Drashot AI Logo
וְדַיָּינֵי גוֹלָה אָמְרוּ: מַחְזִיקִין. אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדַיָּינֵי גוֹלָה. אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: הֲדַר בֵּיהּ מָר מִשְּׁמַעְתֵּיהּ? אֲמַר לְהוּ: מִסְתַּבְּרָא אֲמַרִי – כִּדְרַב יוֹסֵף.
mais les juges de l’exil ont dit qu’on peut établir la présomption de propriété. Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion des juges de l’exil. Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : Le Maître s’est-il rétracté de sa halakha selon laquelle on ne peut pas établir la présomption de propriété concernant les biens d’une femme mariée ? Rav leur dit : J’ai dit que l’opinion des juges de l’exil est raisonnable, car la présomption de propriété peut être établie concernant les biens d’une femme mariée dans certaines circonstances. La Guemara commente : Cela est comme cette décision de Rav Yosef concernant celui qui possède la terre pendant trois ans après la mort du mari.
וְלֹא לְאִשָּׁה בְּנִכְסֵי בַעְלָהּ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא – כֵּיוָן דְּאִית לַהּ מְזוֹנֵי, מְזוֹנֵי הוּא דְּקָא אָכְלָה! לָא צְרִיכָא, דְּיַחֵד לַהּ אַרְעָא אַחֲרִיתִי לִמְזוֹנַהּ.
§ La michna enseigne : Et une épouse n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété à l’égard des biens de son mari. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Puisqu’elle a droit à la subsistance provenant des biens de son mari, elle jouit des fruits comme paiement de sa subsistance, de sorte que son usage du bien n’établit pas la présomption de propriété. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans le cas où il lui a désigné une autre parcelle de terre pour sa subsistance. La michna enseigne que même si elle jouit des fruits d’un second champ pendant trois ans, elle n’établit pas la présomption de propriété sur ce champ.
הָא רְאָיָה – יֵשׁ? לֵימָא לְגַלּוֹיֵי זוּזֵי הוּא דְּבָעֵי!
La Guemara demande : Par déduction, la femme a la capacité d’apporter une preuve de sa propriété et de prendre possession du champ de son mari. Pourquoi cette preuve est-elle valable ? Qu’il dise qu’il souhaite révéler l’argent caché d’elle. S’il propose de lui vendre le champ et qu’elle accepte, on découvrira qu’elle a de l’argent dont il n’avait pas connaissance. Son intention n’a jamais été de vendre la propriété, mais de réclamer de l’argent auquel il a droit.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לְאִשְׁתּוֹ – קָנְתָה, וְלָא אָמְרִינַן: לְגַלּוֹיֵי זוּזֵי הוּא דְּבָעֵי?! לָא; אֵימָא: הָא רְאָיָה יֵשׁ – בִּשְׁטַר מַתָּנָה.
Peut-on conclure de cela de la mishna que, dans le cas de celui qui vend un champ à sa femme, elle l’a acquis, et nous ne disons pas qu’il souhaite révéler l’argent caché d’elle ? La Guemara répond : Non, car on peut dire que l’inférence tirée de la mishna selon laquelle, si elle a une preuve, alors elle a des droits de propriété, n’est la halakha que concernant un acte de donation, car, si son mari lui a donné le champ en cadeau, il ne peut pas prétendre qu’il l’a fait pour révéler son argent caché.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: לָא הֲוָה מָר גַּבָּן בְּאוּרְתָּא בִּתְחוּמָא, דְּאָמְרִינַן מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא. אֲמַר לֵיהּ: מַאי מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא אָמְרִיתוּ? הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לְאִשְׁתּוֹ – קָנְתָה, וְלָא אָמְרִינַן לְגַלּוֹיֵי זוּזֵי הוּא דְּבָעֵי.
La Guemara rapporte : Rav Naḥman dit à Rav Houna : Le Maître n’était pas avec nous le soir dans la maison d’étude qui se trouve dans les limites de la ville, où nous avons énoncé une idée remarquable. Rav Houna lui dit : Quelle idée remarquable avez-vous énoncée ? Rav Naḥman répondit : Dans le cas de quelqu’un qui vend un champ à sa femme, elle l’a acquis, et nous ne disons pas qu’il souhaite dévoiler l’argent caché d’elle.
אֲמַר לֵיהּ: פְּשִׁיטָא, דַּל זוּזֵי מֵהָכָא – וְתִיקְנֵי בִּשְׁטָרָא! מִי לָא תְּנַן: נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה?
Rav Houna lui dit : C’est évident ; retire l’argent d’ici et elle acquerra la propriété au moyen de l’acte de vente, car, même si elle ne lui a pas encore donné l’argent, elle acquiert le terrain au moyen de l’acte de vente. N’avons-nous pas appris dans une michna (Kiddushin 26a) : Un bien servant de garantie, c’est-à-dire un terrain, peut être acquis au moyen de la remise d’argent, au moyen de la remise d’un document, ou au moyen de la prise de possession ?
