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קַבְּלָן – אָמְרִי לַהּ מֵעִיד, וְאָמְרִי לַהּ אֵינוֹ מֵעִיד. אָמְרִי לַהּ מֵעִיד – כְּעָרֵב דָּמֵי. וְאָמְרִי לַהּ אֵינוֹ מֵעִיד – דְּנִיחָא לֵיהּ דְּלֶהֱווֹ בִּידֵיהּ תַּרְוַיְיהוּ, דְּכִי אָתֵי בַּעַל חוֹב – מַאי דְּבָעֵי שָׁקֵיל.
En ce qui concerne un garant inconditionnel [kablan], auprès de qui le créancier peut recouvrer même si le débiteur est capable de rembourser le prêt, certains disent qu’il peut témoigner en faveur du débiteur si ce dernier possède une autre terre, et certains disent qu’il ne peut pas témoigner même si le débiteur possède une autre terre. La Guemara explique : Certains disent qu’il peut témoigner parce qu’il est comme un garant, et certains disent qu’il ne peut pas témoigner, car il est préférable pour lui que les deux champs soient en la possession du débiteur, afin que, lorsqu’un créancier viendra recouvrer la dette, il prenne ce qu’il veut, et ne recouvre pas auprès du garant inconditionnel.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אוּמָּן אֵין לוֹ חֲזָקָה, בֶּן אוּמָּן יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה. אָרִיס אֵין לוֹ חֲזָקָה, בֶּן אָרִיס יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה. גַּזְלָן וּבֶן גַּזְלָן אֵין לָהֶן חֲזָקָה, בֶּן בְּנוֹ שֶׁל גַּזְלָן יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה.
§ Rabbi Yoḥanan a dit : Un artisan n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété, mais le fils d’un artisan a la capacité d’établir la présomption de propriété. Un métayer n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété, mais le fils d’un métayer a la capacité d’établir la présomption de propriété. Un voleur et le fils d’un voleur n’ont pas la capacité d’établir la présomption de propriété, mais le petit-fils d’un voleur a la capacité d’établir la présomption de propriété.
הֵיכִי דָמֵי? אִי אָתוּ בְּטַעְנְתָא דַאֲבוּהוֹן – אֲפִילּוּ הָנָךְ נָמֵי לָא. אִי דְּלָא אָתוּ בְּטַעְנְתָא דַאֲבוּהוֹן – אֲפִילּוּ בֶּן גַּזְלָן נָמֵי!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles il existe une distinction entre les fils de l’artisan et du métayer, et le fils du voleur ? Si ils se présentent au tribunal avec l’affirmation que l’objet en question appartenait à leurs pères, alors même ces fils de l’artisan et du métayer ne devraient pas pouvoir établir la présomption de propriété, puisque leurs affirmations reposent sur la propriété de ceux qui ne peuvent pas établir la présomption de propriété. Si le cas est qu’ils ne se présentent pas au tribunal avec l’affirmation que l’objet en question appartenait à leurs pères, mais qu’ils possèdent l’objet en leur propre droit, alors même le fils d’un voleur devrait pouvoir établir la présomption de propriété.
לָא צְרִיכָא, דְּקָא אָמְרִי עֵדִים: ״בְּפָנֵינוּ הוֹדָה לוֹ״. הָנָךְ – אִיכָּא לְמֵימַר קוּשְׁטָא קָא אָמְרִי. הַאי – אַף עַל גַּב דְּאוֹדִי נָמֵי לָא מְהֵימַן, כִּדְרַב כָּהֲנָא – דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: אִי לָאו דְּאוֹדִי לֵיהּ, הֲוָה מַמְטֵי לֵיהּ וּלְחַמְרֵיהּ לְשַׁחְווֹר.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette distinction dans un cas les témoins disent : Le propriétaire précédent a reconnu devant leur père en notre présence que le bien appartenait au père et n’était pas volé. La Guemara explique : En ce qui concerne ceux-ci, les fils de l’artisan et du métayer, on peut dire que les fils disent la vérité, car leur revendication est étayée par le témoignage de l’aveu. Mais en ce qui concerne celui-là, le fils du voleur, même si le propriétaire précédent a reconnu cela, le fils n’est toujours pas considéré comme crédible, conformément à la déclaration de Rav Kahana, car Rav Kahana a dit : Si le propriétaire précédent n’avait pas reconnu cela au voleur, le voleur l’aurait amené, lui et son âne, au contremaître [leshaḥvar], c’est-à-dire qu’il lui aurait causé de grandes difficultés. Puisqu’un voleur est présumé être une brute, il est probable que le propriétaire précédent ait reconnu cela parce qu’il était intimidé, et non parce que la déclaration était vraie ; il n’y a donc aucune preuve pour étayer la revendication du fils du voleur.
