וְיָכוֹל לְמַחוֹת. פָּחוֹת מִטֶּפַח – אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְאֵין יָכוֹל לְמַחוֹת.
et le propriétaire de la cour peut s'opposer à sa construction. Si cela dépasse de moins d'un empan, le propriétaire de la maison n'a pas les moyens d'établir un droit acquis pour son usage, et le propriétaire de la cour ne peut pas s'opposer à sa construction.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי מָנִי, וְאָמְרִי לָהּ אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי מָנִי: הֶחְזִיק בְּטֶפַח – הֶחְזִיק בְּאַרְבַּע. מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: הֶחְזִיק רוֹחַב טֶפַח בְּמֶשֶׁךְ אַרְבַּע – הֶחְזִיק בְּרוֹחַב אַרְבַּע.
GUEMARA :Rabbi Assi dit que Rabbi Mani dit, et certains disent que Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Mani dit : Si quelqu’un a établi un droit acquis à l’égard de une saillie d’un palme, il a établi un droit acquis à l’égard de quatre palmes. La Guemara demande : Que dit-il ? Abaye a dit que c’est ce qu’il dit : Si quelqu’un a établi un droit acquis à l’égard d’une saillie mesurant un palme de large sur quatre palmes de long, il a établi un droit acquis à l’égard de l’extension de la saillie à une largeur de quatre palmes.
פָּחוֹת מִטֶּפַח – אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְאֵינוֹ יָכוֹל לְמַחוֹת. אָמַר רַב הוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּעַל הַגָּג בְּבַעַל הֶחָצֵר, אֲבָל בַּעַל הֶחָצֵר בְּבַעַל הַגָּג – יָכוֹל לְמַחוֹת. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: אֲפִילּוּ בַּעַל חָצֵר בְּבַעַל הַגָּג, אֵינוֹ יָכוֹל לְמַחוֹת.
La michna enseigne que si la saillie dépasse de moins d’un empan, le propriétaire de la maison n’a pas de moyen d’établir un droit acquis pour son usage, et le propriétaire de la cour ne peut pas protester. Rav Houna dit : Ils ont enseigné seulement que le propriétaire du toit ne peut pas protester contre les actions du propriétaire de la cour, c’est-à-dire qu’il ne peut pas exiger que le propriétaire de la cour s’abstienne de construire d’une manière qui gêne l’usage de la saillie par le premier. Mais le propriétaire de la cour peut protester contre les actions du propriétaire du toit, et exiger que ce dernier ne construise aucune saillie, même de moins d’un empan. Il peut aussi exiger que le propriétaire du toit n’utilise pas une saillie existante, car cela entraîne un dommage causé par la vue. Et Rav Yehouda dit : Même le propriétaire de la cour ne peut pas protester contre les actions du propriétaire du toit.
לֵימָא בְּהֶיזֵּק רְאִיָּה קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק, וּמָר סָבַר: לָאו שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק?
La Guemara suggère : Dirons-nous que ils sont en désaccord au sujet du dommage causé par la vue ? Car un Sage, Rav Houna, soutient que cela est considéré comme un dommage, et par conséquent le propriétaire de la cour peut protester, puisque le propriétaire du toit a les moyens de voir à l’intérieur de la cour de l’autre lorsqu’il utilise cette saillie, tandis qu'un Sage, Rav Yehouda, soutient que cela n’est pas considéré comme un dommage.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק; וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר לֵיהּ: לְתַשְׁמִישְׁתָּא – לָא חֲזֵי; לְמַאי חֲזֵי – לְמִתְלֵא בֵּיהּ מִידֵּי; מַהְדַּרְנָא אַפַּאי וְתָלֵינָא בֵּיהּ.
La Guemara rejette cela : Non, tous conviennent que le dommage causé par la vue est considéré comme un dommage. Et Rav Yehouda soutient qu'ici, c'est différent, car le propriétaire du toit peut dire au propriétaire de la cour : L'avancée n'est pas adaptée à l'usage, car elle est trop petite pour que je puisse m'y tenir et regarder dans la cour. À quelle fin est-elle adaptée ? À y suspendre des objets, et rien de plus. Je détournerai mon visage et j'y suspendrai des objets sans regarder dans ta cour.
וְאִידַּךְ – אֲמַר לֵיהּ: זִימְנִין דִּבְעִיתַתְּ.
Et l'autre amora, Rav Huna, soutient que le propriétaire de la cour peut dire au propriétaire du toit : Il peut y avoir des moments où tu prendras peur à cause de la hauteur de la saillie, et tu regarderas dans ma cour pendant que tu l'utilises.
