נִתְיָאֵשׁ הֵימֶנָּה וְלֹא גְּדָרָהּ – הֲרֵי זֶה קִידֵּשׁ, וְחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָהּ.
Si le propriétaire du vignoble a négligé d’effectuer les réparations nécessaires et n’a pas construit une séparation appropriée entre les champs, le grain et les raisins deviennent interdits en raison de l’interdiction des espèces diverses plantées dans un vignoble, et il est responsable de la perte financière. Il doit indemniser le propriétaire du grain pour le dommage subi, car c’est par la faute du propriétaire du vignoble qu’il est désormais interdit de tirer profit du grain.
טַעְמָא דְּרָצוּ, הָא לֹא רָצוּ – אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ; אַלְמָא הֶיזֵּק רְאִיָּה לָאו שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק.
Selon la compréhension selon laquelle le terme meḥitza signifie une cloison, on peut en déduire ceci : La raison pour laquelle ils construisent un mur est qu’ils ont tous deux souhaité faire une cloison dans leur cour en copropriété. Mais s’ils n’ont pas tous deux souhaité le faire, le tribunal n’oblige pas l’associé réticent à construire un tel mur, bien que son voisin s’oppose au fait que l’associé puisse voir ce qu’il fait dans sa cour. Apparemment, on peut conclure que le dommage causé par la vue, c’est-à-dire l’inconfort subi par quelqu’un parce qu’il est exposé au regard d’autrui alors qu’il se trouve dans son propre domaine privé, n’est pas appelé un dommage.
וְאֵימָא ״מְחִיצָה״ – פְּלוּגְתָּא, כְּדִכְתִיב: ״וַתְּהִי מֶחֱצַת הָעֵדָה״; וְכֵיוָן דְּרָצוּ – בּוֹנִין אֶת הַכּוֹתֶל בְּעַל כׇּרְחוֹ, אַלְמָא הֶיזֵּק רְאִיָּה שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק!
La Guemara objecte à cette conclusion : Mais dis que le terme meḥitza employé dans la michna signifie une division, comme il est écrit : « Et la division de [meḥetzat] de l’assemblée fut » (Nombres 31:43), en référence à la moitié du butin qui appartenait à toute l’assemblée. Selon cette interprétation, la michna signifie : Puisqu’ils ont voulu diviser la cour détenue en commun, ils construisent un mur approprié au centre même contre la volonté de l’un des associés. Apparemment, on peut en conclure que le dommage causé par la vue est considéré comme un dommage.
אִי הָכִי, הַאי ״שֶׁרָצוּ לַעֲשׂוֹת מְחִיצָה״?! ״שֶׁרָצוּ לַחֲצוֹת״ מִבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא מַאי – גּוּדָּא? ״בּוֹנִין אֶת הַכּוֹתֶל״?! ״בּוֹנִין אוֹתוֹ״ מִבְּעֵי לֵיהּ! אִי תְּנָא ״אוֹתוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא בִּמְסִיפָס בְּעָלְמָא, קָא מַשְׁמַע לַן כּוֹתֶל.
La Guemara rejette cette ligne de raisonnement : Si c’est ainsi que le terme meḥitza signifie une division, les mots : Qui ont souhaité faire une division, sont imprécis, car le tanna aurait dû dire : Qui ont souhaité diviser. Alors, quel est le sens du terme meḥitza ? Une cloison. La Guemara rétorque : Si c’est le cas, les mots : Ils construisent le mur, sont imprécis, car le tanna aurait dû dire : Ils la construisent, puisque le mur et la cloison sont une seule et même chose. La Guemara répond : Si le tanna avait enseigné : Ils construisent cela, j’aurais dit qu’une simple cloison de piquets [bimseifas] suffirait. Il nous enseigne donc qu’ils construisent un véritable mur, le tout conformément à l’usage local.
בּוֹנִין אֶת הַכּוֹתֶל בָּאֶמְצַע וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא!
