לָא צְרִיכָא, דְּאַף עַל גַּב דִּמְצַר לֵיהּ מִצְרֵי אַבָּרַאי –
Non, cette décision est nécessaire pour enseigner que la pièce située derrière la maison est exclue de la vente de la maison même si le vendeur a délimité les frontières de la maison pour l’acheteur dans l’acte de vente en énumérant des endroits à l’extérieur de la pièce, par exemple en indiquant les maisons qui bordent la propriété vendue. Bien que cela puisse laisser entendre que la pièce est incluse dans la vente, la michna enseigne que ce n’est pas le cas.
כִּדְרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הַמּוֹכֵר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ בְּבִירָה גְּדוֹלָה, אַף עַל פִּי שֶׁמָּצַר לוֹ מְצָרִים הַחִיצוֹנִים – מְצָרִים הִרְחִיב לוֹ.
Cela est conforme à l’opinion de Rav Naḥman, car Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : En ce qui concerne celui qui vend une résidence à un autre dans un grand bâtiment [bira] contenant plusieurs résidences, même s’il lui délimite les frontières extérieures du grand bâtiment, il ne lui a pas vendu le bâtiment entier, mais il a plutôt élargi pour lui les frontières. Autrement dit, le vendeur n’avait pas l’intention de délimiter les frontières précises de ce qu’il vendait ; il a plutôt délimité les frontières de manière large, en donnant l’emplacement général de la résidence particulière faisant l’objet de la transaction.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקָרוּ לֵיהּ לְבַיִת ״בַּיִת״ וּלְבִירָה ״בִּירָה״, פְּשִׁיטָא – בַּיִת זַבֵּין לֵיהּ, בִּירָה לָא זַבֵּין לֵיהּ! אֶלָּא דִּלְבִירָה נָמֵי קָרוּ לַהּ ״בַּיִת״? כּוּלֵּיהּ זַבֵּין לֵיהּ!
Concernant la déclaration de Rav Naḥman, la Guemara demande : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un endroit où l’on appelle une résidence une résidence, et un bâtiment un bâtiment, et où l’on distingue toujours les deux termes, il est évident qu’il n’avait pas l’intention de lui vendre tout le bâtiment, mais qu’il n’a fait qu’élargir les limites pour lui, puisqu’il lui a vendu une résidence et ne lui a pas vendu un grand bâtiment. Au contraire, explique qu’il s’agit d’un endroit où l’on appelle aussi un bâtiment une résidence. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas dire que le vendeur lui a vendu l’ensemble du bâtiment, puisqu’il a délimité les frontières extérieures du grand bâtiment ?
לָא צְרִיכָא, דְּרוּבָּא קָרוּ לֵיהּ לְבַיִת ״בַּיִת״ לְבִירָה ״בִּירָה״, וְאִיכָּא נָמֵי דִּלְבִירָה קָרוּ לֵיהּ ״בַּיִת״; מַהוּ דְּתֵימָא כּוּלֵּיהּ זַבֵּין לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן – מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב: ״וְלָא שַׁיַּירִית בִּזְבִינִי אִלֵּין כְּלוּם״, וְלָא כְּתַב, שְׁמַע מִינַּהּ שַׁיּוֹרֵי שַׁיַּיר.
La Guemara répond : Non, la décision de Rav Naḥman est nécessaire dans un endroit où la majorité des gens appellent une résidence une résidence, et un bâtiment ils l’appellent un bâtiment, mais il y a aussi certaines personnes qui appellent un bâtiment une résidence. De peur que tu ne dises que, puisque le vendeur a délimité les frontières extérieures du bâtiment, cela indique qu’il voulait lui vendre la totalité du bâtiment, Rav Naḥman nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. Car, si le vendeur avait eu l’intention de lui vendre la totalité du bâtiment, il aurait écrit dans l’acte de vente : Et je n’ai rien retenu pour moi dans cette vente, mais si il n’a pas écrit cette clause, conclus-en que le vendeur a retenu quelque chose pour lui-même et n’avait pas l’intention de vendre tout ce qui se trouvait à l’intérieur des limites délimitées.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ בְּבִקְעָה גְּדוֹלָה, אַף עַל פִּי שֶׁמָּצַר לוֹ מְצָרִים הַחִיצוֹנִים – מְצָרִים הִרְחִיב לוֹ.
Et, de manière similaire, Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : En ce qui concerne celui qui vend un champ à un autre au sein d’une grande étendue de champs, même s’il lui délimite les frontières extérieures de la grande étendue de champs, il ne lui a pas vendu toute l’étendue de champs ; au contraire, il a élargi pour lui les frontières. C’est-à-dire que le vendeur n’avait pas l’intention de délimiter les frontières précises de ce qui était vendu ; au contraire, il a délimité les frontières de manière large, en indiquant l’emplacement général du champ particulier qu’il vendait.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקָרוּ לֵיהּ לְשָׂדֶה ״שָׂדֶה״ וּלְבִקְעָה ״בִּקְעָה״, פְּשִׁיטָא – שָׂדֶה זַבֵּין לֵיהּ, בִּקְעָה לָא זַבֵּין לֵיהּ! וְאֶלָּא דִּלְבִקְעָה נָמֵי קָרוּ לַהּ ״שָׂדֶה״? כּוּלָּהּ זַבֵּין לֵיהּ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si nous disons qu’il s’agit d’un endroit où l’on appelle un champ un champ, et une étendue de champs une étendue de champs, et où l’on distingue toujours entre les deux termes, il est évident qu’il n’avait pas l’intention de lui vendre toute l’étendue de champs, puisqu’il lui a vendu un champ et ne lui a pas vendu une étendue de champs. Plutôt, explique qu’il s’agit d’un endroit où l’on appelle aussi une étendue de champs un champ. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas dire que le vendeur lui a vendu toute l’étendue de champs, puisqu’il a délimité les frontières extérieures de l’étendue de champs ?
לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא דִּלְשָׂדֶה קָרוּ לֵיהּ ״שָׂדֶה״ וּלְבִקְעָה ״בִּקְעָה״, וְאִיכָּא נָמֵי דִּלְבִקְעָה קָרוּ לַהּ ״שָׂדֶה״; מַהוּ דְּתֵימָא כּוּלֵּיהּ זַבֵּין לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן – מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמִכְתַּב לֵיהּ: ״לָא שַׁיַּירִית בִּזְבִינֵי אִלֵּין קֳדָמַי כְּלוּם״, וְלָא כְּתַב לֵיהּ, שְׁמַע מִינַּהּ שַׁיּוֹרֵי שַׁיַּיר.
La Guemara répond : Non, la décision de Rav Naḥman est nécessaire dans un endroit où il y a certaines personnes qui appellent un champ un champ, et une étendue de champs elles l’appellent une étendue de champs, mais il y a aussi certaines personnes qui appellent une étendue de champs un champ. De peur que tu ne dises que, puisque le vendeur a délimité les frontières extérieures de l’étendue, cela indique qu’il avait l’intention de lui vendre toute l’étendue, Rav Naḥman nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. Car, si le vendeur avait eu l’intention de lui vendre toute l’étendue, il lui aurait écrit dans l’acte de vente : Et je n’ai rien retenu pour moi dans cette vente, mais puisqu’il n’a pas écrit cette clause pour lui, conclus-en que le vendeur a retenu quelque chose pour lui-même et n’avait pas l’intention de vendre tout ce qui se trouvait à l’intérieur des frontières délimitées.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בַּיִת – מִשּׁוּם דְּהָא תַּשְׁמִישְׁתָּא לְחוֹד וְהָא תַּשְׁמִישְׁתָּא לְחוֹד, אֲבָל בִּקְעָה – דְּכוּלַּהּ חֲדָא תַּשְׁמִישְׁתָּא הִיא, אֵימָא כּוּלֵּיהּ זַבֵּין לֵיהּ;
La Guemara note : Et il était nécessaire que Rav Naḥman enseigne la halakha dans les deux cas, bien que les deux décisions paraissent identiques. Car s’il nous avait enseigné la halakha seulement dans le cas de la résidence, à savoir qu’il ne lui a pas vendu tout le bâtiment même s’il en a délimité les frontières extérieures, j’aurais pu dire que cela est dû au fait que celle-ci, la résidence, a un usage distinct, séparé de celui du reste du bâtiment, et que celui-là, le bâtiment, a un usage distinct. Mais quant à une étendue de champs, dont l’ensemble a un seul usage, puisqu’elle peut être entièrement ensemencée de grain, dis que le vendeur lui a vendu toute l’étendue.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בִּקְעָה – מִשּׁוּם דְּלָא הֲוָה לֵיהּ לְמִימְצַר לֵיהּ, אֲבָל בַּיִת – דַּהֲוָה לֵיהּ לְמִימְצַר לֵיהּ וְלָא מְצַר לֵיהּ, כּוּלֵּיהּ זַבֵּין לֵיהּ; צְרִיכָא.
