הַכֹּל חוּץ מִמֶּצֶר רְבִיעִי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא מַבְלַע, אֲבָל מַבְלַע – קָנָה.
Rava a dit : La halakha est que l’acheteur acquiert la totalité du champ sauf le sillon le long duquel passe la quatrième limite, conformément à l’opinion de Rav. Et nous avons dit cela seulement dans un cas la quatrième limite n’est pas incluse dans l’espace entre deux limites adjacentes, mais dépasse plutôt au-delà d’elles. Mais, lorsqu’elle est incluse dans l’espace délimité par les autres limites, l’acheteur l’acquiert également.
וְכִי לָא מַבְלַע נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְהָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין; אֲבָל לֵיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְלָא הָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין – קָנָה. מִכְּלָל דְּכִי מוּבְלַע – אַף עַל גַּב דְּאִיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְהָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין – קָנָה.
Rava ajoute : Et même lorsqu’il n’est pas inclus dans cet espace, nous avons dit que l’acheteur ne l’acquiert que dans un cas où il y a dessus une rangée d’arbres, ou qu’il s’agit d’une zone propre à l’ensemencement de neuf kav de semence. Mais là où il n’y a pas dessus de rangée d’arbres, et où ce n’est pas une zone propre à l’ensemencement de neuf kav de semence, l’acheteur l’acquiert avec le reste du champ. Par déduction, on tire d’ici que lorsque la quatrième limite est incluse dans l’espace délimité par les deux limites adjacentes, même s’il y a dessus une rangée d’arbres et qu’il s’agit d’une zone propre à l’ensemencement de neuf kav, l’acheteur l’acquiert.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: קָנָה הַכֹּל וַאֲפִילּוּ מֶצֶר רְבִיעִי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּמַבְלַע, אֲבָל לָא מַבְלַע – לָא קְנֵי.
Il y a ceux qui disent que la décision de Rava et la conclusion qu’on en tire sont les suivantes : Rava a dit : La halakha est que l’acheteur acquiert la totalité du champ, et il acquiert même le sillon le long duquel passe la quatrième limite, conformément à l’opinion de Shmuel. Et nous avons dit cela seulement dans un cas la quatrième limite est incluse dans l’espace délimité par les deux limites adjacentes. Mais, lorsqu’elle n’est pas incluse dans ces limites, l’acheteur ne l’acquiert pas.
וְכִי מַבְלַע נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְלָא הָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין; אֲבָל אִיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְהָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין – לֹא קָנָה. מִכְּלָל דְּכִי לָא מוּבְלָע – אַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְלָא הָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין – לָא קָנֵי.
Rava ajoute : Et même lorsqu'il est inclus dans les limites adjacentes, nous avons dit que l'acheteur l'acquiert seulement dans un cas où il n'y a pas une rangée d'arbres dessus, et où ce n'est pas une zone propre à l'ensemencement de neuf kav de semence. Maisoù il y a une rangée d'arbres dessus, ou où c'est une zone propre à l'ensemencement de neuf kav de semence, l'acheteur ne l'acquiert pas. Par déduction, on dérive d'ici que lorsque la quatrième limite n'est pas incluse dans les deux limites adjacentes, même s'il n'y a pas une rangée d'arbres dessus et que ce n'est pas une zone propre à l'ensemencement de neuf kav de semence, l'acheteur ne l'acquiert pas.
שָׁמְעִינַן מִתַּרְוַיְיהוּ לִישָּׁנֵי דְּרָבָא, דִּבְשָׂדֶה לָא שַׁיַּיר וְלָא מִידֵּי. וְשָׁמְעִינַן נָמֵי, דְּהֵיכָא דְּמַבְלַע, וְלֵיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְלָא הָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין – קָנָה. לָא מַבְלַע, וְאִיכָּא עֲלֵיהּ רִיכְבָּא דְּדִיקְלָא, וְהָוֵי תִּשְׁעַת קַבִּין – לֹא קָנָה.
Nous concluons, selon les deux versions de la déclaration de Rava, que même si le vendeur s’est réservé quelque chose le long de la quatrième limite, il ne s’est absolument rien réservé dans le champ lui-même. Et nous concluons également, selon les deux versions, que lorsque la quatrième limite est incluse dans l’espace défini par les deux limites adjacentes, et qu’il n’y a pas dessus une rangée d’arbres et qu’elle n’est pas une zone propre à l’ensemencement de neuf kav de semence, l’acheteur l’acquiert. En outre, nous concluons selon les deux versions que si la quatrième limite n’est pas incluse dans les deux limites adjacentes, et qu’il y a dessus une rangée d’arbres, ou qu’elle est une zone propre à l’ensemencement de neuf kav de semence, l’acheteur ne l’acquiert pas.
מַבְלַע וְאִיכָּא עֲלֵיהּ; לָא מַבְלַע וְלֵיכָּא עֲלֵיהּ – אִתְּמַר לַהּ לְהַאי גִּיסָא, וְאִתְּמַר לַהּ לְהַאי גִּיסָא. שׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.
Si la quatrième limite est incluse dans les deux limites adjacentes, et qu’il y a une rangée d’arbres sur elle ou qu’elle est propre à l’ensemencement de neuf kav de semence, ou si la quatrième limite n’est pas incluse dans les deux limites adjacentes, et qu’il n’y a pas de rangée d’arbres sur elle et qu’elle n’est pas propre à l’ensemencement de neuf kav, la décision dans ces cas a été énoncée dans ce sens, que la terre adjacente à la quatrième limite est acquise par l’acheteur, et a été énoncée dans cet autre sens, que cette terre n’est pas acquise par l’acheteur, selon la version de la déclaration de Rava qui est retenue. Puisqu’il n’y a pas de décision claire dans ces cas, la décision est laissée à la discrétion des juges, qui doivent statuer conformément à ce qui leur paraît être l’intention du vendeur.
אָמַר רַבָּה: ״פַּלְגָא דְּאִית לִי בְּאַרְעָא״ – פַּלְגָא. ״פַּלְגָא בְּאַרְעָא דְּאִית לִי״ – רִיבְעָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי שְׁנָא הָכִי וּמַאי שְׁנָא הָכִי? אִישְׁתִּיק.
§ Rabba dit : Si quelqu’un possède un champ en partenariat avec un autre, et qu’il dit à une troisième personne : Je te vends la moitié que j’ai dans cette terre, il entend lui vendre la moitié de ce champ, c’est-à-dire toute sa part. S’il dit à l’acheteur : Je te vends la moitié de la terre que j’ai, il entend lui vendre un quart de ce champ, c’est-à-dire la moitié de sa part. Abaye lui dit : Quelle différence y a-t-il dans cette formulation et quelle différence y a-t-il dans celle-là formulation, pour que tu rendes des décisions différentes dans les deux cas ? Rabba garda le silence, sans répondre.
אָמַר אַבָּיֵי, אֲנָא סָבְרִי: מִדְּאִישְׁתִּיק – קַבּוֹלֵי קַבְּלַהּ. וְלָא הִיא; חָזֵינָא הָנְהוּ שְׁטָרֵי דְּנָפְקִי מִבֵּי מָר, וּכְתִיב בְּהוּ הָכִי: ״פַּלְגָא דְּאִית לִי בְּאַרְעָא״ – פַּלְגָא, ״פַּלְגָא בְּאַרְעָא דְּאִית לִי״ – רִיבְעָא.
Abaye dit : J’avais supposé que, puisqu’il était resté silencieux, il devait avoir accepté mon opinion et s’être rétracté de sa déclaration ; mais ce n’est pas le cas. Car, à une autre occasion, j’ai vu certains actes de vente provenant de la maison de mon Maître, c’est-à-dire rédigés sous l’autorité de mon maître Rabba, dans lesquels il était écrit : La moitié que j’ai dans cette terre, et il ressortait clairement d’une autre clause de l’acte que la moitié du champ était vendue. Et il y avait un autre acte de vente dans lequel il était écrit : La moitié de la terre que j’ai, et il ressortait clairement d’une autre clause de l’acte que un quart du champ était vendu.
וְאָמַר רַבָּה: ״מֶצֶר אַרְעָא דְּמִינַּהּ פַּלְגָא״ – פַּלְגָא. ״מֶצֶר אַרְעָא דְּמִינַּהּ פְּסִיקָא״ – תִּשְׁעָה קַבִּין.
Et Rabba a aussi dit : Si quelqu’un a vendu une terre à un autre et a délimité les frontières sur trois côtés du champ, et qu’au sujet du quatrième côté il a écrit dans l’acte de vente : La limite du champ est la terre par laquelle le champ est partagé en deux, il lui a vendu la moitié du champ. S’il écrit au sujet de la quatrième limite : La limite du champ est la terre à partir de laquelle une parcelle peut être détachée, il ne lui a vendu qu’une superficie propre à l’ensemencement de neuf kav de semence, car c’est la taille minimale d’une parcelle de terre définie comme un champ.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי שְׁנָא הָכִי וּמַאי שְׁנָא הָכִי? אִישְׁתִּיק. סְבוּר מִינָּה, אִידֵּי וְאִידֵּי פַּלְגָא;
Abaye lui dit : Qu’y a-t-il de différent dans cette formulation, et qu’y a-t-il de différent dans celle-là, pour que tu rendes des décisions différentes dans les deux cas ? Rabba garda le silence et ne répondit pas. Les Sages comprirent de cela, de ce silence, qu’Abaye comprit que Rabba s’était rétracté de sa décision et reconnut que, dans ce cas comme dans cet autre, l’acheteur acquiert la moitié du champ.

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