La michna enseigne : Des associés qui ont voulu faire une séparation dans une cour détenue en copropriété construisent le mur pour la séparation au milieu de la cour. La Guemara demande : N’est-il pas évident que, s’ils acceptent de construire un mur, il doit être construit au milieu ? Pourquoi l’un d’eux devrait-il contribuer davantage que l’autre ?
לָא צְרִיכָא – דִּקְדֵים חַד וְרַצְּיֵּיהּ לְחַבְרֵיהּ; מַהוּ דְּתֵימָא, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: כִּי אִיתְרְצַאי לָךְ – בְּאַוֵּירָא, בְּתַשְׁמִישְׁתָּא – לָא אִיתְרְצַאי לָךְ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où l’un des associés a pris les devants et a convaincu l’autre qu’ils devaient construire une séparation. De peur que tu ne dises que le second peut plus tard dire au premier, lorsque celui-ci vient commencer la construction : Lorsque j’ai été persuadé par toi de construire une séparation, c’était en ce qui concerne l’espace aérien. J’ai accepté l’érection d’une barrière minimale qui entraînerait une perte d’espace ouvert dans la cour. Mais je n’ai pas été persuadé par toi en ce qui concerne l’usage de la cour. Je n’ai pas accepté de renoncer à un quelconque espace utilisable au sol dans ma part de la cour pour la construction d’un mur. Pour contrer cela, la michna nous enseigne que, puisqu’ils ont accepté de faire une séparation, chacun d’eux doit contribuer une partie de la cour à la construction du mur.
וְהֶיזֵּק רְאִיָּה לָאו שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק?! (סִימָן: גִּינָּה, כּוֹתֶל, כּוֹפִין, וְחוֹלְקִין, חַלּוֹנוֹת, דְּרַב נַחְמָן).
§ Après qu’il a été établi que la formulation de la michna ne pose pas de problème uniquement si le terme meḥitza signifie un mur, il s’ensuit que le dommage causé par la vue n’est pas appelé dommage. La Guemara demande : Et un dommage causé par la vue n’est-il en fait pas appelé dommage ? La Guemara fournit un moyen mnémotechnique pour les preuves qui suivent et qui contestent cette hypothèse : Jardin, mur, contraint, et ils divisent, fenêtres, comme Rav Naḥman.
תָּא שְׁמַע: ״וְכֵן בְּגִינָּה״!
La Guemara suggère : Viens et écoute ce qu’enseigne la michna : Et de même en ce qui concerne un jardin, dans un endroit où il est d’usage de construire une séparation au milieu d’un jardin appartenant conjointement à deux personnes, et que l’une d’elles souhaite construire une telle séparation, le tribunal oblige son voisin à se joindre à la construction de la séparation. Cela indique qu’envahir la vie privée d’une personne en la regardant alors qu’elle se trouve dans son domaine privé est appelé un dommage.
גִּינָּה שָׁאנֵי, כִּדְרַבִּי אַבָּא – דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָסוּר לָאָדָם לַעֲמוֹד בִּשְׂדֵה חֲבֵירוֹ בְּשָׁעָה שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת בְּקָמוֹתֶיהָ.
La Guemara répond : Un jardin est différent en ce qui concerne la halakha régissant l’atteinte à la vie privée, conformément à la déclaration de Rabbi Abba, car Rabbi Abba dit que Rav Houna dit que Rav dit : Il est interdit à une personne de se tenir dans le champ d’autrui et de regarder sa récolte alors que le grain est encore sur pied, car elle jette sur elle le mauvais œil et lui cause ainsi un dommage, et il en va de même pour un jardin. Puisque, dans ce cas, la question porte sur un dommage résultant du mauvais œil, aucune preuve ne peut être apportée concernant la question du dommage causé par la vue.
וְהָא ״וְכֵן״ קָתָנֵי! אַגְּוִיל וְגָזִית.