אֲמַר לֵיהּ: וְלָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁטַר מַתָּנָה, אֲבָל בִּשְׁטַר מֶכֶר – לֹא קָנָה עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ דָּמֶיהָ? וְלָאו מוֹתֵיב רַב הַמְנוּנָא: בִּשְׁטָר – כֵּיצַד? כָּתַב לוֹ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס – אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה: ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ״, ״שָׂדִי קְנוּיָה לָךְ״ – הֲרֵי זוֹ מְכוּרָה וּנְתוּנָה?
Rav Naḥman lui dit : Mais n’a-t-il pas été énoncé à ce sujet que Shmuel dit : Ils ont enseigné que le document seul suffit seulement si la transaction se fait par un acte de donation, mais si la transaction se fait par un acte de vente, l’acheteur n’acquiert pas le bien tant qu’il ne lui a pas donné son argent ? Rav Houna répondit : Mais Rav Hamnouna n’a-t-il pas soulevé une objection à cela, sur la base de la baraita suivante : Comment l’acquisition se fait-elle au moyen de la remise d’un document ? S’il l’a écrit pour lui sur du papier ou de la poterie, alors, bien que le papier ou la poterie ne valent pas même une perouta, s’il écrit : Mon champ est vendu à toi, ou : Mon champ est acquis par toi comme don, il est ainsi vendu ou donné. Cela indique qu’un document suffit pour compléter une acquisition aussi bien dans le cas d’une vente que dans celui d’un don.
וְלָאו הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ – בְּמוֹכֵר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי רָעָתָהּ?
Rav Naḥman répondit : Mais n’est-ce pas ainsi que lui, Rav Hamnuna, soulève l’objection et la résout lui-même ? La baraita énonce sa décision à l’égard de celui qui vend son champ en raison de sa mauvaise qualité. Le vendeur veut se débarrasser de son champ en raison de sa faible valeur et souhaite en transférer la propriété aussi rapidement que possible. Dans ce cas, la rédaction d’un document suffit à parfaire l’acquisition. En revanche, dans les cas ordinaires, ce n’est pas le cas. Puisque l’acquisition d’un champ exige un paiement monétaire en plus d’un acte de vente, la déclaration de Rav Naḥman, selon laquelle si quelqu’un vend un champ à sa femme la vente est valable et nous ne disons pas qu’il souhaite révéler l’argent caché de celle-ci, est une nouveauté.
(רַב בִּיבִי מְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן) וְרַב אָשֵׁי אָמַר: בְּמַתָּנָה בִּקֵּשׁ לִיתְּנָהּ לוֹ, וְלָמָּה כָּתַב לוֹ בִּלְשׁוֹן מֶכֶר? כְּדֵי לְיַפּוֹת כֹּחוֹ.
La Guemara note que, dans l’interprétation de cette baraita, Rav Beivai concluait au nom de Rav Naḥman, ou, selon une autre version, Rav Ashi dit : Pourquoi un document suffit-il pour qu’il acquière le terrain ? Parce qu’on suppose que il voulait le lui donner en cadeau. Et pourquoi a-t-il rédigé le document pour lui en employant la terminologie d’une vente ? C’était afin de renforcer le pouvoir de celui qui acquiert le terrain, car en ce qui concerne une garantie de propriété, c’est-à-dire un document qui stipule que si le bien est saisi par le créancier du vendeur, le vendeur remboursera l’acheteur de sa perte, un acte de vente est supérieur à un acte de donation.
מֵיתִיבִי: לָוָה מִן הָעֶבֶד, וְשִׁחְרְרוֹ; מִן הָאִשָּׁה, וְגֵרְשָׁהּ – אֵין לָהֶן עָלָיו כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: לְגַלּוֹיֵי זוּזֵי הוּא דְּבָעֵי?
La Guemara soulève une objection à la décision de Rav Naḥman, selon laquelle nous ne disons pas qu’il souhaite révéler son argent caché, à partir d’une baraita : Si quelqu’un a emprunté de l’argent à son propre esclave et l’affranchit ensuite, ou si quelqu’un a emprunté de l’argent à sa femme et divorce ensuite d’elle, ils n’ont aucune réclamation contre lui, et il n’a pas besoin de les rembourser. Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas parce que nous disons qu’il souhaite révéler leur argent caché, et que le fait d’avoir pris le prêt n’était qu’un artifice pour réclamer de l’argent auquel il avait droit ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּלָא נִיחָא לֵיהּ לְשַׁוּוֹיֵיהּ נַפְשֵׁיהּ ״עֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה״.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car il y a une raison supplémentaire de penser qu’il s’agissait d’un artifice, car il lui est pénible d’appliquer à lui-même le verset : « Le riche domine sur les pauvres, et l’emprunteur est l’esclave du prêteur » (Proverbes 22:7). Il est donc raisonnable de supposer que son intention n’était pas d’emprunter de l’argent, mais de révéler l’argent caché qui se trouvait en la possession de son esclave ou de sa femme. Cette préoccupation ne s’applique pas à celui qui vend un bien à sa femme, et la vente est donc valide.
שְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לְאִשְׁתּוֹ – קָנְתָה,
La Guemara rapporte que Rav Huna bar Avin a envoyé une décision à ceux qui se trouvaient dans la salle d’étude : dans le cas de quelqu’un qui vend un champ à sa femme, elle l’a acquis,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria