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נִשְׁעֲיֵיהּ בְּאַמְּתָא מִלְּבַר. וְנֶיעֱבַד מִלְּגָיו! עָבֵיד חַבְרֵיהּ מִלְּבַר, וְאָמַר: דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא. אִי הָכִי, הַשְׁתָּא נָמֵי – דְּקָפֵיל לֵיהּ חַבְרֵיהּ, וְאָמַר: דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא! קִילּוּפָא מִידָּע יְדִיעַ.
La partie qui construit le mur doit l’enduire d’argile jusqu’à une coudée au sommet du mur à l’extérieur. La Guemara suggère : Qu’il fasse cela à l’intérieur. La Guemara explique : Dans ce cas, son voisin pourrait aussi faire cela à l’extérieur, c’est-à-dire du côté faisant face à sa propre propriété, et dire : Le mur est à la fois à moi et à lui. La Guemara répond : Si tel est le cas, c’est-à-dire s’il y a une crainte d’une telle tromperie, même maintenant lorsque la personne qui construit le mur l’enduit d’argile à l’extérieur, son voisin peut l’enlever et dire : Le mur est à la fois à moi et à lui. La Guemara explique : Enlever l’argile se remarque et la tromperie ne réussira pas.
הוּצָא – אָמַר רַב נַחְמָן: סַינּוֹפֵי יְרֵיכֵי מִלְּבַר. וְנֶיעְבַּד מִלְּגָיו! עָבֵיד נָמֵי חַבְרֵיהּ מִלְּבַר, וְאָמַר: דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא. אִי הָכִי, הַשְׁתָּא נָמֵי – גָּיֵיז וְשָׁדֵי לֵיהּ, וְאָמַר: דִּידִי וְדִידֵיהּ הוּא! מַשְׁרֵיק לֵיהּ טִינָא. הַשְׁתָּא נָמֵי – אָתֵי חַבְרֵיהּ וְקָלֵיף לֵיהּ! קִילּוּפָא מִידָּע יְדִיעַ.
La Guemara demande : S’il construit une cloison en branches de palmier, comment fait-il une marque de délimitation ? Rav Naḥman a dit : Il dirige les extrémités des branches vers l’extérieur. La Guemara suggère : Qu’il fasse cela vers l’intérieur. La Guemara déclare : S’il dirige ainsi les branches, son voisin pourrait aussi faire de même vers l’extérieur, c’est-à-dire du côté faisant face à sa propre propriété, et dire : La cloison est à la fois à moi et à lui. La Guemara objecte : Si c’est le cas, c’est-à-dire s’il y a une crainte d’une telle tromperie, même maintenant, lorsque celui qui construit la cloison dirige les extrémités des branches vers l’extérieur, le voisin peut couper les extrémités et les jeter, et dire : La cloison est à la fois à moi et à lui. La Guemara conseille : Qu’il enduise les extrémités des branches de palmier d’argile. La Guemara commente : Même maintenant, le voisin pourrait venir et enlever l’argile. La Guemara répond : L’enlever est visible.
אַבָּיֵי אָמַר: הוּצָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא אֶלָּא בִּשְׁטָרָא.
Abaye a dit : Celui qui construit une cloison de branches de palmier n’a aucun moyen de prouver qui l’a érigée, si ce n’est au moyen d’un document. Le voisin doit rédiger un document déclarant qu’il n’a aucune revendication ni sur l’espace ni sur la cloison, car ils appartiennent exclusivement à l’autre voisin.
אֲבָל אִם עָשׂוּ מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם. אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזִיקָא לְרַב אָשֵׁי: לָא יַעֲשׂוּ לֹא זֶה וְלֹא זֶה! אֲמַר לֵיהּ: לָא צְרִיכָא, דִּקְדֵים חַד מִנַּיְיהוּ וַעֲבַד דִּידֵיהּ, וְאִי לָא עָבֵיד חַבְרֵיהּ – אָמַר: דִּידֵיהּ הוּא.