La Guemara objecte : Mais la michna enseigne : Et de même au sujet d’un jardin, ce qui suggère qu’un jardin et une cour sont régis par la même logique. La Guemara répond : L’expression : Et de même, n’est pas énoncée au sujet de la raison de l’obligation de construire un mur, mais au sujet de la halakha concernant les pierres non taillées et taillées. Une séparation dans un jardin est construite avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la construction d’un mur dans une cour, conformément à la coutume locale.
תָּא שְׁמַע: כּוֹתֶל חָצֵר שֶׁנָּפַל – מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת עַד אַרְבַּע אַמּוֹת! נָפַל שָׁאנֵי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (5a) : Dans le cas d’un mur dans une cour commune qui s’est effondré, si l’un des propriétaires souhaite reconstruire le mur, le tribunal oblige l’autre propriétaire à construire le mur avec lui de nouveau jusqu’à une hauteur de quatre coudées. Cela indique que le dommage causé par la vue est considéré comme un dommage. La Guemara rejette cette preuve : le cas d’un mur qui s’est effondré est différent ; puisqu’un mur s’y trouvait déjà, le tribunal contraint les propriétaires à le reconstruire tel qu’il était.
וּדְקָאָרֵי לַהּ מַאי קָאָרֵי לַהּ? סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וּלְמַעְלָה אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ.
La Guemara exprime son étonnement : Et celui qui a posé la question, pourquoi l’a-t-il posée au juste ? La michna fait clairement référence à un mur qui est tombé, ce qui signifie que les copropriétaires ont déjà convenu par le passé de construire une séparation entre leurs parts respectives. La Guemara répond : Celui qui a posé la question soutient que les copropriétaires peuvent être contraints de construire un mur même dans un cas où aucun mur ne se trouvait là auparavant, afin d’empêcher toute atteinte à la vie privée. Et la michna n’aborde pas le cas d’un mur tombé pour enseigner que ce n’est que dans un tel cas qu’il existe une obligation de construire un mur. Au contraire, il était nécessaire d’enseigner la dernière clause, qui énonce que même dans un cas où il y avait auparavant un mur élevé, le tribunal ne l’oblige pas à le reconstruire plus haut que quatre coudées, car une fois qu’il y a un mur de quatre coudées, il n’y a plus d’atteinte à la vie privée.
תָּא שְׁמַע: כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת בֵּית שַׁעַר וְדֶלֶת לֶחָצֵר. שְׁמַע מִינַּהּ, הֶיזֵּק רְאִיָּה שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק! הַזִּיקָא דְרַבִּים שָׁאנֵי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve supplémentaire que le dommage causé par la vue est appelé dommage, à partir de ce qui est enseigné dans une michna (7b) : Les résidents d’une cour peuvent contraindre chaque habitant de cette cour à participer financièrement à la construction d’une loge de garde et d’une porte pour la cour détenue en copropriété, afin que la cour ne soit pas ouverte aux yeux de ceux qui se tiennent dans le domaine public. Apprends-en que le dommage causé par la vue est appelé dommage. La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve pour la halakha dans le cas de deux voisins, car le dommage d’être exposé au regard du public en général, qui a une vue dégagée de ce qui se passe dans la cour, est différent et est certainement appelé dommage.
וּדְיָחִיד לָא? תָּא שְׁמַע: אֵין חוֹלְקִין אֶת הֶחָצֵר, עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה וְאַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה. הָא יֵשׁ בָּהּ כְּדֵי לָזֶה וּכְדֵי לָזֶה – חוֹלְקִין; מַאי, לָאו בְּכוֹתֶל? לָא, בִּמְסִיפָס בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : Et l’exposition au regard d’un individu n’est-elle pas considérée comme un dommage ? Viens et entends une preuve que cela est appelé dommage à partir de ce qui est enseigné dans une michna (11a) : On partage une cour à la demande de l’un des copropriétaires seulement si sa superficie est suffisante pour qu’il y ait quatre sur quatre coudées pour celui-ci et quatre sur quatre coudées pour celui-là, c’est-à-dire les mêmes dimensions minimales pour chacun des copropriétaires. Cela signifie que s’il y en a assez pour celui-ci et assez pour celui-là, ils partagent la cour à la demande de l’un des propriétaires. Quoi, n’est-ce pas que la cour doit être partagée avec un mur qui empêchera un voisin de voir l’autre ? La Guemara répond : Non, peut-être est-elle partagée avec une simple cloison de piquets à travers laquelle on peut encore voir.
