אִית לֵיהּ דְּרָרָא דְמָמוֹנָא, וּלְהָהוּא אִית לֵיהּ דְּרָרָא דְמָמוֹנָא; הָכָא, אִי דְּמָר – לָא דְּמָר, וְאִי דְּמָר – לָא דְּמָר.
il a un intérêt financier [derara], et pour cette raison celui-là, c’est-à-dire le vendeur, a un intérêt financier. Puisque chacun d’eux a une revendication définie quant à la propriété de la progéniture, car chacun d’eux a possédé la vache ou la servante à un moment donné, il est raisonnable que le tribunal partage la progéniture entre les deux parties. En revanche, ici, dans le cas de Rav Naḥman, si cela appartient à ce maître, cela n’appartient pas à cet autre maître, et si cela appartient à cet autre maître, cela n’appartient pas à ce maître. Un seul des deux plaideurs a une quelconque revendication sur le bien, puisqu’il appartenait soit aux ancêtres de celui-ci, soit aux ancêtres de celui-là. Par conséquent, une décision de le partager ne serait pas appropriée.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אִם בָּא אֶחָד מִן הַשּׁוּק, וְהֶחְזִיק בָּהּ – אֵין מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִיָּדוֹ. דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: גַּזְלָן שֶׁל רַבִּים לָאו שְׁמֵיהּ גַּזְלָן.
Les Sages de Neharde’a disent : Dans un cas où deux parties se disputaient la propriété d’un certain bien et où le tribunal a statué que celui qui est le plus fort l’emporte, si quelqu’un du marché qui n’avait aucune revendication est venu et en a pris possession, le tribunal ne le retire pas de sa possession, comme l’enseigne Rabbi Ḥiyya (Tosefta, Bava Kamma 10:14) : Un voleur du public, c’est-à-dire un voleur dont la victime est inconnue, n’est pas appelé voleur. Puisqu’il n’est pas clair qui il a volé, personne ne peut exiger de paiement. Ici aussi, puisqu’il n’est pas clair à qui appartient le bien, aucun d’eux ne peut exiger qu’on le retire au voleur.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם שְׁמֵיהּ גַּזְלָן, וּמַאי ״לָא שְׁמֵיהּ גַּזְלָן״? שֶׁלֹּא נִיתַּן לְהִשָּׁבוֹן.
Rav Ashi dit en désaccord : En réalité, il est appelé voleur, et le bien lui est retiré, et que signifie : Il n’est pas appelé voleur ? Cela signifie que l’objet volé n’est pas susceptible d’être restitué, et, par conséquent, il est incapable d’expier pleinement, car il ne sait pas à qui rembourser.
חׇזְקָתָן שָׁלֹשׁ שָׁנִים מִיּוֹם לְיוֹם וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אַבָּא: אִי דָּלֵי לֵיהּ אִיהוּ גּוּפֵיהּ צַנָּא דְפֵירֵי, לְאַלְתַּר הָוֵי חֲזָקָה. אָמַר רַב זְבִיד, וְאִם טָעַן וְאָמַר: ״לְפֵירוֹת הוֹרַדְתִּיו״ – נֶאֱמָן. וְהָנֵי מִילֵּי בְּתוֹךְ שָׁלֹשׁ, אֲבָל לְאַחַר שָׁלֹשׁ – לָא.
§ La michna enseigne au sujet de certains types de biens que leur possession présumée est établie par un usage d’une durée de trois ans de jour en jour. La Guemara commente : Rabbi Abba dit : Néanmoins, il existe des cas où la possession présumée est établie immédiatement. Par exemple, si le propriétaire précédent a lui-même soulevé un panier de fruits de ce champ pour le possesseur, cela est immédiatement suffisant pour établir la présomption de propriété, et le propriétaire précédent ne peut plus élever de protestation. Rav Zevid dit : Mais si le propriétaire précédent a formulé une revendication et a dit : Je l’ai fait descendre dans mon champ uniquement pour consommer la récolte, par exemple comme métayer, il est jugé crédible. Et cette halakha, selon laquelle le propriétaire précédent est jugé crédible s’il formulait une telle revendication, s’applique seulement s’il l’a formulée dans les trois ans à compter du moment où l’autre a pris possession, mais après trois ans il n’est pas jugé crédible.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: אִי לְפִירָא אַחֲתֵיהּ, מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד? אֲמַר לֵיהּ: אִיבְּעִי לֵיהּ לְמַחוֹיֵי.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Si en effet il l’a fait descendre dans le champ uniquement pour consommer la récolte, qu’avait-il à faire pour empêcher le possesseur d’établir la présomption de propriété ? Rav Kahana lui dit : Il aurait dû protester pendant les trois premières années et rendre public qu’il avait accordé au possesseur des droits sur la récolte בלבד.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָנֵי מַשְׁכְּנָתָא דְסוּרָא, דִּכְתִב בְּהוּ: ״בְּמִשְׁלַם שְׁנַיָּא אִלֵּין תִּיפּוֹק אַרְעָא דָּא בְּלָא כְּסַף״; אִי כָּבֵישׁ לֵיהּ לִשְׁטַר מַשְׁכַּנְתָּא גַּבֵּיהּ, וְאָמַר: לְקוּחָה הִיא בְּיָדִי, הָכִי נָמֵי דִּמְהֵימַן? מְתַקְּנִי רַבָּנַן מִידֵּי דְּאָתֵי בֵּיהּ לִידֵי פְּסֵידָא?! אֶלָּא אִיבְּעִי לֵיהּ לְמַחוֹיֵי; הָכָא נָמֵי, אִיבְּעִי לֵיהּ לְמַחוֹיֵי.
L’hypothèse selon laquelle déposer une protestation serait efficace doit être correcte, car si tu ne dis pas cela, alors dans le cas de cette hypothèque selon la coutume à Soura, une ville de Babylonie, dans laquelle il est écrit : À l’achèvement de ces années cette terre sera libérée pour son propriétaire antérieur sans qu’il soit nécessaire que le propriétaire antérieur donne de l’argent, si le créancier venait à cacher le document hypothécaire en sa possession et à dire : Cette terre a été achetée et c’est pourquoi elle est en ma possession, ici est-ce aussi le cas que il serait considéré comme crédible ? Cela ne peut pas être, car est-il raisonnable que les Sages instituent une chose, comme ce type d’arrangement, qui puisse conduire les gens à subir une perte ? Plutôt, dans le cas de l’hypothèque, le débiteur aurait dû protester, et en ne protestant pas, il cause sa propre perte. Ici aussi, dans le cas du champ, le propriétaire aurait dû protester.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: יִשְׂרָאֵל הַבָּא מֵחֲמַת גּוֹי – הֲרֵי הוּא כְּגוֹי; מָה גּוֹי – אֵין לוֹ חֲזָקָה אֶלָּא בִּשְׁטָר, אַף יִשְׂרָאֵל הַבָּא מֵחֲמַת גּוֹי – אֵין לוֹ חֲזָקָה אֶלָּא בִּשְׁטָר. אָמַר רָבָא, וְאִי אָמַר יִשְׂרָאֵל:
§ Rav Yehuda dit que Rav dit : En ce qui concerne un Juif qui vient revendiquer une terre du fait de l’avoir reçue d’un gentil, il est comme un gentil quant aux recours juridiques dont il dispose. Par conséquent, de même qu’un gentil a la capacité d’établir la présomption de propriété uniquement au moyen d’un document, de même un Juif qui vient revendiquer une terre du fait de l’avoir reçue d’un gentil a la capacité d’établir la présomption de propriété uniquement au moyen d’un document. Rava dit : Et si le Juif a dit à un propriétaire antérieur, qui affirme posséder encore la terre :