§ La michna enseigne : Néanmoins, dans un endroit où il n’est pas d’usage de construire une séparation entre les champs de deux personnes, s’ils ont fait une telle séparation avec l’accord des deux, ils la construisent au milieu, c’est-à-dire sur la ligne de propriété, et font une marque de limite d’un côté et de l’autre. Par conséquent, si le mur tombe plus tard, on présume que l’espace où se trouvait le mur et les pierres appartiennent aux deux, à partager également. Rava de Parzika dit à Rav Ashi : Ni l’un ni l’autre ne doivent faire une marque de limite. Rav Ashi lui dit : Non, cette décision est nécessaire dans un cas où l’un d’eux a pris les devants et a fait une marque de limite pour lui-même, de sorte que, si son voisin n’en fait pas une aussi, le premier dira que c’est entièrement à lui.
וְתַנָּא – תַּקַּנְתָּא לְרַמַּאי קָא מַשְׁמַע לַן?! אֲמַר לֵיהּ: וְרֵישָׁא – לָאו תַּקַּנְתָּא לְרַמַּאי הוּא?!
Rava de Parzika lui demanda : Et le tanna de la michna nous enseigne-t-il un moyen à utiliser contre un escroc ? Rav Ashi lui dit : Mais la clause précédente de la décision de la michna n’est-elle pas aussi un moyen à utiliser contre un escroc ? Cette clause enseigne que celui qui construit un mur doit faire une marque de délimitation pour indiquer que le mur lui appartient.
אֲמַר לֵיהּ: בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא – תְּנָא דִּינָא, וּמִשּׁוּם דִּינָא תְּנָא תַּקַּנְתָּא; אֶלָּא סֵיפָא, דִּינָא קָתָנֵי – דְּקָתָנֵי תַּקַּנְתָּא?! אָמַר רָבִינָא: הָכָא בְּהוּצֵי עָסְקִינַן, לְאַפּוֹקֵי מִדְּאַבַּיֵּי – דְּאָמַר: הוּצָא לֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא אֶלָּא בִּשְׁטָרָא; קָא מַשְׁמַע לַן דְּבַחֲזִית סַגִּיא.
Rava de Parzika lui dit : Soit, dans la première clause le tanna a enseigné la halakha selon laquelle, si quelqu’un souhaite construire une séparation entre son propre champ et celui de son voisin, il le fait à ses propres frais et sur son propre terrain, et en raison de la nécessité d’enseigner cette halakha, il a aussi enseigné un recours à utiliser contre un escroc. Mais enseigne-t-il une halakha dans la dernière clause, de sorte qu’il y enseigne aussi un recours à utiliser contre un escroc ? Ravina dit : Ici, dans la dernière clause, nous traitons d’une barrière faite de branches de palmier. Cela vient exclure l’opinion d’Abaye, qui a dit : Celui qui construit une séparation de branches de palmier n’a aucun recours pour prouver qui l’a érigée, sauf avec un document écrit. Il nous enseigne qu’un signe de délimitation suffit.
מַתְנִי׳ הַמַּקִּיף אֶת חֲבֵירוֹ מִשָּׁלֹשׁ רוּחוֹתָיו, וְגָדַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְאֶת הַשְּׁנִיָּה וְאֶת הַשְּׁלִישִׁית – אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui entoure un autre sur trois côtés, c’est-à-dire qu’il possède des parcelles de terre sur trois côtés du champ de l’autre personne, et il a construit une cloison sur le premier, le deuxième et le troisième côtés, le tribunal n’oblige pas le voisin qui possède le champ intérieur à contribuer à la construction de la cloison s’il ne souhaite pas le faire. Rabbi Yossei dit : S’il s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté du champ, le tribunal impose au propriétaire du champ intérieur la responsabilité de payer sa part pour toutes les cloisons.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל. לָא שְׁנָא עָמַד נִיקָּף, לָא שְׁנָא עָמַד מַקִּיף.
GUEMARA :Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit que s’il s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté du champ, le tribunal impose au propriétaire du champ intérieur la responsabilité de payer sa part pour toutes les cloisons. La Guemara commente : Il n’y a pas de différence si c’était le propriétaire du champ entouré qui s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté, et il n’y a pas de différence si c’était le propriétaire du champ entourant qui s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté. La halakha est la même dans les deux cas.
