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בְּ״שָׂדֶה״ סְתָם, אֲבָל בְּ״שָׂדֶה זוֹ״ – לֹא.
dans un cas où le vendeur a été contraint de vendre un champ non spécifié. Puisqu’il avait le choix quant au champ à vendre, on présume qu’il l’a vendu sincèrement. Mais dans un cas où celui qui l’a contraint a spécifié ce champ précis devant être vendu, la vente n’est pas valide, car le vendeur n’a librement décidé d’aucun aspect de la vente.
וּבְ״שָּׂדֶה זוֹ״ נָמֵי לָא אֲמַרַן – אֶלָּא דְּלָא אַרְצִי זוּזֵי, אֲבָל אַרְצִי זוּזֵי – לָא.
Et même dans un cas où celui qui l’a contraint a désigné ce champ précis pour être vendu, nous avons dit que la vente est invalide seulement lorsque le vendeur n’a pas compté [artzei] l’argent pour le champ, mais si le vendeur a compté l’argent, alors nous ne disons pas que la vente est invalide.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא הֲוָה לְאִישְׁתְּמוֹטֵי, אֲבָל הֲוָה לֵיהּ לְאִישְׁתְּמוֹטֵי – לָא.
Et nous avons dit que la vente est invalide dans le cas d’un champ spécifié lorsque l’argent n’a pas été compté seulement lorsque le vendeur n’avait pas de moyen d’éviter la contrainte. Mais si le vendeur avait un moyen d’éviter la contrainte et ne l’a pas évitée, alors nous ne disons pas que la vente est invalide.
וְהִלְכְתָא בְּכוּלְּהוּ דְּהָווּ זְבִינֵיהּ זְבִינֵי, וַאֲפִילּוּ בְּשָׂדֶה זוֹ – דְּהָא אִשָּׁה כְּ״שָׂדֶה זוֹ״ דָּמְיָא, וְאָמַר אַמֵּימָר: תַּלְיוּהָ וְקַדֵּישׁ – קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין.
La Guemara conclut : Et la halakha dans tous ces cas est que la vente est valide, et cela est vrai même dans le cas d'un champ spécifié. On peut l'inférer parce que le cas d'une femme forcée d'accepter les fiançailles est comparable au cas d'un champ spécifié, puisqu'un homme précis accomplit les fiançailles, et Ameimar dit : Si un homme a suspendu une femme et l'a fiancée, ses fiançailles sont valides, malgré le fait qu'elle ait été contrainte.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּאִשָּׁה וַדַּאי קִדּוּשִׁין לָא הָווּ; הוּא עָשָׂה שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן, לְפִיכָךְ עָשׂוּ עִמּוֹ שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן – וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשֵׁיהּ מִינֵּיהּ.
Mar bar Rav Ashi a dit : Dans le cas d'une femme qui a été forcée d'accepter les fiançailles, les fiançailles ne sont certainement pas valides. Cet homme a agi de manière inappropriée ; par conséquent, les Sages ont agi de manière inappropriée envers lui, et les Sages lui ont retiré ses fiançailles avec elle.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Ravina dit à Rav Ashi : Cela fonctionne bien dans un cas où il a épousé sa femme avec de l’argent, car il est possible de dire que les Sages ont exproprié de la possession de son propriétaire l’argent utilisé pour les fiançailles, ce qui a entraîné une annulation rétroactive des fiançailles. Mais s’il l’a épousée par le biais d’un rapport sexuel, alors que peut-on dire ? Rav Ashi lui dit : Les Sages ont considéré son rapport sexuel comme un rapport sexuel licencieux, qui ne crée pas de lien de fiançailles.
טָאבִי תְּלָא לְפָאפִּי אַכִּינָּרָא, וְזַבֵּין. חֲתַם רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אַמּוֹדָעָא, וְאַאַשְׁקָלְתָּא. אָמַר רַב הוּנָא: מַאן דְּחָתֵים אַמּוֹדָעָא – שַׁפִּיר חָתֵים, וּמַאן דְּחָתֵים אַאַשְׁקָלְתָּא – שַׁפִּיר חָתֵים.
§ La Guemara rapporte : Quelqu’un nommé Tavi suspendit une autre personne nommée Pafi à une kinara et le contraignit à vendre son champ. Rabba bar bar Ḥana signa à la fois la déclaration préalable de Pafi annulant la vente (voir 40b) et l’acte de vente [ashkalta]. Rav Huna dit : Celui qui signa la déclaration préalable agit bien en signant, et celui qui signa l’acte de vente agit bien en signant.
מָה נַפְשָׁךְ? אִי מוֹדָעָא – לָא אַשְׁקָלְתָּא, וְאִי אַשְׁקָלְתָּא – לָא מוֹדָעָא! הָכִי קָאָמַר: אִי לָאו מוֹדָעָא, מַאן דְּחָתֵים אַאַשְׁקָלְתָּא – שַׁפִּיר חָתֵים. רַב הוּנָא לְטַעְמֵיהּ – דְּאָמַר רַב הוּנָא: תַּלְיוּהוּ וְזַבֵּין – זְבִינֵיהּ זְבִינֵי.
La Guemara objecte : Quelle que soit la manière dont on l’envisage, la déclaration de Rav Houna est problématique. Si la déclaration préalable est valide, alors il n’y a pas de place pour un acte de vente. Et si l’acte de vente est valide, alors il n’y a pas de place pour une déclaration préalable. Comment Rav Houna peut-il approuver la signature de ces deux documents mutuellement exclusifs ? La Guemara explique : C’est ce que Rav Houna veut dire : Si ce n’était pas parce qu’il avait aussi signé la déclaration préalable, celui qui a signé l’acte de vente a bien agi en le signant. Dans cette affirmation, Rav Houna suit sa ligne de raisonnement, comme le dit Rav Houna : Si quelqu’un a été suspendu et ainsi contraint de vendre un certain objet et qu’il l’a vendu, sa vente est valide.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: הָעֵדִים שֶׁאָמְרוּ ״אֲמָנָה הָיוּ דְּבָרֵינוּ״ –
La Guemara demande : Est-ce bien le cas que Rabba bar bar Ḥana peut, au moyen de la déclaration préalable, invalider l’acte de vente qu’il a lui-même signé ? Mais Rav Naḥman ne dit-il pas : En ce qui concerne des témoins qui ont dit : Notre déclaration que nous avons signée était un document de confiance, c’est-à-dire un faux billet à ordre remis par une personne à une autre, avec la confiance qu’elle n’en fera pas usage jusqu’à ce qu’il y ait un prêt réel,

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