״לְדִידִי אֲמַר לִי גּוֹי, דְּמִינָּךְ זַבְנַהּ״ – מְהֵימַן. מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ גּוֹי אָמַר – לָא מְהֵימַן, וְאִילּוּ אָמַר יִשְׂרָאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּגוֹי – מְהֵימַן?!
Le gentil m’a dit que il a acheté un champ de toi, cette affirmation est jugée crédible. La Guemara demande : Existe-t-il un cas où, si un gentil dit cela, il n’est pas jugé crédible, mais si un Juif le disait au nom du gentil, il serait jugé crédible ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא, אִי אָמַר יִשְׂרָאֵל: ״קַמֵּי דִּידִי זַבְנַהּ גּוֹי מִינָּךְ, וְזַבְּנַהּ נִיהֲלִי״ – מְהֵימַן, מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא זְבֵינְתַּהּ מִינָּךְ.
Au contraire, Rava a dit : Si un Juif a dit au propriétaire précédent : Un gentil a acheté un champ de toi en ma présence, puis il me l’a vendu, cette affirmation est jugée crédible, car s’il avait voulu, il aurait pu dire au propriétaire précédent du terrain : Je te l’ai acheté.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דְּנָקֵיט מַגָּלָא וְתוּבַלְיָא, וְאָמַר: ״אֵיזִיל אֶיגְזְרֵהּ לְדִקְלָא דִפְלָנְיָא, דִּזְבֵנְתֵּיהּ מִינֵּיהּ״ – מְהֵימַן, לָא חֲצִיף אִינִישׁ לְמִיגְזַר דִּקְלָא דְּלָאו דִּילֵיהּ.
La Guemara rapporte une série de halakhot relatives à la possession présumée. Et Rav Yehouda dit : Celui qui tient une faucille et une corde et dit : Je vais cueillir les dattes du palmier dattier d’un tel, de qui je l’ai acheté, est jugé crédible. La raison en est qu’une personne n’est pas assez effrontée pour cueillir des dattes d’un palmier dattier qui ne lui appartient pas.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן דְּאַחְזֵיק מִגּוּדָא דַעֲרוֹדֵי וּלְבַר, לָא הָוֵי חֲזָקָה. מַאי טַעְמָא? מֵימָר אָמַר: כֹּל דְּזָרַע נָמֵי עֲרוֹדֵי אָכְלִי לֵיהּ.
Et Rav Yehuda dit : En ce qui concerne celui-ci, qui possède un champ seulement à partir de la clôture construite pour empêcher l’entrée des ânes sauvages et vers l’extérieur, en direction du domaine public, cette conduite n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété. Quelle en est la raison ? Le propriétaire se dit à lui-même : Tout ce que il sème, les ânes sauvages le mangeront aussi, et cela ne peut donc pas établir pour lui la présomption de propriété, puisqu’il ne tire pas profit de la terre comme le ferait un propriétaire.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה: אֲכָלָהּ עׇרְלָה – אֵינָהּ חֲזָקָה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֲכָלָהּ עׇרְלָה, שְׁבִיעִית וְכִלְאַיִם – אֵינָהּ חֲזָקָה.
Et Rav Yehuda dit : En ce qui concerne celui qui a tiré profit de la terre en consommant des fruits des trois premières années après sa plantation [orla], période durant laquelle il est interdit de tirer profit des fruits, cette conduite n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété. Cela aussi est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui a tiré profit de la terre en consommant des fruits de orla, ou a tiré profit de la terre en consommant des fruits de l’année sabbatique, ou a consommé des fruits qui étaient interdits parce qu’ils relevaient d’espèces diverses, cette conduite n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אַכְלַהּ שַׁחַת – לָא הָוֵי חֲזָקָה. אָמַר רָבָא: וְאִי בְּצַוַּאר מָחוֹזָא קָיְימָא – הָוֵי חֲזָקָה.