אָמַר רָבָא: פְּעָמִים שֶׁאֲפִילּוּ בֶּן בְּנוֹ שֶׁל גַּזְלָן נָמֵי אֵין לוֹ חֲזָקָה. הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן דְּקָא אָתֵי בְּטַעְנְתָא דְּאַבָּא דַּאֲבוּהּ.
Rava dit : Il y a des cas où même le fils du fils du voleur n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il en est ainsi ? C’est le cas, par exemple, dans une affaire il se présente au tribunal en prétendant que l’objet en question appartenait au père de son père. Puisque sa prétention repose sur le fait qu’il appartenait à quelqu’un qui n’avait pas la capacité d’établir la présomption de propriété, lui non plus ne peut établir la présomption de propriété.
הֵיכִי דָּמֵי גַּזְלָן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן שֶׁהוּחְזַק עַל שָׂדֶה זוֹ בְּגַזְלָנוּתָא. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: כְּגוֹן דְּבֵית פְּלוֹנִי, שֶׁהוֹרְגִין נְפָשׁוֹת עַל עִסְקֵי מָמוֹן.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme un voleur, qui n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété ? Rabbi Yoḥanan dit : Dans un cas tel que lorsqu’il est établi qu’il est en possession de ce champ par vol. Et Rav Ḥisda dit : Non seulement dans un cas où il existe une connaissance concernant ce champ précis, mais même dans un cas tel que celui où il est membre de la maison d’untel, une certaine famille criminelle connue à l’époque qui tue des gens pour des affaires d’argent. Puisque les gens auraient peur de formuler une protestation contre eux, les membres de cette famille ne peuvent pas établir la présomption de propriété à l’égard d’aucune terre.
תָּנוּ רַבָּנַן: אוּמָּן – אֵין לוֹ חֲזָקָה, יָרַד מֵאוּמָּנוּתוֹ – יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה. אָרִיס – אֵין לוֹ חֲזָקָה, יָרַד מֵאֲרִיסוּתוֹ – יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה. בֵּן שֶׁחָלַק, וְאִשָּׁה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה – הֲרֵי הֵן כִּשְׁאָר כׇּל אָדָם.
§ Les Sages ont enseigné : un artisan n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété. S’il est descendu de sa position d’artisan et n’exerce plus ce métier, alors il a la capacité d’établir la présomption de propriété à l’égard des objets liés à son ancien métier. Un métayer n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété. S’il est descendu de sa position de métayer, alors il a la capacité d’établir la présomption de propriété à l’égard de la terre qu’il travaille et dont il tire profit pendant trois ans. Un fils n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété à l’égard des biens de son père, ni une femme à l’égard des biens de son mari. Mais en ce qui concerne un fils qui s’est séparé des finances de son père, et une femme qui a divorcé, ils sont comme les autres personnes à l’égard de ce bien, et ont la capacité d’établir la présomption de propriété.
בִּשְׁלָמָא בֵּן שֶׁחָלַק – אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: אַחוֹלֵי אַחֵיל גַּבֵּיהּ, קָמַשְׁמַע לַן דְּלָא. אֶלָּא אִשָּׁה שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא,
La Guemara demande : Certes, il était nécessaire d’enseigner qu’un fils qui s’est séparé établit la présomption de propriété. Si la baraita ne l’avait pas enseigné, tu aurais pu penser que le père a pardonné l’usage non autorisé de sa terre par son fils, et n’a pas protesté bien que la terre n’appartînt pas au fils. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ce n’est pas le cas, et que le fils établit bien la présomption de propriété. Mais dans le cas de la femme qui a divorcé, il est évident qu’elle n’a plus de relation avec son ex-mari, alors pourquoi est-il nécessaire que la baraita enseigne qu’elle peut établir la présomption de propriété ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner qu’elle n’établit pas la présomption de propriété

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