כְּדִשְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: דְּבָרִים הָעֲשׂוּיִן לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר, וְאָמַר ״לְקוּחִין הֵן בְּיָדִי״, אֵינוֹ נֶאֱמָן! קַשְׁיָא.
Comme Rav Houna bar Avin envoya une décision : Si quelqu’un d’autre que celui qui avait été précédemment établi comme propriétaire est en possession d’objets qui sont habituellement prêtés ou loués, et dit : Ils ont été achetés, et c’est pourquoi ils sont en ma possession, il n’est pas jugé crédible. Dans ce cas également, de même que le père des orphelins ne pouvait obtenir ces documents sans apporter de preuve, il devrait en être de même pour ses orphelins. Pourquoi, alors, Rav concéderait-il à Shmuel ? La Guemara concède : Cela est difficile.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאֵין חֲלוּקִין בְּעִיסָּתָן, אֲבָל חֲלוּקִים בְּעִיסָּתָן – אֵימוֹר מֵעִיסָּתוֹ קִימֵּץ.
Rav Ḥisda dit : Ils, c’est-à-dire Rav, ont enseigné sa décision, selon laquelle le frère doit apporter la preuve qu’il possède le bien mentionné dans les documents apparaissant à son nom, seulement lorsqu’ils ne partagent pas leurs biens, même en ce qui concerne leur pâte, c’est-à-dire qu’ils partagent tout, même leur nourriture. Mais s’ils partagent en ce qui concerne leur pâte, dis que ce frère a mis de côté de l’argent de sa pâte, c’est-à-dire qu’il a réduit ses dépenses de nourriture, accumulant ainsi un bien propre.
רְאָיָה בְּמַאי? רַבָּה אָמַר: רְאָיָה בְּעֵדִים, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: רְאָיָה בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר.
Concernant l’exigence d’apporter une preuve, la Guemara demande : Par quoi considère-t-on qu’une personne a apporté une preuve ? Rabba dit : La preuve est apportée par le témoignage de témoins attestant qu’il a acheté le bien mentionné dans le document, ou accordé le prêt avec son propre argent, ou qu’il l’a hérité de la famille de sa mère. Rav Sheshet dit : La preuve est apportée par la ratification judiciaire du document dans lequel son nom apparaît.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הָא רַב וְהָא שְׁמוּאֵל, הָא רַבָּה וְהָא רַב שֵׁשֶׁת; מָר –, כְּמַאן סְבִירָא לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מַתְנִיתָא יָדַעְנָא, דְּתַנְיָא: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁהָיָה נוֹתֵן וְנוֹשֵׂא בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וְהָיוּ אוֹנוֹת וּשְׁטָרוֹת יוֹצְאִין עַל שְׁמוֹ, וְאָמַר: שֶׁלִּי הֵן, שֶׁנָּפְלוּ לִי מִבֵּית אֲבִי אִמָּא – עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה.
Rava dit à Rav Naḥman : Ceci est l’opinion de Rav et ceci est l’opinion de Shmuel ; ceci est l’opinion de Rabba et ceci est l’opinion de Rav Sheshet. Selon l’opinion de qui le Maître soutient-il ? Rav Naḥman lui dit : Je connais une baraita, qui est la source de mon opinion, comme il est enseigné (Tosefta 9:2) : Dans un cas où il y avait l’un des frères qui faisait du commerce dans la maison, gérant les finances de la famille, et il y avait des actes de vente et d’autres documents circulant à son nom le faisant apparaître comme propriétaire du bien ou comme prêteur, et ce frère dit : L’argent et les biens sont à moi, car ils me sont échus en héritage de la maison du père de ma mère, qui n’est pas la mère des autres frères, il lui incombe d’apporter une preuve de propriété.
וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁהִיא נוֹשֵׂאת וְנוֹתֶנֶת בְּתוֹךְ הַבַּיִת, וְהָיוּ אוֹנוֹת וּשְׁטָרוֹת יוֹצְאִין עַל שְׁמָהּ, וְאָמְרָה: שֶׁלִּי הֵן, שֶׁנָּפְלוּ לִי מִבֵּית אֲבִי אַבָּא אוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמָּא – עָלֶיהָ לְהָבִיא רְאָיָה.
La baraita continue : Et de même, dans le cas d’une femme, c’est-à-dire une veuve, si les héritiers de son mari voient qu’elle fait du commerce dans la maison avec les biens qui avaient appartenu à son mari, et qu’il y avait des actes de vente et d’autres documents circulant avec son nom y figurant comme propriétaire, et qu’elle a dit : L’argent et les biens sont à moi seuls, car ils me sont échus en héritage de la maison du père de mon père ou de la maison du père de ma mère, et n’appartenaient pas à mon mari, c’est à elle d’apporter une preuve. Rav Naḥman soutient par conséquent l’opinion de Rav.
מַאי ״וְכֵן״? מַהוּ דְּתֵימָא: אִשָּׁה, כֵּיוָן דִּשְׁבִיחָא לַהּ מִילְּתָא – דְּאָמְרִי קָא טָרְחָא קַמֵּי יַתְמֵי, לָא גָּזְלָה מִיַּתְמֵי; קָא מַשְׁמַע לַן:.