מַתְנִי׳ לֹא יִפְתַּח אָדָם חַלּוֹנוֹתָיו לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין. לָקַח בַּיִת בְּחָצֵר אַחֶרֶת – לֹא יִפְתָּחֶנָּה בַּחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין. בָּנָה עֲלִיָּיה עַל גַּבֵּי בֵּיתוֹ – לֹא יִפְתָּחֶנָּה לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין; אֶלָּא אִם רָצָה – בּוֹנֶה אֶת הַחֶדֶר לְפָנִים מִבֵּיתוֹ, וּבוֹנֶה עֲלִיָּיה עַל גַּבֵּי בֵּיתוֹ, וּפוֹתְחָהּ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ.
MICHNA :Une personne ne peut pas ouvrir ses fenêtres, c’est-à-dire construire une ouverture dans un mur pour l’utiliser comme fenêtre, sur une cour appartenant à des associés, c’est-à-dire une cour dans laquelle elle est associée. Si elle a acheté une maison dans une autre cour adjacente, elle ne peut pas ouvrir la maison sur une cour appartenant à des associés. Si elle a construit une mansarde au-dessus de sa maison, elle ne peut pas l’ouvrir sur une cour appartenant à des associés. Au contraire, si elle souhaite construire une mansarde, elle peut construire une pièce à l’intérieur de sa maison, ou elle peut construire une mansarde au-dessus de sa maison et l’ouvrir sur sa maison, et non directement sur la cour.
גְּמָ׳ מַאי אִירְיָא לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין? אֲפִילּוּ לַחֲצַר חֲבֵירוֹ נָמֵי לָא!
GUEMARA : En ce qui concerne la décision de la michna selon laquelle on ne peut pas ouvrir une fenêtre sur une cour que l’on possède en copropriété, la Guemara demande : Pourquoi la michna a-t-elle spécifiquement statué qu’il est interdit d’ouvrir une fenêtre sur une cour appartenant à des associés ? On ne peut pas non plus ouvrir une fenêtre sur la cour d’autrui, car cela entraînera un dommage causé par la vue.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר – לָא מִיבַּעְיָא לַחֲצַר חֲבֵרוֹ דְּלָא, אֲבָל לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין, דְּאָמַר לֵיהּ: סוֹף סוֹף הָא קָא בָּעֵית אִצְטְנוֹעֵי מִינַּאי בֶּחָצֵר; קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲמַר לֵיהּ: עַד הָאִידָּנָא – בֶּחָצֵר הֲוָה בָּעֵינָא אִצְטְנוֹעֵי מִינָּךְ, הַשְׁתָּא – אֲפִילּוּ בַּבַּיִת נָמֵי בָּעֵינָא אִצְטְנוֹעֵי מִינָּךְ.
La Guemara répond que la michna parle en employant le style de : Il n’est pas nécessaire, comme suit : Il n’est pas nécessaire de dire qu’il n’est pas permis à quelqu’un d’ouvrir une fenêtre sur la cour d’autrui, où il ne lui est certainement pas permis de regarder ; mais lorsqu’une personne veut ouvrir une fenêtre sur une cour appartenant à des associés, où le propriétaire de la fenêtre peut dire à l’autre associé : Après tout, puisque tu dois te dissimuler de moi et te conduire avec pudeur dans la cour où moi aussi je suis associé et ai le droit d’être présent, pourquoi cela te dérange-t-il si j’y ouvre une fenêtre ? Par conséquent, la michna nous enseigne que l’associé peut lui dire : Jusqu’à présent, je devais me dissimuler de toi seulement lorsque nous étions tous les deux dans la cour. Maintenant, je devrai me dissimuler de toi même dans la maison, puisque tu peux voir à l’intérieur de ma maison depuis ta fenêtre.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁפָּתַח חַלּוֹנָיו לַחֲצַר הַשּׁוּתָּפִין; וּבָא לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בַּר רַבִּי יוֹסֵי, אָמַר לוֹ: הֶחְזַקְתָּ בְּנִי, הֶחְזַקְתָּ; וּבָא לִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא, אָמַר: יָגַעְתָּ וּפָתַחְתָּ, יְגַע וּסְתוֹם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il y eut un incident concernant une personne qui ouvrit ses fenêtres sur une cour appartenant à des associés et se présenta devant Rabbi Yishmaël bar Rabbi Yossei, qui lui dit : Tu as établi un droit acquis, mon fils ; tu as établi un droit acquis, et l’on ne peut pas t’empêcher d’utiliser les fenêtres. Et il se présenta devant Rabbi Ḥiyya, qui lui dit : Tu t’es donné de la peine et tu as ouvert les fenêtres ; tu dois te donner de la peine et les sceller, car les associés ont le droit de t’empêcher d’utiliser ces fenêtres.
אָמַר רַב נַחְמָן:
Rav Naḥman a dit
: