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״יַקְרִיב אֹתוֹ״ – מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ. יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״. הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״.
En ce qui concerne celui qui s’engage à apporter un holocauste, le verset déclare : « Si son offrande est un holocauste du gros bétail, il l’offrira mâle sans défaut ; il l’amènera à l’entrée de la Tente d’Assignation, selon sa volonté, devant le Seigneur » (Lévitique 1:3). L’expression apparemment superflue « il l’offrira » enseigne qu’ils peuvent le contraindre à apporter l’offrande. On aurait pu penser qu’elle peut être offerte entièrement contre sa volonté, en la prenant de sa possession et en la sacrifiant. C’est pourquoi le verset déclare : « Selon sa volonté » (Lévitique 1:3). Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Ils le contraignent par diverses punitions jusqu’à ce qu’il dise : Je veux apporter l’offrande. Cela semble prouver que le consentement résultant de la contrainte est considéré comme un consentement valable. Peut-être ce principe peut-il s’appliquer à l’acquisition, comme source de la décision de Rav Huna.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּנִיחָא לֵיהּ דְּתִיהְוֵי לֵיהּ כַּפָּרָה! וְאֶלָּא מִסֵּיפָא: וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בְּגִיטֵּי נָשִׁים – כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״.
La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être que là-bas c’est différent, puisqu’il est en fait apte à obtenir l’expiation, malgré sa déclaration antérieure contraire. Mais plutôt, prouve la décision de Rav Houna à partir de la clause finale d’une michna (Arakhin 21a) : Et de même tu trouves cette halakha concernant les actes de divorce, que lorsque le tribunal statue qu’il doit divorcer de sa femme, on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux divorcer de ma femme.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים! אֶלָּא סְבָרָא הוּא – אַגַּב אוּנְסֵיהּ גָּמַר וּמַקְנֵה.
La Guemara rejette également cette preuve : Mais peut-être que là-bas c’est différent, parce que c’est une mitzva d’écouter la déclaration des Sages. L’hypothèse est que, lorsqu’il est contraint par le tribunal de divorcer de sa femme, son véritable désir est d’accomplir la mitzva d’écouter les Sages, et donc il veut effectivement divorcer d’elle. Cela ne s’applique pas au cas d’une transaction effectuée sous la contrainte. Au contraire, la décision de Rav Huna n’a pas de source dans une michna ou une baraita, mais est fondée sur un raisonnement logique : Par le fait qu’il est contraint, le vendeur décide alors volontairement de vendre le champ et le transfère.
מוֹתֵיב רַב יְהוּדָה: גֵּט הַמְעוּשֶּׂה; בְּיִשְׂרָאֵל – כָּשֵׁר, וּבְגוֹיִם – פָּסוּל. וּבְגוֹיִם – חוֹבְטִין אוֹתוֹ, וְאוֹמְרִין לוֹ: עֲשֵׂה מַה שֶּׁיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר לָךְ. וְאַמַּאי? הָתָם נָמֵי, נֵימָא: אַגַּב אוּנְסֵיהּ גָּמַר וּמְגָרֵשׁ!
Rav Yehouda soulève une objection à la décision de Rav Houna à partir d’une michna (Guittin 88b) : En ce qui concerne un acte de divorce que le mari a été contraint par le tribunal d’écrire et de remettre à sa femme, s’il a été contraint par un tribunal juif, il est valide, mais s’il a été contraint par des gentils, il est invalide. Et en ce qui concerne les gentils, ils peuvent le frapper à la demande du tribunal juif et lui dire : Fais ce que les Juifs te disent, et le divorce serait alors valide. La Guemara demande : Mais pourquoi un acte de divorce imposé par un tribunal de gentils est-il invalide ? Là aussi, disons que, par suite de sa contrainte, le mari décide de faire ce que dit le tribunal et divorce d’avec elle.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: דְּבַר תּוֹרָה – אֲפִילּוּ בְּגוֹיִם כָּשֵׁר, וּמַה טַּעַם אָמְרוּ בְּגוֹיִים פָּסוּל? כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא כׇּל אַחַת וְאַחַת הוֹלֶכֶת וְתוֹלָה עַצְמָהּ בְּיַד גּוֹי, וּמַפְקַעַת עַצְמָהּ מִיַּד בַּעְלָהּ.
