הֵיכִי נִידַיְּינוּהּ דַּיָּינֵי לְהַאי דִּינָא? לִישַׁלֵּם? לֵיכָּא תְּרֵי סָהֲדִי! לִיפְטְרֵיהּ? אִיכָּא חַד סָהֲדָא! לִישְׁתְּבַע, הָא אָמַר מִיחְטָף חַטְפַהּ, וְכֵיוָן דְּאָמַר דְּחַטְפַהּ – הָוֵה לֵיהּ כְּגַזְלָן!
Comment les juges doivent-ils juger dans cette affaire ? Il y a des raisons de ne pas appliquer toutes les décisions possibles. S’ils ordonnaient à celui qui a arraché le métal de payer pour celui-ci, ce ne serait pas la décision correcte, parce qu’il n’y a pas deux témoins qui l’ont vu l’arracher, et le tribunal n’impose pas de paiement sur la base du témoignage d’un seul témoin. S’ils acceptaient sa prétention et l’exemptaient entièrement, ce ne serait pas la décision correcte, parce qu’il y a un témoin qui a témoigné contre lui. S’ils lui ordonnaient de prêter serment, ce qui est la réponse habituelle pour contrer le témoignage d’un seul témoin, n’a-t-il pas dit qu’il l’avait effectivement arraché, et puisqu’il a dit qu’il l’a arraché et qu’il n’y a aucune preuve que cela lui appartient, il est comme un voleur, et le tribunal ne permet pas à un voleur de prêter serment.
אֲמַר לְהוּ רַבִּי אַבָּא: הָוֵי מְחוּיָּב שְׁבוּעָה שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע, וְכׇל הַמְחוּיָּב שְׁבוּעָה שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׁבַע – מְשַׁלֵּם.
Rabbi Abba leur dit : Il est quelqu’un tenu de prêter un serment qu’il est incapable de prêter, et quiconque est tenu de prêter un serment qu’il est incapable de prêter est tenu de payer. Les rabbins qui étudiaient devant Abaye pensaient que le cas du témoin des années de profit et le cas de Rabbi Abba sont similaires, en ce que, puisque le possesseur est incapable de prêter serment pour réfuter le témoin, puisqu’il reconnaît avoir tiré profit de la terre pendant ces années-là, il doit payer pour sa consommation des produits.
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי?! הָתָם סָהֲדָא לְאוֹרוֹעֵי קָאָתֵי – כִּי אָתֵי אַחֲרִינָא בַּהֲדֵיהּ, מַפְּקִינַן לַהּ מִינֵּיהּ; הָכָא לְסַיּוֹעֵי קָא אָתֵי – כִּי אֲתָא אַחֲרִינָא, מוֹקְמִינַן לַהּ בִּידֵיהּ!
Abaye dit à ces rabbins : Ces deux cas sont-ils comparables ? Là-bas, dans le cas de Rabbi Abba, le témoin vient affaiblir la position de celui qui a arraché le métal. On le voit au fait que si un autre témoin vient au tribunal et témoigne avec le premier témoin, nous retirerions la pièce de métal à celui qui l’a arrachée. En revanche, ici, dans le cas de l’individu qui a amené un témoin pour attester qu’il a tiré profit de la terre, le témoin vient soutenir le possesseur. On le voit au fait que lorsqu’un autre témoin viendrait au tribunal et témoignerait avec le premier témoin, nous maintiendrions la terre en sa possession. Par conséquent, le témoignage d’un seul témoin ne rend pas celui qui a tiré profit de la terre passible d’un serment.
אֶלָּא אִי דָּמְיָא הָא דְּרַבִּי אַבָּא – לְחַד סָהֲדָא וּלְתַרְתֵּי שְׁנֵי – וּלְפֵירֵי.
Au contraire, si ce cas de Rabbi Abba est comparable à un cas comme celui-ci, il est comparable à un cas où il y a un témoin et il témoigne du fait que quelqu’un a tiré profit d’un terrain pendant deux ans, et la comparaison porte sur le paiement des fruits qu’il a consommés. En ce qui concerne la consommation des fruits, deux témoins auraient rendu le possesseur tenu de payer, car la consommation des fruits pendant seulement deux ans n’établit pas la présomption de propriété. Par conséquent, un témoin le rend tenu de prêter serment. Puisqu’il a lui-même affirmé qu’il avait tiré profit du terrain comme le témoin l’a attesté, il ne peut pas prêter serment pour contester le témoignage. Par conséquent, il devrait payer pour les fruits.