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וְלוֹקְמַהּ בְּגַזְלָן!
La Guemara demande : Et selon la compréhension de Rav Sheshet, selon laquelle la baraita disqualifie celui dont le champ a été volé de témoigner en faveur de celui qui a acheté le champ au voleur, pourquoi est-il nécessaire de discuter d’un cas impliquant un acheteur, alors qu’il serait plus simple de l’établir à l’égard de témoigner pour le voleur lui-même ?
מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: מָכַר לוֹ פָּרָה, מָכַר לוֹ טַלִּית – דְּדַוְקָא מָכַר, דְּהָוֵה לֵיהּ יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת; אֲבָל לֹא מָכַר, דְּהָדְרָא לֵיהּ – לָא; תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי מָכַר.
La Guemara répond : Le tanna de la baraita traite d’un cas impliquant un acheteur parce qu’il veut enseigner la clause finale : S’il lui a vendu une vache, ou s’il lui a vendu un manteau, il peut témoigner à ce sujet en faveur de l’acheteur. Puisque, dans cette clause, le tanna doit spécifiquement traiter d’un cas où le voleur l’a vendue, parce que alors c’est un cas de désespoir de la part des propriétaires en raison du vol, et il y a aussi un changement de possession dû à la vente, et la personne volée ne peut plus récupérer l’objet volé. Il n’est donc plus partial dans son témoignage et peut témoigner en faveur de celui qui a acheté l’objet. Mais dans la clause finale, si le voleur ne l’a pas vendue, auquel cas l’objet volé est rendu à la victime du vol, il ne peut pas témoigner, car il préfère que l’objet soit en la possession du voleur, afin de pouvoir le récupérer auprès de lui. Par conséquent, le tanna a enseigné aussi dans la première clause un cas où il l’a vendue.
וְסֵיפָא נָמֵי – נְהִי דְּמִיָּיאַשׁ מִגּוּפַיהּ, מִדְּמֶיהָ מִי מִיָּיאַשׁ? לָא צְרִיכָא, דְּמִית גַּזְלָן – דִּתְנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו, וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – פְּטוּרִים מִלְּשַׁלֵּם.
La Guemara demande : Et dans la dernière clause également, là où il y a désespoir et changement de possession, à supposer qu’il désespère de récupérer l’objet lui-même, mais a-t-il désespéré de recevoir un remboursement de sa valeur ? S’il est vrai qu’il a perdu sa propriété sur l’objet, il a toujours droit à un paiement. Par conséquent, il est toujours partial dans son témoignage. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où le voleur est mort, auquel cas la victime du vol ne peut recouvrer même pas la valeur de l’objet volé, et n’est plus partiale dans son témoignage. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Kamma 111b) : Dans le cas de quelqu’un qui vole de la nourriture à un autre et la donne à manger à ses propres enfants, ou qui leur a laissé un objet volé en héritage, les enfants sont exemptés de payer la victime du vol après la mort de leur père. Puisqu’il ne peut plus recouvrer la valeur de l’objet volé, il n’est pas partial dans son témoignage et peut témoigner en faveur de l’acheteur.
וְלוֹקְמַהּ בְּיוֹרֵשׁ!
La Guemara demande : Et pourquoi ne pas établir toute la baraita en ce qui concerne le fait de témoigner en faveur de l’héritier du voleur ? Cela mettrait en évidence le contraste que le tanna voulait enseigner. Dans le cas d’un champ volé, qui doit toujours être rendu à son propriétaire, la victime du vol est partiale dans son témoignage, car le champ peut être récupéré. Il est donc dans son intérêt d’établir qu’il se trouve en la possession des héritiers du voleur. Dans le cas d’un bien meuble, qui ne peut pas être récupéré après la mort du voleur, elle n’est pas partiale dans son témoignage.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי – שַׁפִּיר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara note : Cela s’explique bien selon celui qui dit que le transfert d’un objet dans la possession d’un héritier n’est pas comme le transfert d’un objet dans la possession d’un acheteur, mais est considéré comme une prolongation de la possession du testateur. Selon cette opinion, il est bien compréhensible que la baraita n’ait pas établi son cas au sujet de l’héritier du voleur, car la victime du vol pourrait récupérer l’objet et serait considérée comme partiale dans son témoignage. Mais selon celui qui dit que le transfert d’un objet dans la possession d’un héritier est comme le transfert d’un objet dans la possession d’un acheteur, et que l’objet n’est récupérable dans aucun des deux cas, que peut-on dire pour expliquer pourquoi la baraita n’énonce pas son cas au sujet d’un héritier ?
וְעוֹד קַשְׁיָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי: מִפְּנֵי שֶׁ״אַחְרָיוּתוֹ עָלָיו״ וְ״אֵין אַחְרָיוּתוֹ עָלָיו״?! מִפְּנֵי שֶׁ״הִיא חוֹזֶרֶת לוֹ״ וְ״אֵינָהּ חוֹזֶרֶת לוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
De plus, cette explication était difficile à comprendre pour Abaye, car selon l’explication de Rav Sheshet, est-il exact de dire, comme le fait la baraita, que la distinction existe entre les cas de terre et de biens meubles parce que dans la première clause la responsabilité financière d’indemniser l’acheteur pour la terre lui incombe, tandis que dans la clause suivante la responsabilité financière d’indemniser l’acheteur pour les biens meubles ne lui incombe pas ? Ce n’est pas la distinction essentielle. Le tanna aurait dû enseigner à la place que la différence est la suivante : ici il ne peut pas témoigner parce que le champ volé lui revient, tandis qu’ici il peut témoigner parce que l’objet volé ne lui revient pas.
אֶלָּא כִּדְרָבִין בַּר שְׁמוּאֵל – דְּאָמַר רָבִין בַּר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת – אֵין מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידָהּ בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ.
La Guemara propose une nouvelle explication de la baraita : Au contraire, explique plutôt conformément à la déclaration de Ravin bar Shmuel, car Ravin bar Shmuel dit au nom de Shmuel : Celui qui vend un champ à un autre même sans garantie que, si le champ est repris, le vendeur indemnisera l’acheteur de sa perte ne peut pas témoigner au sujet de la propriété de ce champ au nom de l’acheteur, parce que ce faisant il établit le champ devant son créancier.
וְדַוְקָא בַּיִת אוֹ שָׂדֶה, אֲבָל פָּרָה וְטַלִּית – לָא מִיבַּעְיָא
La Guemara clarifie cela en notant : Et c’est le cas spécifiquement dans le cas d’une maison ou d’un champ. Mais dans le cas d’une vache ou d’un manteau, il n’est pas partial dans son témoignage et peut témoigner en faveur de l’acheteur. La Guemara explique : Il n’est pas nécessaire de dire que c’est la halakha

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