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וּמוֹדֵי מָר זוּטְרָא בְּרוֹכְלִין הַמַּחֲזִירִין בָּעֲיָירוֹת, דְּאַף עַל גַּב דְּלָא טָעַן – טָעֲנִינַן לֵיהּ אֲנַן.
Et Mar Zutra concède au sujet des colporteurs qui voyagent de ville en ville, période pendant laquelle d’autres peuvent habiter dans leurs maisons, que, bien que le demandeur ne prétende pas qu’il exige un témoignage établissant qu’il y a eu un usage continu, jour et nuit, pendant trois ans, nous, le tribunal, le prétendons cela pour lui. Puisque les gens savent qu’ils sont des marchands ambulants, il est plus probable que des personnes aient habité dans leurs maisons sans permission et à leur insu.
וּמוֹדֶה רַב הוּנָא בְּחַנְוָתָא דְמָחוֹזָא – דְּלִימָמָא עֲבִידָא, לְלֵילְיָא לָא עֲבִידָא.
En ce qui concerne l’exigence d’un usage continu de jour et de nuit pour établir la présomption de propriété, la Guemara commente : Et Rav Houna concède au sujet d’une boutique dans la ville de Meḥoza, qui est généralement utilisée le jour et n’est pas généralement utilisée la nuit, qu’il n’est pas nécessaire de l’utiliser la nuit pour établir la présomption de propriété.
רָמֵי בַּר חָמָא וְרַב עוּקְבָא בַּר חָמָא זְבוּן הָהִיא אַמְּתָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. מָר אִישְׁתַּמַּשׁ בָּהּ רִאשׁוֹנָה שְׁלִישִׁית וַחֲמִישִׁית, וּמָר אִישְׁתַּמַּשׁ בָּהּ שְׁנִיָּה רְבִיעִית וְשִׁשִּׁית. נְפַק עַרְעָר עִילָּוַהּ,
En ce qui concerne l’exigence d’un usage continu pour établir la présomption de propriété, la Guemara rapporte que Rami bar Ḥama et Rav Ukva bar Ḥama achetèrent ensemble une servante. Un Sage se servit d’elle pendant les première, troisième et cinquième années, et un Sage se servit d’elle pendant les deuxième, quatrième et sixième années. Une personne qui contesta leur propriété de la servante apparut et affirma qu’elle en était le propriétaire.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ: מַאי טַעְמָא עָבְדִיתוּ הָכִי – כִּי הֵיכִי דְּלָא תַּחְזְקוּ אַהֲדָדֵי; כִּי הֵיכִי דִּלְדִידְכוּ לָא הָוֵי חֲזָקָה, לְעָלְמָא נָמֵי לָא הָוֵי חֲזָקָה.
Ils vinrent devant Rava pour un jugement. Il leur dit : Quelle est la raison pour laquelle vous avez agi ainsi, en en faisant usage une année sur deux, afin que chacun de vous n’établisse pas la présomption de propriété l’un contre l’autre en en faisant usage pendant trois années consécutives ? De même que cet usage n’établit pas la présomption de propriété à votre égard, il n’établit pas non plus la présomption de propriété à l’égard d’autrui, c’est-à-dire du demandeur dans cette affaire, également.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא כְּתוּב עִיטְרָא, אֲבָל כְּתוּב עִיטְרָא – קָלָא אִית לֵיהּ.
La Guemara ajoute : Et nous avons dit cela seulement dans un cas cela n’a pas été écrit dans un document qu’ils sont associés et qu’ils se partagent l’usage, mais si cela a été écrit dans un document, le document crée une publicité indiquant qu’ils possèdent la servante en tant qu’associés et non individuellement, et ils peuvent ensemble établir la présomption de propriété.
אָמַר רָבָא: אֲכָלָהּ כּוּלָּהּ, חוּץ מִבֵּית רוֹבַע – קָנָה כּוּלָּהּ, חוּץ מִבֵּית רוֹבַע.
§ La Guemara poursuit sa discussion sur l’exigence d’un usage complet du terrain afin d’établir la présomption de propriété. Rava dit : Si quelqu’un a travaillé et tiré profit, pendant trois ans, de toute la terre sauf de la surface nécessaire pour semer un quart de kav de semence [beit rova], qu’il n’a pas utilisée, il acquiert la totalité du champ sur la base de la possession présumée sauf ce beit rova.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּבַר זְרִיעָה הִיא, אֲבָל לָאו בַּר זְרִיעָה הִיא – קָנֵי לַהּ אַגַּב אַרְעָא.
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, dit : Et nous avons dit cette décision seulement lorsque ce beit rova convient aux semailles, mais si il ne convient pas aux semailles, il l’acquiert au moyen de l’acquisition du reste du terrain.
מַתְקֵיף לַהּ רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, צוּנְמָא – בַּמֶּה יִקְנֶה? אֶלָּא בְּאוֹקוֹמֵי בָּהּ חֵיוָתָא וּמִשְׁטְחָא בַּהּ פֵּירֵי; הָכָא נָמֵי – אִיבְּעִי לֵיהּ לְאוֹקוֹמֵי בָּהּ חֵיוָתָא, אִי נָמֵי מִשְׁטְחָא בַּהּ פֵּירֵי.
Rav Beivai bar Abaye objecte à cela : Si tel est le cas, comment pourrait-on acquérir une zone qui n’est que roche en établissant la présomption de propriété, puisqu’on ne plante pas sur une terre rocheuse ? Au contraire, la présomption de propriété peut être établie en y faisant tenir des animaux ou en y étalant des produits agricoles. Ici aussi, il devrait être tenu de faire tenir des animaux sur le beit rovaou d’y étaler des produits agricoles. S’il n’a tiré absolument aucun profit de cette petite parcelle de terre, il n’a pas établi la présomption de propriété à son égard et n’acquiert que le reste du champ.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: מַאי בָּעֵית בְּהַאי בֵּיתָא? אֲמַר לֵיהּ: מִינָּךְ זְבֵינְתֵּיהּ, וַאֲכַלִית שְׁנֵי חֲזָקָה. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בִּשְׁכוּנֵי גַּוּוֹאֵי הֲוַאי.
§ La Guemara rapporte qu’il y avait une certaine personne qui dit à une autre : Que veux-tu, c’est-à-dire, que fais-tu, avec cette maison qui est à moi ? L’autre lui dit : Je te l’ai achetée et j’en ai tiré profit et bénéficié pendant les années nécessaires pour établir la présomption de propriété. Le demandeur lui dit : J’étais parmi les localités éloignées, et j’ignorais que tu résidais dans ma maison, c’est pourquoi je n’ai pas formulé de protestation.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: זִיל בְּרוֹר אֲכִילְתָךְ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָכִי דִּינָא?! הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה!
Celui qui résidait dans la maison se présenta devant Rav Naḥman pour un jugement. Rav Naḥman lui dit : Va clarifier ton profit, c’est-à-dire prouve que tu as réellement résidé là pendant trois ans, et alors l’affaire pourra être jugée. Rava dit à Rav Naḥman : Est-ce là le jugement correct ? La halakha est que la charge de la preuve incombe au demandeur. Par conséquent, celui qui tente de prendre la maison au possesseur doit prouver que l’autre n’a pas résidé dans la maison.
וְרָמֵי דְּרָבָא אַדְּרָבָא, וְרָמֵי דְּרַב נַחְמָן אַדְּרַב נַחְמָן – דְּהָהוּא
Et la Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Rava et une autre déclaration de Rava, et soulève une contradiction entre cette déclaration de Rav Naḥman et une autre déclaration de Rav Naḥman. Car il y avait un certain homme

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