Rav Yosef dit : En ce qui concerne celui qui a tiré profit de la terre en consommant du fourrage, c’est-à-dire une production qui a déjà poussé en tiges mais n’est pas encore mûre, cette conduite n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété. Rava dit : Mais si la terre était située dans le défilé de Meḥoza, une vallée où il était courant de récolter une production non mûre pour nourrir les animaux, cette conduite est suffisante pour établir la présomption de propriété.
אָמַר רַב נַחְמָן: תַּפְתִּיחָא – לָא הָוֵי חֲזָקָה. אַפֵּיק כּוֹרָא וְעַיֵּיל כּוֹרָא – לָא הָוֵי חֲזָקָה.
Rav Naḥman dit : La consommation des produits d’une terre qui est fissurée n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété. Cela est dû au fait que les produits n’y poussent pas bien et que, par conséquent, les propriétaires ne prennent pas la peine de protester si un intrus utilise la terre. Par conséquent, leur silence ne doit pas être compris comme un aveu qu’elle appartient au possesseur. De même, la consommation des produits d’une terre où l’on dépense un kor de semence pour semer et récupère un kor de récolte lors de la moisson n’est pas suffisante pour établir la présomption de propriété. Ici aussi, les propriétaires ne prennent pas la peine de protester, car la terre est de qualité inférieure.
וְהָנֵי דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא – לָא מַחְזְקִי בַּן, וְלָא מַחְזְקִינַן בְּהוּ.
Rav Naḥman poursuit : Et ces membres de la maison de l’Exilarque n’établissent pas la présomption de propriété dans notre pays, car les gens ont peur d’élever une protestation contre eux, et nous n’établissons pas la présomption de propriété dans leur pays, car, en raison de leur richesse, ils pourraient ne pas élever de protestation contre quelqu’un qui empiète sur leur terre.
וְהָעֲבָדִים וְכוּ׳. עֲבָדִים יֵשׁ לָהֶם חֲזָקָה?! וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַגּוֹדְרוֹת – אֵין לָהֶן חֲזָקָה! אָמַר רָבָא: אֵין לָהֶן חֲזָקָה לְאַלְתַּר, אֲבָל יֵשׁ לָהֶן חֲזָקָה לְאַחַר שָׁלֹשׁ שָׁנִים.
§ La michna enseigne : Et en ce qui concerne les esclaves, la présomption de propriété à leur égard est établie en les utilisant pendant une durée de trois ans, de jour en jour. La Guemara demande : En ce qui concerne les esclaves, y a-t-il une présomption de propriété à leur égard ? Mais Reish Lakish ne dit-il pas : En ce qui concerne le bétail [hagoderot], la possession de celui-ci n’établit pas la présomption de propriété, puisqu’il erre d’un endroit à l’autre. Par conséquent, on ne peut pas prétendre que sa simple possession du bétail démontre la propriété, comme on peut le prétendre à l’égard d’autres biens meubles, car il a pu entrer de lui-même sur sa propriété. La même halakha devrait s’appliquer à l’égard d’un esclave. Rava dit : Il est vrai que la possession de ceux-ci n’établit pas la présomption de propriété immédiatement, mais il y a présomption de propriété à leur égard après trois ans.
אָמַר רָבָא: אִם הָיָה קָטָן מוּטָּל בַּעֲרִיסָה – יֵשׁ לוֹ חֲזָקָה לְאַלְתַּר. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּאִית לֵיהּ אִימָּא; מַהוּ דְּתֵימָא: נֵיחוּשׁ דִּלְמָא אִימֵּיהּ עַיֵּילְתֵּיהּ לְהָתָם; קָמַשְׁמַע לַן – אִימָּא לָא מְנַשְּׁיָא בְּרָא.
