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הָהוּא אַרְבָּא דַּהֲווֹ מִינְּצוּ עֲלַהּ בֵּי תְרֵי, הַאי אָמַר: ״דִּידִי הִיא״, וְהַאי אָמַר: ״דִּידִי הִיא״. אֲתָא חַד מִינַּיְיהוּ לְבֵי דִינָא, וְאָמַר: תִּיפְסוּהָ אַדְּמַיְיתֵינָא סָהֲדֵי דְּדִידִי הִיא. תָּפְסִינַן, אוֹ לָא תָּפְסִינַן? רַב הוּנָא אָמַר: תָּפְסִינַן. רַב יְהוּדָה אָמַר: לָא תָּפְסִינַן.
§ La Guemara rapporte : Il y avait un certain bateau au sujet duquel deux personnes se disputaient quant à sa propriété. Celui-ci disait : Il est à moi, et l’autre aussi disait : Il est à moi. L’un d’eux vint au tribunal et dit : Saisissez-le jusqu’à ce que je puisse apporter des témoins qu’il est à moi. La Guemara demande : Dans un tel cas, le saisissons-nous ou ne le saisissons-nous pas ? Rav Houna dit : Nous le saisissons. Rav Yehouda dit : Nous ne le saisissons pas, car il n’y a aucune raison pour que le tribunal intervienne.
אֲזַל, וְלָא אַשְׁכַּח סָהֲדֵי. אֲמַר לְהוּ: אַפְּקוּהָ, וְכֹל דְּאַלִּים גָּבַר. מַפְּקִינַן, אוֹ לָא מַפְּקִינַן? רַב יְהוּדָה אָמַר: לָא מַפְּקִינַן. רַב פָּפָּא אָמַר: מַפְּקִינַן. וְהִלְכְתָא: לָא תָּפְסִינַן, וְהֵיכָא דִּתְפַס – לָא מַפְּקִינַן.
Le tribunal a saisi le bateau. Celui qui a demandé au tribunal de le saisir est allé chercher des témoins, mais n’a pas trouvé de témoins. Il a ensuite dit au tribunal : Libérez le bateau, et whoever is stronger prevails, car telle est la règle dans un cas où il n’y a ni preuve ni possession présumée pour l’un ou l’autre des plaideurs. La Guemara demande : Dans un tel cas, le libérons-nous ou ne le libérons-nous pas ? Rav Yehuda a dit : Nous ne le libérons pas. Rav Pappa a dit : Nous le libérons. La Guemara conclut : Et la halakha est que nous ne saisissons pas un bien dans un cas où la propriété est incertaine, et lorsque il a été saisi, nous ne le libérons pas.
זֶה אוֹמֵר: ״שֶׁל אֲבוֹתַי״, וְזֶה אוֹמֵר: ״שֶׁל אֲבוֹתַי״ – אָמַר רַב נַחְמָן: כֹּל דְּאַלִּים גָּבַר. וּמַאי שְׁנָא מִשְּׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִין בְּיוֹם אֶחָד –
Il y eut un incident où deux personnes se disputent la propriété d’un bien. Celui-ci dit : Cela appartenait à mes ancêtres et je l’ai hérité d’eux, et celui-là dit : Cela appartenait à mes ancêtres et je l’ai hérité d’eux. Il n’y avait ni preuve ni possession présumée pour aucun des plaideurs. Rav Naḥman a dit : Le plus fort l’emporte. La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent de celui où deux personnes produisent deux actes de vente ou de donation pour le même champ établis le même jour,

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