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אַמַּאי? נוֹגְעִין בְּעֵדוּתָן הֵן!
La Guemara demande : Pourquoi en est-il ainsi ? Les associés ne sont-ils pas partiaux dans leur témoignage, puisqu’ils possèdent conjointement le bien en question ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דִּכְתַב לֵיהּ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זוֹ״. וְכִי כְּתַב לוֹ מַאי הָוֵי? וְהָתַנְיָא, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זו״;ֹ וְ״אֵין לִי עֵסֶק בָּהּ״; וְ״יָדַי מְסוּלָּקוֹת הֵימֶנָּה – לֹא אָמַר כְּלוּם!
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas l’associé qui témoigne a écrit à l’autre associé : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication concernant ce champ, renonçant ainsi à sa propriété sur le champ. La Guemara demande : Et s’il lui a écrit cela, qu’importe ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que celui qui dit à un autre : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication concernant ce champ, ou : je n’ai rien à voir avec lui, ou : mes mains en sont retirées, n’a rien dit ? C’est-à-dire que ces déclarations n’ont aucune valeur juridique.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּשֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ. וְכִי קָנוּ מִיָּדוֹ מַאי הָוֵי? הֲרֵי מַעֲמִידָהּ בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ –
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas celui qui témoigne a effectué un acte de acquisition avec l’autre associé. Puisque renoncer à sa part de cette manière est valable, son témoignage n’est plus partial. La Guemara demande : Et si il a effectué un acte d’acquisition avec celui qui témoigne, qu’importe ? Son témoignage reste partial, car il établit le champ devant son créancier. Une fois qu’il a transféré sa part à son associé, son créancier pourra désormais recouvrer sur le bien qu’il possédait auparavant en copropriété, car un créancier peut recouvrer sur un bien qu’un débiteur a autrefois possédé malgré le fait qu’il ait renoncé à sa propriété sur celui-ci. Puisque son témoignage lui permet de rembourser sa dette, il est partial.
דְּאָמַר רָבִין בַּר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת – אֵין מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידָהּ בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ!
Comme Ravin bar Shmuel le dit au nom de Shmuel : Celui qui vend un champ à un autre même sans garantie que, si le champ est repris, le vendeur indemnisera l’acheteur pour sa perte, ne peut pas témoigner au sujet de la propriété de ce champ au nom de l’acheteur parce qu’il établit le champ devant son créancier.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אַחְרָיוּת. אַחְרָיוּת דְּמַאן? אִי נֵימָא אַחְרָיוּת דְּעָלְמָא, כׇּל שֶׁכֵּן דְּנִיחָא לֵיהּ! אֶלָּא אַחְרָיוּת דְּאָתְיָא לֵיהּ מֵחֲמָתֵיהּ.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas celui qui témoigne assume la responsabilité financière de ce champ. Par conséquent, son témoignage n’est pas partial. La Guemara précise : Responsabilité envers qui ? Si nous disons qu’il assume une responsabilité générale, de sorte que si quiconque recouvre le champ auprès de son ancien associé pour quelque raison que ce soit, il sera tenu d’indemniser l’associé, alors à plus forte raison il est préférable pour lui que le champ reste en la possession de son ancien associé, car si le demandeur réussit à obtenir le champ, le témoin devra indemniser l’associé. Au contraire, il s’agit d’un cas où il assume une responsabilité seulement pour une perte qui échoit à son ancien associé dans ce bien résultant du fait que le champ est saisi par l’un de ses créanciers afin de recouvrer le paiement de ses dettes. Il n’est donc pas une partie intéressée, car dans tous les cas il doit la même dette, soit à son créancier, soit à son associé.
וְכִי מְסַלֵּק נַפְשֵׁיהּ מִינֵּיהּ – מִי מִסְתַּלַּק? וְהָתַנְיָא: בְּנֵי עִיר שֶׁנִּגְנַב סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁלָּהֶן, אֵין דָּנִין בְּדַיָּינֵי אוֹתָהּ הָעִיר, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מֵאַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר. וְאִם אִיתָא, לִיסַלְּקוּ בֵּי תְרֵי מִינַּיְיהוּ, וְלִידַיְינוּ!
La Guemara demande : Et s’il se retire de la propriété en faisant acquérir à l’ancien associé sa part dans celle-ci, cela est-il réellement efficace pour l’écarter, de sorte qu’il n’y ait plus de crainte de témoignage partial ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le cas des habitants d’une ville dont le rouleau de la Torah a été volé, l’affaire n’est pas jugée par les juges de cette ville, et une preuve ne peut pas être apportée à partir du témoignage des gens de cette ville, car leur témoignage est partial ? Et s’il en est ainsi que renoncer à sa part rend une personne impartiale, alors que deux d’entre eux se retirent de leur part dans le rouleau de la Torah, et alors le tribunal pourra juger l’affaire sur la base de leur témoignage.
שָׁאנֵי סֵפֶר תּוֹרָה, דְּלִשְׁמִיעָה קָאֵי.
La Guemara répond : Un rouleau de la Torah est différent, car il est destiné à ce que les gens écoutent la lecture de la Torah à partir de celui-ci. Puisqu’ils sont tenus d’écouter la lecture de la Torah, ils tirent profit de ce rouleau de la Torah même s’ils renoncent à leur part de propriété en celui-ci, et leur témoignage est partial.
תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ מָנֶה לִבְנֵי עִירִי״ – אֵין דָּנִין בְּדַיָּינֵי אוֹתָהּ הָעִיר, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מֵאַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר. אַמַּאי? לִיסַלְּקוּ בֵּי תְרֵי נַפְשַׁיְיהוּ, וְלִידַיְינוּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Donnez cent dinars aux habitants de ma ville, la répartition des fonds n’est pas jugée par les juges de cette ville, et une preuve ne peut pas être apportée à partir du témoignage des gens de cette ville, car leur témoignage est partial. Pourquoi pas ? Que deux personnes se retirent de leur part dans les fonds et alors le tribunal pourra juger l’affaire sur la base de leur témoignage.
הָכָא נָמֵי בְּסֵפֶר תּוֹרָה.
La Guemara répond : Ici aussi, cette halakha est énoncée à propos d’un cas où le don était destiné à l’acquisition d’un rouleau de la Torah, et le même raisonnement susmentionné s’applique.
תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ מָנֶה לַעֲנִיֵּי עִירִי״ – אֵין דָּנִין בְּדַיָּינֵי אוֹתָהּ הָעִיר, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מֵאַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר. וְתִסְבְּרָא – עֲנִיִּים שָׁקְלִי, דַּיָּינֵי מִיפַּסְלִי?! אֶלָּא אֵימָא: אֵין דָּנִין בְּדַיָּינֵי עֲנִיֵּי אוֹתָהּ הָעִיר, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מֵעֲנִיֵּי אוֹתָהּ הָעִיר. וְאַמַּאי? לִסְתַּלְּקוּ בֵּי תְרֵי נַפְשַׁיְיהוּ, וְלִידַיְינוּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Donnez cent dinars aux pauvres de ma ville, la répartition des fonds n’est pas jugée par les juges de cette ville, et une preuve ne peut pas être apportée à partir du témoignage des habitants de cette ville, car leur témoignage est partial. Et comment peut-on comprendre le fait que les pauvres prennent l’argent et que les juges soient ainsi disqualifiés en tant que parties intéressées ? Plutôt, dis : la répartition des fonds n’est pas jugée par les juges pauvres de cette ville, et une preuve ne peut pas être apportée à partir du témoignage des pauvres de cette ville. Et pourquoi pas ? Que deux personnes se retirent de leur part dans les fonds et alors le tribunal pourra juger l’affaire sur la base de leur témoignage.
הָכָא נָמֵי בְּסֵפֶר תּוֹרָה. וְאַמַּאי קָרֵי לְהוּ ״עֲנִיִּים״? דְּהַכֹּל אֵצֶל סֵפֶר תּוֹרָה – עֲנִיִּים הֵן.
La Guemara répond : Ici aussi cette halakha est énoncée au sujet d'un cas où le don était destiné à l'acquisition d'un rouleau de la Torah, et le même raisonnement mentionné précédemment s'applique. La Guemara demande : Et s'il s'agit d'argent pour acheter un rouleau de la Torah plutôt que d'argent réservé à la charité, pourquoi la baraitaappelle-t-elle les bénéficiaires : Pauvres ? Parce que tout le monde est pauvre en ce qui concerne un rouleau de la Torah, car c'est très coûteux.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי – עֲנִיִּים מַמָּשׁ, וּבְעַנְיֵי דְּרָאמוּ עֲלַיְיהוּ. וְהֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּקִיץ לְהוּ – לִיתְּבוּ בֵּי תְרֵי מִינַּיְיהוּ מַאי דְּקִיץ לְהוּ, וְלִידַיְינוּ!
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, cela fait référence à des personnes qui sont littéralement pauvres, comme cela l’enseigne. Et la décision de la baraita est énoncée au sujet des pauvres, dont l’entretien incombe à tous les habitants. Par conséquent, un don à ces pauvres réduit leur obligation, et tout leur témoignage est partial. La Guemara précise : Et quelles sont les circonstances dans lesquelles cette baraita énonce sa décision ? Si c’est un endroit la somme de charité que chaque habitant est tenu de donner est fixée pour eux, que deux d’entre eux donnent ce qui est fixé pour eux à donner aux pauvres, et alors le tribunal peut juger l’affaire sur la base de leur témoignage.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּלָא קִיץ לְהוּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דְּקִיץ לְהוּ, וְנִיחָא לְהוּ – דְּכֵיוָן דְּרָוַוח, רָוַוח.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas la somme n’est pas fixée pour eux. Par conséquent, ce n’est pas une option. Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, il s’agit d’un endroit la somme est fixée pour eux. Et néanmoins, cela est acceptable pour les habitants de la ville que les pauvres reçoivent un don, parce qu’une fois qu’il y a un gain pour les pauvres grâce à ce don, il y a un gain, et cela allège le fardeau de tous les habitants de la ville.
וְנַעֲשִׁין שׁוֹמְרֵי שָׂכָר זֶה לָזֶה.
§ La Guemara revient pour discuter de la déclaration de Shmuel concernant des associés : Et ils deviennent des gardiens rémunérés de leur bien commun à l’égard les uns des autres.

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