תְּנַן: ״הַמַּזְחֵילָה יֵשׁ לָהּ חֲזָקָה״. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר הָנָךְ תַּרְתֵּי – שַׁפִּיר.
Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne un tuyau de gouttière, on a bien le moyen d’établir un droit acquis pour son usage. Soit, selon celui qui donne ces premières deux explications, c’est-à-dire Shmuel et Rabbi Ḥanina, cela se comprend. La distinction entre la halakha concernant un bec verseur et celle d’un tuyau de gouttière est claire : puisque le tuyau de gouttière est fixé en place, il existe un droit acquis, et il ne peut être ni déplacé ni raccourci.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר שֶׁאִם רָצָה לִבְנוֹת תַּחְתָּיו בּוֹנֶה, מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ?
Mais selon Rav Yirmeya bar Abba, celui qui dit que la michna signifie : Si le propriétaire du champ souhaite construire en dessous, il peut construire, quelle différence cela fait-il pour le propriétaire du tuyau de gouttière si le propriétaire du champ construit en dessous ? Pourquoi aurait-il le droit de l’en empêcher ?
הָכָא בְּמַזְחֵילָה שֶׁל בִּנְיָן עָסְקִינַן, דְּאָמַר לֵיהּ: לָא נִיחָא לִי דְּתִתְּרַע אֲשִׁיתַאי.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’une gouttière faite de pierre et intégrée dans les murs du bâtiment, dans un cas où le propriétaire de la gouttière a dit au propriétaire du champ : Cela ne m’est pas acceptable que tu construises sous ma gouttière, car mes murs s’affaibliront en conséquence.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: צִינּוֹר הַמְקַלֵּחַ מַיִם לַחֲצַר חֲבֵרוֹ, וּבָא בַּעַל הַגָּג לְסוֹתְמוֹ, בַּעַל הֶחָצֵר מְעַכֵּב עָלָיו, דַּאֲמַר לֵיהּ: כִּי הֵיכִי דְּאַתְּ קַנְיָא לָךְ חָצֵר דִּידִי לְמִשְׁדֵּא בֵּיהּ מַיָּא, לְדִידִי נָמֵי קְנֵי לִי מַיָּא דְּאִיגָּרָךְ.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne un tuyau par lequel l’eau s’écoule dans la cour d’autrui et dont le propriétaire du toit vient boucher son tuyau d’évacuation, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Car le propriétaire du champ peut lui dire : De même que tu as acquis ma cour pour le fait d’y déverser ton eau, moi aussi j’ai acquis l’eau de ton toit, et puisque je souhaite l’utiliser, tu ne peux pas boucher le tuyau.
אִיתְּמַר, רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: מְעַכֵּב. רַבִּי חָמָא, אָמַר: אֵינוֹ מְעַכֵּב. אֲזַל שַׁיְילֵיהּ לְרַבִּי בֵּיסָא, אֲמַר לְהוּ: מְעַכֵּב. קָרֵי עֲלֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא: ״וְהַחוּט הַמְשֻׁלָּשׁ לֹא בִמְהֵרָה יִנָּתֵק״ – זֶה רַבִּי אוֹשַׁעְיָא בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי חָמָא בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי בֵּיסָא.
Il a été déclaré qu’il existe une divergence au sujet de cette question, car Rabbi Oshaya dit : le propriétaire de la cour peut empêcher le propriétaire du toit de sceller le tuyau, tandis que Rabbi Ḥama, le père de Rabbi Oshaya, dit : Il ne peut pas l’empêcher. Rabbi Oshaya alla et demanda au père de Rabbi Ḥama, Rabbi Bisa. Rabbi Bisa leur dit : il peut l’empêcher. Rami bar Ḥama lut le verset à son sujet : « Et si quelqu’un prévaut contre celui qui est seul, deux lui résisteront ; et la corde à trois fils ne se rompt pas vite » (Ecclésiaste 4:12), disant que cela s’applique à Rabbi Oshaya, fils de Rabbi Ḥama, fils de Rabbi Bisa, trois générations d’érudits de la Torah dans une même famille qui se connaissaient et conversaient entre eux au sujet de questions de halakha.
סוּלָּם הַמִּצְרִי אֵין לוֹ חֲזָקָה. הֵיכִי דָּמֵי סוּלָּם הַמִּצְרִי? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: כֹּל שֶׁאֵין לוֹ אַרְבָּעָה חֲווֹקִין.
§ La michna enseigne qu’en ce qui concerne une échelle égyptienne, qui est petite et portable, il n’y a pas moyen d’établir un droit acquis pour son usage. La Guemara demande : À quoi ressemble une échelle égyptienne ? Les membres de l’école de Rabbi Yannai disent : C’est toute échelle qui n’a pas quatre barreaux.
חַלּוֹן הַמִּצְרִית אֵין לָהּ חֲזָקָה כּוּ׳. מַאי שְׁנָא גַּבֵּי סוּלָּם דְּלָא מְפָרֵשׁ, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי חַלּוֹן דִּמְפָרֵשׁ? מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי אִיפְּלוֹגֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּסֵיפָא.