אִיתְּמַר, רַב הוּנָא אָמַר: הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁגָּדַר. חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: הַכֹּל לְפִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet du point suivant. Rav Houna dit que, lorsque Rabbi Yossei a dit que le tribunal oblige le propriétaire du champ intérieur à payer sa part pour toutes les cloisons, il paie conformément à ce que l’autre personne a réellement dépensé lorsqu’elle a construit les cloisons. Autrement dit, le propriétaire du champ intérieur doit contribuer pour sa part selon le coût de la cloison que son voisin a construite. Ḥiyya bar Rav dit : Il doit payer sa part pour toutes les cloisons selon une estimation réduite du prix des roseaux, et pas davantage. Le propriétaire du champ entouré peut prétendre qu’il ne désirait pas une cloison plus solide.
תְּנַן: הַמַּקִּיף אֶת חֲבֵירוֹ מִשָּׁלֹשׁ רוּחוֹתָיו, וְגָדַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְאֶת הַשְּׁנִיָּה וְאֶת הַשְּׁלִישִׁית – אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ. הָא רְבִיעִית – מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ; אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל.
La Guemara tente d’apporter une preuve à partir de ce que nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne quelqu’un qui entoure un autre sur trois côtés, c’est-à-dire qu’il possède des parcelles de terrain sur trois côtés du champ de l’autre personne, et il a construit une cloison sur le premier, le deuxième et le troisième côtés, le tribunal n’oblige pas le voisin qui possède le champ intérieur à contribuer à la construction de la cloison. Par déduction, s’il a également construit une cloison sur le quatrième côté du champ, le tribunal oblige le propriétaire du champ intérieur à contribuer à la construction de la cloison. La Guemara poursuit sa preuve : Dis la clause finale de la michna : Rabbi Yosei dit : S’il s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté du champ, le tribunal impose au propriétaire du champ intérieur la responsabilité de payer sa part pour toutes les cloisons. Le premier tanna et Rabbi Yosei semblent énoncer la même décision.
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר: הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁגָּדַר בָּהּ, הַיְינוּ דְּאִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא וְרַבִּי יוֹסֵי – תַּנָּא קַמָּא סָבַר: הַכֹּל לְפִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל – אִין, וּמַה שֶּׁגָּדַר – לָא; וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁגָּדַר.
Soit, selon Rav Houna, qui dit que le propriétaire du champ intérieur paie pour toutes les cloisons en fonction de ce que l’autre personne a réellement dépensé lorsqu’elle a construit les cloisons, telle est la différence entre le premier tanna et Rabbi Yossei : Le premier tanna soutient que oui, il paie sa part pour toutes les cloisons selon une estimation réduite du prix des roseaux, mais non une somme plus élevée en fonction de ce que l’autre personne a réellement dépensé lorsqu’elle a construit les cloisons. Et Rabbi Yossei soutient qu’il paie sa part pour toutes les cloisons en fonction de ce que l’autre personne a réellement dépensé lorsqu’elle a construit les cloisons.
אֶלָּא לְחִיָּיא בַּר רַב, דְּאָמַר: הַכֹּל לְפִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל, מַאי אִיכָּא בֵּין תַּנָּא קַמָּא לְרַבִּי יוֹסֵי? אִי דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל לָא קָיָהֵיב לֵיהּ, מַאי קָיָהֵיב לֵיהּ?
Mais selon Ḥiyya bar Rav, qui dit qu’il paie sa part pour toutes les cloisons conformément à la valeur d’une cloison faite de roseaux bon marché, quelle différence y a-t-il entre le premier tanna et Rabbi Yosei ? Si selon le premier tanna il ne lui donne pas sa part pour toutes les cloisons conformément à une estimation réduite du prix des roseaux, que lui donne-t-il ?
אִי בָּעֵית אֵימָא: אֲגַר נְטִירָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אֲגַר נְטִירָא – אִין, דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל – לָא; וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: דְּמֵי קָנִים בְּזוֹל.
La Guemara répond : Si vous voulez, dites qu’il y a une différence pratique entre eux concernant le salaire d’un gardien. Le premier tanna soutient que oui, puisque son champ est protégé par la cloison qui l’entoure, celui qui a construit la cloison peut exiger le paiement du salaire d’un gardien. Il ne peut toutefois pas exiger le coût de la construction de la cloison, pas même la part de l’autre pour toutes les cloisons conformément à une estimation réduite du prix des roseaux. Et Rabbi Yosei soutient qu’il peut exiger la part de l’autre pour toutes les cloisons conformément à une estimation réduite du prix des roseaux.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: רִאשׁוֹנָה שְׁנִיָּה וּשְׁלִישִׁית אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – תַּנָּא קַמָּא סָבַר: רְבִיעִית הוּא דְּיָהֵיב לֵיהּ, אֲבָל רִאשׁוֹנָה שְׁנִיָּה וּשְׁלִישִׁית – לָא יָהֵיב לֵיהּ; וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: רִאשׁוֹנָה שְׁנִיָּיה וּשְׁלִישִׁית נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ.
Et si tu veux, dis qu’il y a une différence pratique entre eux concernant les cloisons construites sur les côtés premier, deuxième et troisième du champ intérieur. Le premier tanna soutient que le propriétaire du champ intérieur doit donner à son voisin de l’argent pour la cloison construite sur le quatrième côté, mais il n’est pas tenu de lui donner de l’argent pour les cloisons construites sur les côtés premier, deuxième et troisième. Et Rabbi Yosei soutient qu’il doit aussi lui donner de l’argent pour les cloisons construites sur les côtés premier, deuxième et troisième.
אִיבָּעֵית אֵימָא: מַקִּיף וְנִיקָּף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – דְּתַנָּא קַמָּא סוֹבֵר: טַעְמָא דְּעָמַד נִיקָּף דִּמְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל, אֲבָל עָמַד מַקִּיף – אֵינוֹ נוֹתֵן לוֹ אֶלָּא דְּמֵי רְבִיעִית.
La Guemara suggère une autre différence entre les deux opinions : Si vous voulez, dites qu’il y a une différence pratique entre elles concernant la question de savoir si la cloison du quatrième côté a été construite par le propriétaire du champ entourant ou par le propriétaire du champ entouré. Cela est ainsi parce que le premier tanna soutient que la raison pour laquelle le propriétaire du champ entouré doit contribuer à sa part de l’ensemble de la dépense est qu’il s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté de son champ. Par conséquent, le tribunal lui impose la responsabilité de payer sa part pour toutes les cloisons, car ses actes démontrent qu’il souhaite la cloison entre leurs champs. Mais si le propriétaire du champ entourant s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté du champ, le propriétaire du champ entouré doit lui donner seulement sa part de la valeur de la cloison du quatrième côté.
וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: לָא שְׁנָא נִיקָּף וְלָא שְׁנָא מַקִּיף, אִם עָמַד וְגָדַר – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל.
Et Rabbi Yosei soutient qu’il n’y a aucune différence selon que ce soit le propriétaire du champ entouré qui se soit levé et ait construit une cloison du quatrième côté, et qu’il n’y a aucune différence selon que ce soit le propriétaire du champ entourant qui se soit levé et ait construit une cloison du quatrième côté. Si l’un ou l’autre s’est levé et a construit une cloison du quatrième côté, le tribunal impose au propriétaire du champ intérieur l’obligation de payer sa part pour toutes les cloisons.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: מַקִּיף וְנִיקָּף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אִם גָּדַר מַקִּיף אֶת הָרְבִיעִית – נָמֵי יָהֵיב לֵיהּ; וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: אִם עָמַד נִיקָּף וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית – הוּא דְּיָהֵיב לֵיהּ, דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ דְּנִיחָא לֵיהּ; אֲבָל אִם גָּדַר מַקִּיף – לָא יָהֵיב לֵיהּ מִידֵּי.
La Guemara rapporte une autre version de cette dernière réponse : Il y a une différence pratique entre eux concernant la question de savoir si la cloison du quatrième côté a été construite par le propriétaire du champ entourant ou par le propriétaire du champ entouré. Le premier tanna soutient que même si le propriétaire du champ entourant a construit une cloison sur le quatrième côté, le propriétaire du champ entouré lui donne aussi sa part du coût des cloisons. Et Rabbi Yosei soutient que ce n’est que si le propriétaire du champ entouré s’est levé et a construit une cloison sur le quatrième côté qu’il donne au propriétaire du champ entourant sa part du coût des cloisons. Pourquoi ? Parce qu’il révèle qu’il est satisfait des cloisons. Mais si le propriétaire du champ entourant a construit une cloison sur le quatrième côté, le propriétaire du champ entouré ne lui donne rien, car il peut continuer à prétendre qu’il n’a aucun intérêt dans les cloisons.

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