Et si Rav Naḥman nous avait enseigné la halakha seulement dans le cas d'une étendue de champs, à savoir qu'il ne lui a pas vendu toute l'étendue même s'il en a délimité les frontières extérieures, j'aurais pu dire que cela est dû au fait que le vendeur n'avait pas de moyen de délimiter les frontières du champ particulier, puisque tous les champs se ressemblent et qu'ils appartiennent tous au vendeur. Mais, en ce qui concerne une résidence, à l'égard de laquelle le vendeur avait un moyen de délimiter ses limites, au moyen de termes descriptifs qui l'isoleraient du reste du bâtiment, mais il ne les a pas délimitées, j'aurais pu dire qu'il lui a vendu tout le bâtiment. Il était donc nécessaire de mentionner explicitement les deux cas.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּבַת שְׁמוּאֵל (בַּר שִׁילַת) מִשְּׁמֵיהּ דְּאַבָּיֵי: הַאי מַאן דִּמְזַבְּנִי לֵיהּ מִידֵּי לְחַבְרֵיהּ, צְרִיךְ לְמִכְתַּב לֵיהּ: ״לָא שַׁיַּירִית בִּזְבִינִי אִלֵּין קֳדָמַי כְּלוּם״, כְּמַאן? כְּרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est-ce que Rav Mari, fils de la fille de Shmuel, a dit au nom d’Abaye : Celui qui vend quelque chose à un autre doit lui écrire dans l’acte de vente : Je n’ai rien retenu pour moi dans cette vente. Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rav Naḥman, qui dit que Rabba bar Avuh dit que même lorsque le vendeur délimite les frontières de ce qu’il vend, il n’entend pas nécessairement vendre tout ce qui est inclus à l’intérieur de ces frontières. L’insertion de cette clause dans l’acte de vente supprime les incertitudes qui pourraient conduire à un conflit.
הָהוּא דְּאָמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: ״אַרְעָא דְּבֵי חִיָּיא מְזַבֵּנְנָא לָךְ״. הֲוַאי לֵיהּ תַּרְתֵּי אַרְעָתָא דַּהֲוָה מִתְקַרְיָן ״דְּבֵי חִיָּיא״. אָמַר רַב אָשֵׁי: חֲדָא אֲמַר לֵיהּ, תַּרְתֵּי לָא אֲמַר לֵיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui dit à un autre : Je te vends un terrain de la maison de Ḥiyya, mais il y avait deux parcelles de terrain qui étaient appelées ainsi, de la maison de Ḥiyya, et les Sages ont délibéré pour savoir si les deux étaient incluses dans cette vente ou seulement une. Rav Ashi dit : Il lui a dit qu’il lui vendait une parcelle de terrain, et il ne lui a pas dit qu’il lui vendait deux parcelles de terrain, puisqu’il a employé un terme au singulier. Par conséquent, une seule est incluse dans la vente.
וְאִי אֲמַר לֵיהּ: ״אַרְעָתָא״ סְתָמָא – מִיעוּט אַרְעָתָא שְׁתַּיִם. וְאִי אָמַר לֵיהּ: ״כֹּל אַרְעָתָא״ – כֹּל אַרְעָתָא דְּאִית לֵיהּ, לְבַר מִבּוּסְתָּנֵי וּפַרְדֵּיסֵי. וְאִי אֲמַר לֵיהּ: ״זִיהֲרָא״ – אֲפִילּוּ בֵּי בוּסְתָּנֵי וּפַרְדֵּיסֵי, לְבַר מִבָּתֵּי וְעַבְדֵי.
Et s'il lui a dit : Je te vends des champs, sans préciser combien, le minimum de champs qui justifierait d'être appelés des champs au pluriel est deux, et par conséquent le vendeur ne doit donner à l'acheteur que deux de ses champs, même s'il possède de nombreux champs. Et s'il lui a dit : Je te vends tous mes champs, cela signifie qu'il lui vend tous les champs qu'il possède, à l'exclusion de ses vergers [bustanei] et vignobles. Et s'il lui a dit : Je te vends mon bien-fonds, cela signifie qu'il lui vend même ses vergers et vignobles, mais à l'exclusion de ses maisons et esclaves cananéens.