Après avoir cité la baraita, la Guemara cherche à l’éclaircir et demande : Quel est le but de la clause de la baraita qui commence par : Et de même, alors que la halakha semble être identique à celle de la première clause ? De peur que tu ne dises que dans le cas de la femme, puisque la chose est à son honneur, en ce sens que les gens disent : Elle se donne du mal pour les orphelins ; elle ne volerait pas les orphelins, et qu’elle est donc jugée digne de confiance si elle dit que le bien figurant dans les documents portant son nom lui appartient, la baraita nous enseigne qu’on ne peut pas se fier à cette supposition, et elle doit apporter une preuve de propriété.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמַחְזִיק, אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ וְכוּ׳. אַטּוּ כֹּל הָנֵי דְּאָמְרִינַן, לָאו בְּנֵי חֲזָקָה נִינְהוּ?
§ La michna enseigne : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’une personne établit une présomption de propriété après avoir tiré profit du bien pendant une certaine durée ? Cela est dit dans le cas de quelqu’un qui a la simple possession du bien, ce qui, dans certains cas, sert de preuve de propriété. Mais dans le cas de quelqu’un qui fait un don, ou de frères qui ont partagé leur héritage, ou de quelqu’un qui prend possession du bien d’un converti mort sans héritiers et dont le bien est désormais sans propriétaire, dès lors que quelqu’un a verrouillé la porte du bien, ou l’a clôturé, ou a percé sa clôture ne serait-ce qu’un peu, cela est considéré comme une prise de possession du bien et produit l’acquisition. La Guemara demande : Faut-il dire que tous ceux dont nous avons précédemment dit qu’ils avaient possédé le champ pendant trois ans ne sont pas soumis aux halakhot de prise de possession du bien de cette manière ?
חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בַּחֲזָקָה שֶׁיֵּשׁ עִמָּהּ טַעֲנָה, כְּגוֹן מוֹכֵר אוֹמֵר: ״לֹא מָכַרְתִּי״, וְלוֹקֵחַ אוֹמֵר: ״לָקַחְתִּי״;
La Guemara répond que la michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite au sujet d'une possession accompagnée d'une revendication, c'est-à-dire lorsque le possesseur a une prétention à opposer à celle du demandeur, comme dans le cas où le vendeur, c'est-à-dire le demandeur, dit : Je n'ai pas vendu, et l'acheteur, c'est-à-dire le possesseur, dit : J'ai acheté. Dans ce cas, travailler la terre et en tirer profit pendant trois ans établit la présomption de propriété.
אֲבָל חֲזָקָה שֶׁאֵין עִמָּהּ טַעֲנָה – כְּגוֹן נוֹתֵן מַתָּנָה, וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, וְהַמַּחְזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר – דִּלְמִקְנֵי בְּעָלְמָא הוּא; נָעַל, גָּדַר, פָּרַץ כׇּל שֶׁהוּא – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.
Mais, en ce qui concerne la possession qui n’a pas besoin d’être accompagnée d’une revendication, puisque le propriétaire précédent reconnaît que celui qui est en possession est le propriétaire, comme dans un cas où une autre personne donne à quelqu’un un cadeau, ou il y a des frères qui ont partagé leurs biens, ou il y a quelqu’un qui prend possession du bien d’un converti mort sans héritiers, où la fonction de la prise de possession de l’objet est seulement de l’acquérir et non d’établir la présomption de propriété, si l’on a verrouillé la porte de la propriété, ou l’a clôturée ou a fait une brèche dans sa clôture, même un peu, cela est considéré comme une prise de possession de la propriété.
תָּנֵי רַב הוֹשַׁעְיָא בְּקִדּוּשִׁין דְּבֵי לֵוִי: נָעַל, גָּדַר, פָּרַץ כׇּל שֶׁהוּא בְּפָנָיו – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. בְּפָנָיו – אִין, שֶׁלֹּא בְּפָנָיו – לָא? אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: בְּפָנָיו – לָא צְרִיךְ לְמֵימַר לֵיהּ: ״לֵךְ חֲזֵק וּקְנִי״,
Rav Hoshaya enseigne dans la baraita du traité Kiddushin qui a été enseignée dans la maison d’étude de Levi : Si quelqu’un a verrouillé la porte de la propriété, ou l’a clôturée ou a fait une brèche dans sa clôture ne serait-ce que légèrement, si cela a été fait en présence du vendeur, cela est considéré comme une prise de possession de la propriété. La Guemara demande : On pourrait en déduire que en sa présence, oui, il l’acquiert ; mais hors de sa présence, non, il ne l’acquiert pas. Pourquoi pas ? En tout état de cause, il en a pris possession. Rava a dit que voici ce que Rav Hoshaya veut dire : Si l’acte a été accompli en présence du vendeur, le vendeur n’a pas besoin de lui dire : Va, prends possession, et ainsi acquiers la propriété. Puisque l’acheteur accomplit l’acte en présence du vendeur, il n’est pas nécessaire que le vendeur précise qu’il consent à ce que l’acheteur l’acquière.