וּבַעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת. בְּרַם, רַבִּי אַבָּא וְרַבִּי אֲבָהוּ וְכׇל גְּדוֹלֵי הַדּוֹר אָמְרוּ: בְּמַתָּנָה בִּקֵּשׁ לִיתְּנוֹ לָהּ, וְלָמָּה כָּתַב לָהּ לְשׁוּם מֶכֶר? כְּדֵי לְיַפּוֹת אֶת כֹּחָהּ.
et tant qu’ils restent mariés, le mari jouit des fruits, comme il le ferait avec tout bien en usufruit. Mais Rabbi Abba, Rabbi Abbahu et tous les grands Sages de la génération ont dit que la présomption est que le mari voulait le lui donner en cadeau. Et pourquoi a-t-il rédigé l’acte pour elle en employant une terminologie indiquant qu’il s’agit d’une vente ? C’était afin de renforcer son pouvoir.
מֵיתִיבִי: לָוָה מִן הָעֶבֶד וְשִׁחְרְרוֹ, מִן הָאִשָּׁה וְגֵרְשָׁהּ – אֵין לָהֶן עָלָיו כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִי: לְגַלּוֹיֵי זוּזֵי הוּא דִּבְעָא?
La Guemara soulève une objection tirée d’une baraita à la décision selon laquelle l’épouse acquiert le bien : si quelqu’un a emprunté à son propre esclave et l’a ensuite affranchi, ou si quelqu’un a emprunté à sa femme et a ensuite divorcé d’elle, ils n’ont aucune réclamation contre lui, et il n’a pas besoin de les rembourser. Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas parce que nous disons qu’il souhaitait révéler leur argent caché, et que le fait d’avoir contracté le prêt n’était qu’un artifice pour revendiquer de l’argent auquel il avait droit ? De même, on devrait supposer que sa vente à elle n’était elle aussi qu’un artifice.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּלָא לִישַׁוֵּי אִינִישׁ ״עֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה״.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car il y a une raison supplémentaire de penser qu’il s’agissait d’un stratagème, car il est désagréable pour une personne d’être décrite par le verset : « Le riche domine sur les pauvres, et l’emprunteur est l’esclave du prêteur » (Proverbes 22:7). Il est donc raisonnable de supposer que son intention n’était pas d’emprunter de l’argent, mais de révéler l’argent caché qui se trouvait en la possession de son esclave ou de sa femme. Cette préoccupation ne s’applique pas à celui qui vend un bien à sa femme, et par conséquent la vente est valide.
אָמַר רַב: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לְאִשְׁתּוֹ – קָנְתָה, וְהַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת. בְּמַתָּנָה – קָנְתָה, וְאֵין הַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – קָנְתָה, וְאֵין הַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת.
La Guemara cite une déclaration connexe. Rav dit : Dans le cas de quelqu’un qui vend un champ à sa femme, elle l’a acquis, et le mari jouit des fruits. Dans le cas de quelqu’un qui donne le champ à une femme mariée en cadeau, elle l’a acquis et le mari ne jouit pas des fruits, puisqu’il le lui a donné entièrement. Et Rabbi Elazar dit : dans ce cas comme dans cet autre cas elle l’a acquis, et le mari ne jouit pas des fruits.
עֲבַד רַב חִסְדָּא עוֹבָדָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּן עוּקְבָא וְרַבָּן נְחֶמְיָה בְּנֵי בְנָתֵיהּ דְּרַב, לְרַב חִסְדָּא: שָׁבֵיק מָר רַבְרְבֵי, וְעָבֵיד כְּזוּטְרֵי?! אֲמַר לְהוּ: וַאֲנָא נָמֵי כְּרַבְרְבֵי עֲבַדִי, דְּכִי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – קָנְתָה, וְאֵין הַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת.
La Guemara rapporte : Rav Ḥisda a agi conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, et n’a pas permis à un mari de jouir des fruits d’un champ qu’il avait vendu à sa femme. Rabban Ukva et Rabban Neḥemya, les fils des filles de Rav, dirent à Rav Ḥisda : Le Maître abandonne-t-il un sage plus grand, c’est-à-dire Rav, le plus grand sage de sa génération, et agit-il conformément à l’opinion d’un sage moindre, c’est-à-dire Rabbi Elazar, qui était l’élève de Rav ? Rav Ḥisda leur dit : Mais moi aussi, j’agis conformément à l’opinion d’un sage plus grand, car lorsque Ravin est venu d’Eretz Israël, il a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans ce cas comme dans cet autre cas, elle l’a acquis, et le mari ne jouit pas des fruits. Par conséquent, je ne m’appuie pas exclusivement sur l’opinion de Rabbi Elazar, mais aussi sur celle de Rabbi Yoḥanan.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לְאִשְׁתּוֹ – לֹא קָנְתָה, וְהַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת. בְּמַתָּנָה – קָנְתָה, וְאֵין הַבַּעַל אוֹכֵל פֵּירוֹת. תַּרְתֵּי?!
Rava dit que la halakha est la suivante : Dans le cas de quelqu’un qui vend un champ à sa femme, elle ne l’a pas acquis, et le mari jouit des fruits. Dans le cas de quelqu’un qui donne le champ à une femme mariée en cadeau, elle l’a acquis et le mari ne jouit pas des fruits. La Guemara demande au sujet de la première halakha : Peut-on rendre ces deux décisions apparemment contradictoires ? La déclaration de Rava selon laquelle la femme n’a pas acquis le champ signifie que le mari en est toujours propriétaire, tandis que sa déclaration selon laquelle le mari jouit des fruits, c’est-à-dire qu’il jouit seulement des fruits mais ne possède pas le champ, indique que le champ lui-même appartient à la femme.
לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּמָעוֹת טְמוּנִין, כָּאן בְּמָעוֹת שֶׁאֵין טְמוּנִין – דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: מָעוֹת טְמוּנִין – לֹא קָנְתָה, מָעוֹת שֶׁאֵינָן טְמוּנִין – קָנְתָה.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile, car Rava fait référence à deux cas différents. Ici, lorsqu’il dit qu’elle n’a pas acquis la terre, il fait référence à un cas où son argent était caché, et la vente était un artifice pour le révéler ; tandis que là-bas, lorsqu’il dit qu’elle acquiert la terre, il fait référence à un cas où elle avait de l’argent qui n’était pas caché. Comme le dit Rav Yehouda : Si elle a acheté le champ avec de l’argent caché, elle ne l’a pas acquis ; si elle l’a acheté avec de l’argent qui n’était pas caché, elle l’a acquis.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְקַבְּלִין פִּקְדוֹנוֹת – לֹא מִן הַנָּשִׁים, וְלֹא מִן הָעֲבָדִים, וְלֹא מִן הַתִּינוֹקוֹת. קִבֵּל מִן הָאִשָּׁה – יַחְזִיר לָאִשָּׁה, וְאִם מֵתָה – יַחְזִיר לְבַעְלָהּ. קִבֵּל מִן הָעֶבֶד – יַחְזִיר לָעֶבֶד, וְאִם מֵת – יַחְזִיר לְרַבּוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut pas accepter de dépôts de la part des femmes, ni des esclaves, ni des enfants. Puisqu’il est probable qu’ils ne possèdent pas de biens, ils ont pu prendre l’objet sans autorisation de leur mari, maître ou parent, respectivement. Par conséquent, il ne faut pas accepter le dépôt. Toutefois, si quelqu’un a accepté un dépôt d’une femme, il doit le lui rendre, car il ne peut pas être certain qu’il ne lui appartient pas. Et si la femme est morte, il doit le rendre à son mari, car il est son héritier. Si quelqu’un a accepté un dépôt d’un esclave, il doit le rendre à l’esclave, puisqu’il se peut qu’il n’appartienne pas au maître. Et si l’esclave est mort, il doit le rendre à son maître.