לָאו מִי אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: חַד פֵּירָא הָוֵי חֲזָקָה לְכוּלְּהוּ פֵּירֵי? הָכָא נָמֵי – הָנֵי הָווּ חֲזָקָה לְהָנֵי, וְהָנֵי הָווּ חֲזָקָה לְהָנֵי.
La Guemara explique l’inférence tirée de la déclaration de Rabbi Yishmael et comment elle clarifie l’opinion des Sages : Rabbi Yishmael n’a-t-il pas dit que récolter un type de fruit suffit à établir la présomption de propriété pour tous les types de fruits, c’est-à-dire pour tout le champ ? Ici aussi, ces arbres suffisent à établir la présomption de propriété pour ces arbres-là, et ces arbres-là suffisent à établir la présomption de propriété pour ces arbres-ci.
וְהָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אַפִּיקוּ, אֲבָל אַפִּיקוּ וְלָא אֲכַל – לָא הָוְיָא חֲזָקָה. וְהוּא דְּבַאזִּי בַּאזּוֹזֵי.
La Guemara note deux restrictions à la décision susmentionnée : Et cette déclaration s’applique spécifiquement lorsque les vingt autres arbres n’ont pas produit de fruits, mais si les autres arbres ont produit des fruits et qu’il n’a pas consommé leurs fruits, alors sa conduite n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété à l’égard des autres arbres. Et ce principe, selon lequel consommer la production de certains des arbres chaque année établit la présomption de propriété sur tout le champ, ne s’applique que s’il est bien vrai que les arbres sont dispersés [devazei bazuzei] dans tout le champ. Sinon, il n’établit la présomption de propriété que sur la section où se trouvent les arbres.
זֶה הֶחְזִיק בָּאִילָנוֹת, וְזֶה הֶחְזִיק בַּקַּרְקַע – אָמַר רַב זְבִיד: זֶה קָנָה אִילָנוֹת, וְזֶה קָנָה קַרְקַע. מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אִם כֵּן, אֵין לוֹ לְבַעַל אִילָנוֹת בַּקַּרְקַע כְּלוּם; לֵימָא לֵיהּ בַּעַל קַרְקַע לְבַעַל אִילָנוֹת: עֲקוֹר אִילָנָךְ, שְׁקוֹל וְזִיל! אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: זֶה קָנָה אִילָנוֹת וַחֲצִי קַרְקַע, וָזֶה קָנָה חֲצִי קַרְקַע.
§ Dans un cas où il y avait un champ avec des arbres, et cette personne a pris possession des arbres et cette autre personne a pris possession de la terre, Rav Zevid dit : Celle-ci a acquis les arbres et celle-là a acquis la terre. Rav Pappa objecte à cela : Si c'est le cas, alors le propriétaire des arbres n'a aucune part dans la terre. Que le propriétaire de la terre dise au propriétaire des arbres : Déracine tes arbres, prends-les, et va-t'en. Au contraire, Rav Pappa a dit : Celle-ci a acquis les arbres et la moitié de la terre, et celle-là a acquis la moitié de la terre.
פְּשִׁיטָא – מָכַר קַרְקַע, וְשִׁיֵּיר אִילָנוֹת לְפָנָיו – יֵשׁ לוֹ קַרְקַע. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: מוֹכֵר בְּעַיִן יָפָה מוֹכֵר, הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי בּוֹר וָדוּת –
La Guemara note : il est évident que, si quelqu’un a vendu une parcelle de terrain et a laissé pour lui-même la propriété des arbres sur ce terrain, il a la propriété du terrain entourant les arbres. Et telle est la halakhamême selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Celui qui vend, vend généreusement, et l’on présume qu’il a inclus dans la vente même des éléments qui n’ont pas été explicitement précisés, car cette affirmation ne s’applique que concernant un cas tel que celui où quelqu’un a vendu un terrain tout en conservant la propriété d’une fosse ou d’une citerne. Dans ce cas, Rabbi Akiva a statué qu’il ne conserve aucun terrain, pas même un chemin d’accès à la fosse ou à la citerne, puisqu’il a vendu généreusement, en incluant tout le terrain dans la vente.
דְּלָא מַכְחֲשׁוּ בְּאַרְעָא, אֲבָל אִילָנוֹת,
La Guemara explique la différence entre les cas : Cette décision s’applique là-bas, car le puits ou la citerne ne causent aucun dommage à la terre qui les entoure, et puisque le vendeur ne prévoit pas qu’un conflit surgira du fait que son puits et sa citerne sont situés à côté de la propriété de l’acheteur, il transfère donc toute la terre. Mais dans le cas où il conserve les arbres,