comme Rav l’a dit : Dans ce cas, ils doivent se partager le bien entre eux, et Shmuel a dit : La décision est prise selon la discrétion [shudda] des juges. Pourquoi, dans le cas apparemment équivalent d’un litige où il n’y a de preuve pour aucun des plaideurs, Rav Naḥman a-t-il statué que celui qui est le plus fort l’emporte ? La Guemara répond : Là-bas, dans le cas des deux actes, il ne sera pas possible pour le tribunal d’éclaircir l’affaire à l’avenir, et par conséquent, le tribunal rend une décision selon les informations dont il dispose actuellement. Ici, dans le cas de Rav Naḥman, il peut être possible pour le tribunal d’éclaircir l’affaire à l’avenir, si l’un des plaideurs apporte des témoins à l’appui de sa revendication.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna (Bava Metzia 100a) : En ce qui concerne quelqu’un qui échange une vache contre un âne et la vache a mis bas, et de même quelqu’un qui vend sa servante cananéenne et elle a accouché, et celui-ci, c’est-à-dire le vendeur, dit : Elle a accouché avant que je vende la vache ou la servante, et le petit m’appartient ; et celui-là, c’est-à-dire l’acheteur, dit : Elle a accouché après que je l’ai achetée et le petit m’appartient, la décision est qu’ils doivent partager la valeur du nouveau-né. Dans ce cas, le tribunal n’est pas en mesure de clarifier l’affaire ; il devrait donc statuer que celui qui est le plus fort l’emporte.
הָתָם, לְהַאי
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas de l’échange, pour celui-ci, c’est-à-dire l’acheteur,
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