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אִי דְּאִית לֵיהּ אַרְעָא אַחֲרִיתִי, עֲלֵיהּ דִּידֵיהּ הָדַר! אִי דְּלֵית לֵיהּ אַרְעָא אַחֲרִיתִי, מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינָּה?
Si c’est un cas le vendeur a une autre terre, qu’il n’a pas vendue, en plus du champ qu’il a vendu et au sujet duquel il souhaite maintenant témoigner, son créancier s’en prendra à elle, et recouvrera sur cette terre. Dans ce cas, il n’est pas partial dans son témoignage concernant le champ qu’il a vendu. Si c’est un cas le vendeur n’a pas d’autre terre, quelle différence cela fait-il pour lui si l’acheteur est incapable de conserver la terre ? En tout état de cause, le créancier ne peut pas recouvrer directement auprès du vendeur.
לְעוֹלָם דְּלֵית לֵיהּ אַרְעָא אַחֲרִיתִי, דְּאָמַר: לָא נִיחָא דְּלֶיהְוֵי ״לֹוֶה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם״.
La Guemara répond : En réalité, Shmuel fait référence à un cas le vendeur n’a pas d’autre terre, et la raison pour laquelle il est néanmoins partial dans son témoignage est qu’il veut que ses créanciers puissent recouvrer la dette car il se dit à lui-même qu’il lui est pénible d’être dans la catégorie de : « Le méchant emprunte et ne rembourse pas » (Psaumes 37:21).
סוֹף סוֹף, לְגַבֵּי אִידַּךְ נָמֵי – ״לֹוֶה רָשָׁע וְלֹא יְשַׁלֵּם״ הוּא! דְּאָמַר: לְהָכִי זַבֵּינִי לָךְ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת.
La Guemara demande : Mais en fin de compte, lui aussi est dans la catégorie de : « Le méchant emprunte et ne rembourse pas » (Psaumes 37:21) à l’égard de l’autre, celui à qui il a vendu le terrain. Il a pris de l’argent à l’acheteur, qui n’a rien reçu en échange, puisque le terrain lui a été saisi. La Guemara répond : Il ne se soucie pas de sa conduite envers l’acheteur, car il peut lui dire : C’est pour cette raison même que je te l’ai vendu sans garantie, afin que, s’il t’était saisi, je ne sois pas tenu pour responsable.
מַכְרֵיז רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא: דְּסָלְקִין לְעֵילָּא וּדְנָחֲתִין לְתַתָּא; הַאי בַּר יִשְׂרָאֵל דְּזָבֵין לֵיהּ חֲמָרָא לְיִשְׂרָאֵל חַבְרֵיהּ, וְקָא אָתֵי גּוֹי וְאָנֵיס לֵיהּ מִינֵּיהּ, דִּינָא הוּא דִּמְפַצֵּי לֵיהּ מִינֵּיהּ.
§ La Guemara rapporte : Rava annonça, et certains disent que c’était Rav Pappa qui annonça : Tous ceux qui montent de Babylonie vers Eretz Yisrael et tous ceux qui descendent d’Eretz Yisrael vers la Babylonie doivent savoir ce qui suit : Dans le cas de ce Juif qui a vendu un âne à un autre Juif, et ensuite un gentil est venu et le lui a saisi, en prétendant qu’il était en réalité à lui, la halakha est que le vendeur doit le récupérer [dimfatzei] auprès du gentil ou rembourser l’acheteur.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר בָּהּ שֶׁהִיא בַּת חֲמוֹרוֹ, אֲבָל מַכִּיר בָּהּ שֶׁהִיא בַּת חֲמוֹרוֹ – לָא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא אָנֵיס לֵיהּ לְדִידֵיהּ וּלְאוּכָּפָא, אֲבָל אָנֵיס לֵיהּ לְדִידֵיהּ וּלְאוּכָּפָא – לָא.
La Guemara souligne : Et nous avons dit cette halakhaseulement dans un cas où l’acheteur ne reconnaît pas qu’il s’agit du petit de l’ânesse du vendeur, et il est possible que la revendication du gentil soit vraie. Mais si l’acheteur reconnaît qu’il s’agit du petit de l’ânesse du vendeur, alors le vendeur n’est pas tenu de le rembourser. Il est clair que la revendication du gentil est fausse, de sorte que le vendeur n’assume aucune responsabilité pour la perte de l’acheteur. Et, en outre, nous avons dit cette halakhaseulement dans un cas où le gentil ne l’a pas saisi avec la selle. Mais s’il l’a saisi avec la selle, il est clair que le gentil est un voleur, et l’on présume que sa revendication concernant l’ânesse n’a aucune validité. Par conséquent, le vendeur n’est pas tenu de le rembourser.
אַמֵּימָר אָמַר: אֲפִילּוּ לֵיכָּא כׇּל הָנֵי – לָא. מַאי טַעְמָא? מִידָּע יָדַע דִּסְתַם גּוֹי אַנָּס הוּא – שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר פִּיהֶם דִּבֶּר שָׁוְא וִימִינָם יְמִין שָׁקֶר״.
Ameimar a dit : Même s’il n’y a aucun de ces facteurs, le vendeur n’est pas tenu de le rembourser. Quelle en est la raison ? C’est que l’on sait qu’un gentil ordinaire est un extorqueur, on présume donc que l’âne appartenait bien au vendeur, comme il est dit : « Dont la bouche profère le mensonge, et dont la main droite est une droite de fausseté » (Psaumes 144:8).
אוּמָּן אֵין לוֹ חֲזָקָה וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמָּסַר לוֹ בְּעֵדִים, אֲבָל מָסַר לוֹ שֶׁלֹּא בְּעֵדִים – מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, כִּי אָמַר לֵיהּ נָמֵי ״לְקוּחָה הִיא בְּיָדִי״ – מְהֵימַן.
§ La Guemara revient discuter la déclaration de Shmuel (42b) : Un artisan n’a pas la capacité d’établir la présomption de propriété du bien en sa possession, mais un associé a la capacité d’établir la présomption de propriété. Rabba dit : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas le propriétaire a transféré l’objet à l’artisan en présence de témoins. Mais si le propriétaire a transféré l’objet à l’artisan sans la présence de témoins, alors, puisque l’artisan est capable de dire à celui qui prétend être le propriétaire : Ces choses ne se sont jamais produites, c’est-à-dire que tu ne m’as pas donné cet objet, mais qu’il était à moi dès le départ, et il conserverait la possession de l’objet avec cette affirmation, alors même lorsque l’artisan lui dit : Il a été acheté par moi auprès de toi, et c’est pourquoi il est en ma possession, il est jugé crédible.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּעֵדִים נָמֵי – מִתּוֹךְ שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״הֶחְזַרְתִּיו לְךָ״, כִּי אָמַר לֵיהּ: ״לְקוּחָה הִיא בְּיָדִי״ – מְהֵימַן!
Abaye dit à Rabba : Si tel est le cas, alors même si le propriétaire a transféré l’objet à l’artisan en présence de témoins également, il devrait être considéré comme crédible. Puisque l’artisan est capable de dire au propriétaire : Je t’ai rendu l’objet à toi, et il serait exempté de paiement, lorsque l’artisan lui dit : Il a été acheté par moi auprès de toi, et c’est pourquoi il est en ma possession, il est considéré comme crédible.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: מִי סָבְרַתְּ
Rabba dit à Abaye : Soutiens-tu que

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