דְּקָמַכְחֲשִׁי בְּאַרְעָא – שַׁיּוֹרֵי שַׁיַּיר. דְּאִי לָא שַׁיַּיר, לֵימָא לֵיהּ: עֲקוֹר אִילָנָא וְזִיל.
puisqu’ils causent du tort à la terre, le vendeur laisse pour lui-même la terre qui entoure les arbres, comme si il ne l’avait pas laissée, que l’acheteur lui dise : Déracine tes arbres et va-t’en.
מָכַר אִילָנוֹת וְשִׁיֵּיר קַרְקַע לְפָנָיו – פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא וְרַבָּנַן; לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: מוֹכֵר בְּעַיִן יָפָה מוֹכֵר – אִית לֵיהּ; לְרַבָּנַן – לֵית לֵיהּ.
La Guemara traite du cas inverse : si quelqu’un a vendu les arbres et a laissé la propriété du terrain pour lui-même, la halakha dépend de l’issue du différend entre Rabbi Akiva et les Sages. Selon Rabbi Akiva, qui dit : Celui qui vend, vend généreusement, l’acheteur a la propriété du terrain entourant les arbres, car on présume que le vendeur l’a inclus dans la vente. Selon les Sages, qui disent : Celui qui vend, vend parcimonieusement, l’acheteur n’a pas la propriété du terrain entourant les arbres, car on présume que le vendeur ne l’a pas inclus dans la vente.
לְרַבִּי עֲקִיבָא אִית לֵיהּ – וַאֲפִילּוּ לְרַב זְבִיד דְּאָמַר: אֵין לוֹ – הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי שְׁנֵי לָקוֹחוֹת, דְּאָמַר לֵיהּ: כִּי הֵיכִי דִּלְדִידִי לֵית לִי בְּאִילָנוֹת, לְדִידָךְ נָמֵי לֵית לָךְ בְּקַרְקַע; אֲבָל הָכָא – מוֹכֵר בְּעַיִן יָפָה מוֹכֵר.
La Guemara a déclaré précédemment que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, l’acheteur a la propriété du terrain entourant les arbres. La Guemara clarifie cette opinion : Et même selon Rav Zevid, qui a dit (37a) que dans un cas où l’un a pris possession du terrain et un autre a pris possession des arbres, celui qui a pris possession des arbres n’a pas de part dans le terrain, cette règle ne s’applique que concernant le cas de deux acheteurs. Car dans ce cas, celui qui a acquis le terrain peut dire à l’autre : De même que il est vrai que je n’ai pas de part dans les arbres, toi non plus tu n’as pas de part dans le terrain ; mais ici, lorsqu’une personne a vendu les arbres et a gardé le terrain pour elle-même, celui qui vend, vend généreusement. Il est donc raisonnable de supposer que la vente incluait le terrain entourant les arbres.
לְרַבָּנַן לֵית לֵיהּ – וַאֲפִילּוּ לְרַב פָּפָּא דְּאָמַר: יֵשׁ לוֹ – הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי שְׁנֵי לָקוֹחוֹת, דְּאָמַר לֵיהּ: כִּי הֵיכִי דִּלְדִידָךְ זַבֵּין בְּעַיִן יָפָה, לְדִידִי נָמֵי זַבֵּין בְּעַיִן יָפָה; אֲבָל הָכָא – מוֹכֵר בְּעַיִן רָעָה מוֹכֵר.
La Guemara a déclaré plus tôt que selon l’opinion des Sages, l’acheteur n’a pas la propriété du terrain entourant les arbres. La Guemara clarifie cette opinion : Et même selon Rav Pappa, qui dit plus haut que dans un cas où l’un a pris possession du terrain et un autre a pris possession des arbres, celui qui a pris possession des arbres a également la propriété de la moitié du terrain, cette règle ne s’applique que concernant le cas de deux acheteurs. Car dans ce cas, celui qui a acquis les arbres peut dire à l’autre : De même que il est vrai que le vendeur t’a vendu généreusement, puisque tu as à la fois le terrain et le droit de consommer ses fruits, il m’a aussi vendu généreusement, y compris le terrain entourant les arbres ; mais ici, là où quelqu’un a vendu les arbres et a gardé le terrain pour lui-même, celui qui vend, vend parcimonieusement, se réservant tout ce qu’il n’a pas explicitement inclus dans la vente.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אֲכָלָן רְצוּפִין – אֵין לוֹ חֲזָקָה. מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, הַאי מֵישָׁרָא דְאַסְפַּסְתָּא – בְּמַאי קָנֵי לַהּ? אֶלָּא אָמַר רָבָא: מְכָרָן רְצוּפִין – אֵין לוֹ קַרְקַע.
§ Les Sages de Neharde’a disent : Si quelqu’un a consommé les produits d’un verger trop dense, il n’a pas pour autant de possession présumée du verger. Rava objecte à cela : Si tel est le cas, comment peut-on jamais acquérir ce champ de luzerne, qui est planté sans espacement ? Au contraire, Rava a dit : Si quelqu’un a vendu un verger trop dense, l’acheteur n’a pas la propriété de la terre autour des arbres. En général, si quelqu’un achète trois arbres ou plus, il acquiert la terre environnante, car les arbres sont considérés comme un verger. Si les arbres sont trop serrés, il faudra bientôt les déraciner, et c’est pourquoi l’acheteur n’acquiert pas la terre autour des arbres.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּתַנָּאֵי – כֶּרֶם שֶׁהוּא נָטוּעַ עַל פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ כֶּרֶם. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הֲרֵי זוֹ כֶּרֶם, וְרוֹאִין אֶת הָאֶמְצָעִיִּים כְּאִילּוּ אֵינָן.
Rabbi Zeira a dit : Cela est comme une controverse entre des tannaïm (Kilayim 5:2) : En ce qui concerne un vignoble planté sur une zone où il y a moins de quatre coudées d’espace libre entre les vignes, Rabbi Shimon dit : Il n’est pas considéré comme un vignoble en ce qui concerne l’interdiction des espèces mélangées et d’autres halakhot, car il est trop dense. Et les Sages disent : Cela est considéré comme un vignoble, et la raison en est que les vignes du milieu sont considérées comme si elles n’étaient pas là, et les vignes extérieures remplissent les conditions d’un vignoble. Il s’ensuit que, selon l’opinion des Sages, si quelqu’un a vendu un verger trop dense, les arbres du milieu seraient considérés comme s’ils n’étaient pas là. Par conséquent, il serait considéré comme un verger, et l’acheteur acquerrait la terre autour des arbres.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: הַאי מַאן דְּזָבֵין דִּקְלָא לְחַבְרֵיהּ – קָנֵי לֵיהּ מִשִּׁפּוּלֵיהּ עַד תְּהוֹמָא.
Les Sages de Neharde’a disent : Celui qui vend un palmier dattier à un autre, l’acheteur acquiert le terrain depuis sa base jusqu’aux profondeurs.