La michna enseigne que, concernant une fenêtre égyptienne, on n’a aucun moyen d’établir un droit acquis pour son usage. La Guemara demande : Quelle est la différence concernant une échelle égyptienne, pour que la michna n’explique pas ce que c’est, et quelle est la différence concernant une fenêtre égyptienne, pour que la michna explique ce que c’est ? La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna énonce la définition d’une fenêtre égyptienne selon l’opinion anonyme de la michna parce qu’elle veut citer l’opinion dissidente de Rabbi Yehouda dans la clause finale.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: לְמַטָּה מֵאַרְבַּע אַמּוֹת – יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה, וְיָכוֹל לְמַחוֹת; לְמַעְלָה מֵאַרְבַּע אַמּוֹת – אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְמַחוֹת. וְרַבִּי אִילְעָא אָמַר: אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵאַרְבַּע אַמּוֹת – אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְיָכוֹל לְמַחוֹת.
En ce qui concerne les fenêtres, Rabbi Zeira dit : Si quelqu’un a construit une grande fenêtre à une hauteur inférieure à quatre coudées du sol, il a les moyens d’établir un droit acquis pour son usage, et, par conséquent, son voisin peut protester contre la construction initiale de la fenêtre. Si quelqu’un a construit une grande fenêtre à une hauteur supérieure à quatre coudées du sol, il n’a pas les moyens d’établir un droit acquis pour son usage, et, par conséquent, son voisin ne peut pas protester contre sa construction. Et Rabbi Ile’a dit : Même si elle est construite à une hauteur supérieure à quatre coudées du sol, il n’a pas les moyens d’établir un droit acquis pour son usage, mais, néanmoins, son voisin peut protester contre sa construction.
לֵימָא בְּכוֹפִין עַל מִדַּת סְדוֹם קָא מִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: כּוֹפִין, וּמַר סָבַר: אֵין כּוֹפִין?
La Guemara demande : Dirons-nous qu’ils sont en désaccord au sujet de savoir s’il existe une contrainte concernant une conduite caractéristique de Sodome ? Peut-être que leur différend porte sur une situation où l’un ne subira aucune perte tandis qu’un autre tirera un certain bénéfice, et que le premier souhaite empêcher le second d’obtenir ce bénéfice ; si le premier est contraint de ne pas agir avec méchanceté sans raison et permet par conséquent au second de tirer ce bénéfice, contrairement au comportement des habitants de Sodome. Un Sage, Rabbi Zeira, soutient qu’il y a contrainte, et par conséquent le voisin qui ne subit aucun dommage du fait d’une fenêtre haute ne peut pas protester, et un Sage, Rabbi Ile’a, soutient qu’il n’y a pas de contrainte.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא כּוֹפִין, וְשָׁאנֵי הָכָא – דַּאֲמַר לֵיהּ: זִימְנִין דְּמוֹתְבַתְּ שַׁרְשִׁיפָא תּוּתָךְ, וְקָיְימַתְּ וְקָא חָזֵית. הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל, אֲמַר לֵיהּ: עֲבֵיד לֵיהּ כְּרַבִּי אִילְעָא.
La Guemara rejette cela : Non, tous conviennent qu’il y a contrainte concernant une conduite caractéristique de Sodome, et ici c’est différent, car selon l’opinion de Rabbi Ile’a, il ne s’agit pas d’une conduite caractéristique de Sodome, car le voisin peut dire à celui qui a construit la fenêtre : Il y a des moments où tu places un banc sous toi, et tu te tiens debout et regardes à l’intérieur de ma maison. Par conséquent, je peux protester. La Guemara rapporte qu’il y avait un certain individu qui se présenta devant Rabbi Ami et exposa ce cas précis. Rabbi Ami l’envoya devant Rabbi Abba bar Memel pour demander une décision. Rabbi Abba bar Memel lui dit : Agis conformément à l’opinion de Rabbi Ile’a.
אָמַר שְׁמוּאֵל: וּלְאוֹרָה – אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה.
Puisque la michna a cité un différend concernant les conditions dans lesquelles un propriétaire a acquis le privilège d’utiliser une fenêtre, la Guemara enseigne que Shmuel dit : Et si une fenêtre a été construite pour permettre à la lumière d’entrer dans une pièce sombre, alors le propriétaire de la fenêtre a les moyens d’établir un privilège acquis pour son usage, quelle que soit sa taille, quelle qu’elle soit, et pas seulement s’il s’agit d’une grande fenêtre. Et si le voisin n’a pas protesté contre sa construction, il ne peut pas ensuite contraindre le propriétaire de la fenêtre à la sceller.
מַתְנִי׳ הַזִּיז; עַד טֶפַח – יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה,
MICHNA : En ce qui concerne une saillie émergeant du mur de la maison d’une personne et surplombant une cour, on a le moyen d’établir un privilège acquis pour son usage si elle dépasse d’au moins la largeur d’une paume,