קִבֵּל מִן הַקָּטָן – יַעֲשֶׂה לוֹ סְגוּלָּה, וְאִם מֵת – יַחֲזִיר לְיוֹרְשָׁיו.
Si quelqu’un a accepté un dépôt d’un mineur, il ne peut pas le lui rendre, car un mineur est incapable de garder correctement l’objet. Au lieu de cela, il doit faire pour lui un investissement sûr [segulla], et si le mineur meurt, il doit le rendre à ses héritiers.
וְכוּלָּן שֶׁאָמְרוּ בִּשְׁעַת מִיתָתָן: ״שֶׁל פְּלוֹנִי הֵן״, יַעֲשֶׂה כְּפֵירוּשָׁן. וְאִם לָאו, יַעֲשֶׂה פֵּירוּשׁ לְפֵירוּשָׁן.
Et en ce qui concerne toutes ces personnes, qui ont dit au moment de leur mort que l’objet déposé appartient à untel, le dépositaire doit agir comme ils l’avaient expliqué, et si leur explication n’était pas crédible, le dépositaire doit formuler une explication de leur explication, c’est-à-dire ignorer ce qu’ils ont dit.
דְּבֵיתְהוּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, כִּי קָא שָׁכְבָה, אֲמַרָה: ״הָנֵי כֵּיפֵי, דְּמָרְתָא וּבְנֵי בְרַתָּא״. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: אִי מְהֵימְנָא לָךְ – עֲשֵׂה כְּפֵירוּשָׁהּ, וְאִי לָא – עֲשֵׂה פֵּירוּשׁ לְפֵירוּשָׁהּ.
La Guemara rapporte : Lorsque la femme de Rabba bar bar Ḥana était en train de mourir, elle dit : Ces bagues qui sont en ma possession appartiennent à Marta et aux fils de sa fille. Rabba bar bar Ḥana se présenta devant Rav pour demander ce qu’il devait faire. Rav lui dit : Si elle est digne de confiance à tes yeux, agis comme elle l’a expliqué, et sinon, donne une explication à son explication, c’est-à-dire, ignore ce qu’elle a dit et, en tant que son héritier, garde-les pour toi.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, הָכִי אֲמַר לֵיהּ: אִי אֲמִידָא לָךְ, עֲשֵׂה כְּפֵירוּשָׁהּ, וְאִי לָא – עֲשֵׂה פֵּירוּשׁ לְפֵירוּשָׁהּ.
Et il y a ceux qui disent que voici ce que Rav lui a dit : Si tu estimes qu’il est probable que les bagues lui aient été déposées, agis comme elle l’a expliqué, et sinon, formule une explication de son explication.
מִן הַקָּטָן – יַעֲשֶׂה לוֹ סְגוּלָּה. מַאי ״סְגוּלָּה״? רַב חִסְדָּא אָמַר: סֵפֶר תּוֹרָה. רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: דִּיקְלָא דְּאָכֵל מִינֵּיהּ תַּמְרֵי.
La baraita a déclaré que si le dépositaire a reçu un dépôt d’un mineur, il doit faire pour lui un investissement sûr. La Guemara demande : Que signifie un investissement sûr ? Rav Ḥisda dit : Le dépositaire doit acheter un rouleau de la Torah pour le mineur. Rabba bar Rav Huna dit : Il doit acheter un palmier dattier, dont le mineur mangera les dattes.
וְלֹא לָאָב בְּנִכְסֵי הַבֵּן, וְלֹא לַבֵּן בְּנִכְסֵי הָאָב. אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ חָלְקוּ. רָבָא אָמַר: חָלְקוּ – לֹא.
§ La michna enseigne : Et un père n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété à l’égard des biens d’un fils, et un fils n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété à l’égard des biens d’un père. Rav Yossef dit : Même s’ils se sont séparés et que le fils ne dépend plus de son père, la présomption de propriété ne peut toujours pas être établie par un père ou un fils à l’égard des biens de l’autre. Rava dit : S’ils se sont séparés, ce n’est pas la halakha, et la présomption de propriété peut être établie.
