נַחֲלָה הַבָּאָה לוֹ לְאָדָם מִמָּקוֹם אַחֵר, אָדָם מַתְנֶה עָלֶיהָ שֶׁלֹּא יִירָשֶׁנָּה. וְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא: כׇּל הָאוֹמֵר ״אִי אֶפְשִׁי בְּתַקָּנַת חֲכָמִים״ כְּגוֹן זֹאת, שׁוֹמְעִין לוֹ.
En ce qui concerne un héritage qui vient à une personne d’un autre endroit, c’est-à-dire un héritage qu’elle recevra à l’avenir, une personne peut poser une condition à son sujet dès le départ qu’elle ne l’héritera pas, puisqu’on peut renoncer à ses droits futurs sur un bien qui ne lui appartient pas actuellement. Et cette décision est conforme à l’opinion de Rava, comme Rava l’a dit, selon laquelle, en ce qui concerne quiconque dit : Je ne veux pas bénéficier d’une ordonnance des Sages telle que celle-ci qui a été instituée pour mon bénéfice, on l’écoute.
מַאי ״כְּגוֹן זֹאת״? כִּדְרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: יְכוֹלָה אִשָּׁה שֶׁתֹּאמַר לְבַעְלָהּ: ״אֵינִי נִיזּוֹנֶת וְאֵינִי עוֹשָׂה״.
La Guemara demande : Que signifie : Comme celui-ci ? La Guemara explique : Rava fait référence à cette déclaration de Rav Houna, qui a dit que Rav dit une certaine décision. Comme Rav Houna dit que Rav dit : Une femme peut dire à son mari : Je ne serai pas entretenue par toi et, en retour, je ne travaillerai pas, c’est-à-dire que tu ne garderas pas mes gains. Les Sages ont institué qu’un mari doit fournir la subsistance à sa femme et, en échange, il a droit à ses salaires. Puisque cela a été institué pour le bénéfice des épouses, l’épouse peut choisir de se retirer de cet arrangement. De même, le mari peut renoncer à ses droits sur les fruits de la terre de sa femme. C’est dans une telle circonstance que la michna statue que, même s’il a renoncé à ses droits, il n’établit pas la présomption de propriété en jouissant des fruits.
הָא רְאָיָה – יֵשׁ? תֵּימָא: ״נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי״!
§ La michna enseigne qu’un mari n’établit pas la présomption de propriété sur le champ de sa femme en jouissant de ses fruits. La Guemara suggère : Par déduction, le mari a la capacité d’apporter une preuve qu’il a acheté le champ à sa femme ou qu’il l’a reçu d’elle en cadeau et, par conséquent, d’être considéré comme le propriétaire du champ. La Guemara demande : Pourquoi cette preuve est-elle décisive ? Qu’elle dise : J’ai fait cela, c’est-à-dire j’ai donné ou vendu le champ à mon mari, seulement pour plaire à mon mari, mais ce n’était pas mon intention.
מִי לָא תְּנַן: לָקַח מִן הָאִישׁ, וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִשָּׁה – מִקָּחוֹ בָּטֵל; אַלְמָא אָמְרָה: ״נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי״, הָכָא נָמֵי תֵּימָא: ״נַחַת רוּחַ עָשִׂיתִי לְבַעְלִי״!
La Guemara cite une source pour cette affirmation : N’avons-nous pas appris dans une michna (Guittin 55b) : Si quelqu’un a d’abord acheté un terrain du mari puis est ensuite revenu l’acheter à la femme, c’est-à-dire qu’il a acheté ses droits sur ce terrain pour après la mort de son mari ou en cas de divorce, comme stipulé dans son contrat de mariage, alors sa transaction est nulle. Apparemment, elle a dit : J’ai fait cela, c’est-à-dire j’ai signé cet acte de vente, seulement pour faire plaisir à mon mari, mais ce n’était pas mon intention. Ici aussi, qu’elle dise : J’ai fait cela seulement pour faire plaisir à mon mari, mais elle n’avait pas l’intention de lui donner ou de lui vendre le champ.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא בְּאוֹתָן שָׁלֹשׁ שָׂדוֹת – אַחַת שֶׁכָּתַב לָהּ בִּכְתוּבָּתָהּ,
La Guemara répond : Mais n’a-t-il pas été dit au sujet de cette michna que Rabba bar Rav Huna dit : La halakha selon laquelle une femme peut prétendre qu’elle n’a agi que pour plaire à son mari n’est pas énoncée au sujet de tous ses biens, mais n’est nécessaire qu’au sujet de ces trois types de champs qui ont un statut particulier : Un champ au sujet duquel il a écrit pour elle dans son contrat de mariage qu’il servirait de paiement de son contrat de mariage ;