תָּא שְׁמַע: הַחַלּוֹנוֹת, בֵּין מִלְּמַעְלָה בֵּין מִלְּמַטָּה וּבֵין מִכְּנֶגְדָּן – אַרְבַּע אַמּוֹת. וְתָנֵי עֲלַהּ: מִלְּמַעְלָן – כְּדֵי שֶׁלֹּא יָצִיץ וְיִרְאֶה; מִלְּמַטָּן – כְּדֵי שֶׁלֹּא יַעֲמוֹד וְיִרְאֶה; מִכְּנֶגְדָּן – כְּדֵי שֶׁלֹּא יַאֲפִיל!
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une autre preuve que le dommage causé par la vue est appelé dommage, à partir de ce qui est enseigné dans une michna (22a) : Celui qui souhaite construire un mur en face des fenêtres de la maison de son voisin doit éloigner le mur de quatre coudées des fenêtres, que ce soit au-dessus, au-dessous ou en face. Et une baraitaest enseignée au sujet de cette michna : En ce qui concerne l’exigence d’une distance au-dessus, le mur doit être suffisamment haut pour qu’on ne puisse pas se pencher à la fenêtre et voir à l’intérieur par la fenêtre ; en ce qui concerne l’exigence d’une distance au-dessous, le mur doit être bas afin qu’il ne puisse pas se tenir debout dessus et voir à l’intérieur par la fenêtre ; et en ce qui concerne l’exigence d’une distance en face, il faut éloigner le mur des fenêtres afin qu’il n’assombrisse pas la maison de son voisin en bloquant la lumière qui entre dans la maison par la fenêtre. Cela indique qu’il existe une préoccupation concernant le dommage causé par l’exposition au regard d’autrui.
הֶזֵּיקָא דְבַיִת שָׁאנֵי.
La Guemara rejette cet argument : Le préjudice d’être exposé au regard d’autrui lorsqu’on est dans sa propre maison est différent, car les gens se livrent chez eux à des activités qu’ils ne veulent pas que les autres voient. En revanche, une cour est à ciel ouvert, et il est possible que les résidents soient indifférents au fait d’être observés.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: גַּג הַסָּמוּךְ לַחֲצַר חֲבֵירוֹ – עוֹשִׂין לוֹ מַעֲקֶה גָּבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר לֵיהּ בַּעַל הֶחָצֵר לְבַעַל הַגָּג: לְדִידִי קְבִיעָה לִי תַּשְׁמִישִׁי, לְדִידָךְ לָא קְבִיעָה לָךְ תַּשְׁמִישְׁתָּךְ; וְלָא יָדַעְנָא בְּהֵי עִידָּנָא סְלִיקָא וְאָתֵית –
La Guemara conteste cette distinction : Viens et écoute une preuve, comme Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Si le toit de quelqu’un est adjacent à la cour d’un autre, il doit faire un parapet autour du toit haut de quatre coudées afin de ne pas pouvoir voir dans la cour de son voisin. Cela indique que le dommage d’être exposé aux yeux d’autrui, même dans une cour, est appelé dommage. La Guemara réfute cette preuve : La situation est différente là-bas, car le propriétaire de la cour peut dire au propriétaire du toit : Moi, j’utilise ma cour régulièrement. Toi, en revanche, tu n’utilises pas ton toit régulièrement, mais seulement rarement. Par conséquent, je ne sais pas quand tu monteras sur le toit,