אָמַר רַב יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי: עֲבַד רַב פַּפִּי עוֹבָדָא ״חָלְקוּ – לֹא״, כְּרָבָא. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אִישְׁתַּעִי לִי רַב חִיָּיא מֵהוֹרְמִיז אַרְדְּשִׁיר, דְּאִישְׁתַּעִי לֵיהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בַּר יַעֲקֹב: חָלְקוּ לֹא. וְהִלְכְתָא: חָלְקוּ לֹא. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בֵּן שֶׁחָלַק, וְאִשְׁתּוֹ שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה – הֲרֵי הֵן כִּשְׁאָר כׇּל אָדָם.
Rav Yirmeya de Difti a dit : Rav Pappi a accompli un acte et a statué que si ils se sont séparés, cela n’est pas la halakha, conformément à l’opinion de Rava. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que Rav Ḥiyya, de la ville de Hurmiz Ardeshid, m’a dit que Rav Aḥa bar Yaakov lui a dit au nom de Rav Naḥman bar Yaakov : Si ils se sont séparés, cela n’est pas la halakha. La Guemara note : Et telle est la halakha : Si ils se sont séparés, cela n’est pas la halakha, et la présomption de propriété peut être établie. Cela est également enseigné dans une baraita : Un fils qui s’est séparé des biens de son père et une femme qui a divorcé sont comme toutes les autres personnes en ce qui concerne l’établissement de la présomption de propriété.
אִיתְּמַר: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁהָיָה נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וְהָיוּ אוֹנוֹת וּשְׁטָרוֹת יוֹצְאִין עַל שְׁמוֹ, וְאָמַר: שֶׁלִּי הֵם, שֶׁנָּפְלוּ לִי מִבֵּית אֲבִי אִמָּא – אָמַר רַב: עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: עַל הָאַחִין לְהָבִיא רְאָיָה. אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה לִי אַבָּא, שֶׁאִם מֵת – עַל הָאַחִין לְהָבִיא רְאָיָה.
§ Il a été enseigné : Il y eut un cas de l’un des frères dans une famille qui faisait du commerce dans la maison, gérant les finances familiales après la mort de leur père, et il y avait des actes de vente [onot] et d’autres documents circulant à son nom le désignant comme propriétaire du bien et comme prêteur, et ce frère dit : L’argent et les biens sont à moi, car ils me sont échus en héritage de la maison du père de ma mère, qui n’est pas la mère des autres frères, Rav dit : Il lui incombe d’apporter une preuve de propriété ; sinon, le bien est partagé également entre les frères. Et Shmuel dit : Il incombe aux frères d’apporter une preuve que l’argent ou le bien appartenait à leur père commun et, par conséquent, leur appartient désormais à tous. Shmuel dit : Abba, c’est-à-dire Rav, m’accorde que si ce frère meurt, il incombe aux frères d’apporter une preuve afin de recouvrer de l’argent auprès des héritiers du frère décédé.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: כְּלוּם טָעֲנִינַן לְהוּ לְיַתְמֵי, מִידֵּי דְּלָא טְעַן לְהוּ אֲבוּהוֹן? וְהָא רָבָא אַפֵּיק זוּגָא דְסַרְבָּלָא וְסִפְרָא דְאַגָּדְתָּא מִיַּתְמֵי, בְּלֹא רְאָיָה, בִּדְבָרִים הָעֲשׂוּיִם לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר –
Rav Pappa objecte à l’addendum de Shmuel : Est-ce que nous plaidons au nom d’orphelins quelque chose que leur père ne pourrait pas plaider pour eux ? Mais Rava n’a-t-il pas retiré une paire de ciseaux utilisés pour couper des vêtements et un livre d’aggada à des orphelins sans exiger que le propriétaire précédent, qui avait demandé aux orphelins de rendre ces objets, apporte une preuve de propriété, et il statuerait de même dans le cas de tous les objets au sujet desquels il est courant qu’ils soient prêtés, et celui qui les possède n’a pas de présomption de propriété ?