Rava a dit : Si l’esclave en question était un petit enfant placé dans un berceau, la possession de celui-ci établit immédiatement la présomption de propriété sans délai, comme pour les autres biens meubles. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisqu’il ne peut pas se déplacer par lui-même ? La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il a une mère. De peur que tu ne dises : Il faut craindre que peut-être sa mère l’ait amené là, et que sa présence sur la propriété d’un autre n’indique pas que ce dernier soit son maître. Par conséquent, Rava nous enseigne qu’il n’y a pas lieu de craindre cette possibilité, car une mère n’oublie pas son fils. Par conséquent, la possession de l’esclave nourrisson établit bien la présomption de propriété.
הָנְהוּ עִיזֵּי דַּאֲכַלוּ חוּשְׁלָא בִּנְהַרְדְּעָא. אֲתָא מָרֵי חוּשְׁלָא, תַּפְסִינְהוּ, וַהֲוָה קָא טָעֵין טוּבָא. אֲמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: יָכוֹל לִטְעוֹן עַד כְּדֵי דְּמֵיהֶן – דְּאִי בָּעֵי, אָמַר: לְקוּחוֹת הֵן בְּיָדִי. וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַגּוֹדְרוֹת – אֵין לָהֶן חֲזָקָה! שָׁאנֵי עִיזֵּי, דִּמְסִירָה לְרוֹעֶה.
La Guemara rapporte : Il y avait certaines chèvres qui mangèrent de l’orge pelée [ḥushela] à Neharde’a. Le propriétaire de l’orge pelée vint et saisit les chèvres, et réclamait une grande somme d’argent pour l’orge au propriétaire des chèvres. Le père de Shmuel dit : Il peut réclamer jusqu’à la valeur des chèvres, car si il veut, il pourrait dire : Les chèvres ont été achetées et c’est pourquoi elles sont en ma possession. La Guemara demande : Mais Reish Lakish ne dit-il pas : En ce qui concerne le bétail, leur possession n’établit pas la présomption de propriété ? La Guemara répond : Les chèvres sont différentes, car elles sont confiées à des bergers, et ne vagabondent pas d’elles-mêmes.
וְהָא אִיכָּא צַפְרָא וּפַנְיָא! בִּנְהַרְדְּעָא טַיָּיעִי שְׁכִיחִי, וּמִיְּדָא לִידָא מְשַׁלְּמִי.
La Guemara objecte : Mais il y a le matin et le soir à prendre en considération, lorsque les chèvres sont sans surveillance pendant leur trajet entre le propriétaire et le berger, et durant ces moments cette halakha concernant le bétail devrait s’appliquer à leur égard. La Guemara explique : Le cas discuté s’est produit à Neharde’a, et des Arabes [tayya’ei] qui volent des animaux sont courants à Neharde’a, et là-bas les chèvres sont remises de main en main et ne sont jamais laissées sans surveillance.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים וְכוּ׳. לֵימָא נִיר אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: נִיר לָא הָוֵי חֲזָקָה, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: נִיר הָוֵי חֲזָקָה?
§ La michna enseigne que Rabbi Yishmael dit : Trois mois de possession la première année, trois mois de possession la troisième année, et douze mois de possession au milieu, soit dix-huit mois, suffisent pour établir la présomption de propriété. Rabbi Akiva n’est pas d’accord et dit qu’un mois la première et la troisième année, en plus de l’année intermédiaire complète, suffit. La Guemara demande : Dirons-nous que la différence entre eux est de savoir si le labourage de la terre suffit pour établir la présomption de propriété ? Car Rabbi Yishmael soutient que le labourage ne suffit pas pour établir la présomption de propriété, et que trois mois sont nécessaires pour que la récolte pousse, tandis que Rabbi Akiva soutient que le labourage suffit pour établir la présomption de propriété, et qu’un mois suffit donc.
וְתִסְבְּרָא?! לְרַבִּי עֲקִיבָא – מַאי אִירְיָא חוֹדֶשׁ?
La Guemara demande : Et comment peut-on comprendre leur opinion de cette manière ? Si tel est le cas, selon Rabbi Akiva, pourquoi précisément faut-il un mois complet ?