La Guemara répond : En effet, ce raisonnement est correct, car c’est pour cette raison n’a-t-il pas été dit au sujet de cette michna que Rav Mesharshiyya dit : Selon la loi de la Torah, un acte de divorce que le mari a été contraint de donner, même s’il a été contraint par des gentils, est valide. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que s’il est contraint par des gentils il n’est pas valide ? C’est afin que chacune et toute femme n’aille pas et, par tentation ou corruption, ne dépende d’un gentil pour contraindre son mari à divorcer d’elle, et ainsi se libère de son mari illégitimement.
מוֹתֵיב רַב הַמְנוּנָא: לָקַח מִסִּיקָרִיקוֹן, וְחָזַר וְלָקַח מִבַּעַל הַבַּיִת – מִקָּחוֹ בָּטֵל. וְאַמַּאי? הָתָם נָמֵי נֵימָא: אַגַּב אוּנְסֵיהּ גְּמַר וּמַקְנֵי!
Rav Hamnuna soulève une objection à la décision de Rav Huna à partir d’une michna (Guittin 55b) : Si quelqu’un a acheté un terrain d’un sicaire et qu’ensuite il revient et achète le même champ au propriétaire précédent, son achat est nul, car le propriétaire précédent du champ peut dire qu’il n’avait pas réellement l’intention de vendre le champ à cet acheteur. Mais pourquoi la vente est-elle invalide ? Là aussi, disons que du fait de la contrainte, le vendeur décide alors volontairement de vendre le champ et le transfère.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דַּאֲמַר לֵיהּ: ״לֵךְ חֲזֵק וּקְנִי״, אֲבָל בִּשְׁטָר – קָנָה.
La Guemara répond : En fait, ce raisonnement est correct, car il a été déclaré au sujet de cette michna que Rav dit : Ils ont enseigné que l’achat auprès du propriétaire précédent après l’achat auprès d’un sicaire est nul seulement lorsque le propriétaire précédent a dit à l’acheteur au moment de la vente : Va prendre possession et ainsi acquiers le champ, mais n’a pas rédigé d’acte de vente. Mais, si la transaction a été effectuée avec un acte de vente remis, l’acheteur acquiert le champ.
וְלִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: אַף בִּשְׁטָר נָמֵי לֹא קָנָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מוֹדֶה שְׁמוּאֵל הֵיכָא דִּיהַב זוּזֵי.
La Guemara demande : Et selon Shmuel, qui dit : Il n’acquiert pas le champ même si la transaction a été effectuée avec un acte de vente remis, que peut-on dire ? La Guemara répond : Shmuel concède que la vente est valide lorsque l’acheteur a donné de l’argent pour le champ, bien que le propriétaire l’ait vendu sous la contrainte, comme c’est le cas dans la décision de Rav Houna.
וּלְרַב בִּיבִי, דִּמְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: קַרְקַע אֵין לוֹ, מָעוֹת יֵשׁ לוֹ – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? רַב בִּיבִי מֵימְרָא הוּא, וּמֵימְרָא לְרַב הוּנָא לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Et selon Rav Beivai, qui conclut que la déclaration de Rav Houna avec un commentaire au nom de Rav Naḥman : le voleur n’a pas de droits sur la terre, mais il a des droits sur l’argent qu’il a payé pour la terre, et le propriétaire doit le lui rembourser, que peut-on dire ? Rav Beivai, qui se réfère à un cas où il y a eu paiement, puisque le voleur est remboursé, semble soutenir que la vente est invalide même lorsque le voleur a payé pour le champ. La Guemara répond : la déclaration de Rav Beivai est une déclaration amoraïque, et non une citation d’une décision tannaïtique, et Rav Houna, qui est lui aussi un amora, n’est pas d’accord avec cette déclaration amoraïque.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: תַּלְיוּהוּ וְזַבֵּין – זְבִינֵיהּ זְבִינֵי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא
Rava dit : La halakha est que, si quelqu’un a été suspendu et ainsi contraint de vendre un certain objet, et il l’a vendu, sa vente est valide. Et nous avons dit que c’est la halakhaseulement

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