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דְּשָׁפוֹכָאֵי – יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ. וְהָנֵי מִילֵּי בְּרַבְרְבֵי, אֲבָל זוּטְרֵי – אֵימוֹר מֵעוֹבְרֵי דְרָכִים נְפוּל. וְאִי אִיכָּא רַבְרְבֵי בַּהֲדַיְיהוּ – אֵימוֹר בַּאֲבַרְוָרֵי הֲוָה מַנְּחִי.
de ceux qui versent du vin de tonneaux dans des cruches sont juifs, et il est donc raisonnable que le vin appartienne à un Juif. La Guemara commente : Et cette règle s’applique uniquement aux cruches grandes. Mais s’il s’agissait de cruches petites, on peut dire qu’elles ont été laissées tomber par des voyageurs, dont la plupart sont des gentils, et par conséquent les cruches de vin sont interdites. Et s’il y a de grandes cruches parmi les cruches trouvées, dis qu’elles appartiennent toutes à des Juifs, car les voyageurs ne transportent généralement pas de grandes cruches ; on peut supposer que les petites ont été placées pour équilibrer la charge de l’âne, et toutes les cruches sont tombées ensemble.
מַתְנִי׳ מַרְחִיקִין אֶת הָאִילָן מִן הָעִיר עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ אַמָּה, וּבֶחָרוּב וּבַשִּׁקְמָה – חֲמִשִּׁים אַמָּה. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: כׇּל אִילַן סְרָק חֲמִשִּׁים אַמָּה. וְאִם הָעִיר קָדְמָה – קוֹצֵץ, וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים; וְאִם אִילָן קָדַם – קוֹצֵץ, וְנוֹתֵן דָּמִים; סָפֵק זֶה קָדַם וְסָפֵק זֶה קָדַם – קוֹצֵץ, וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים.
MICHNA :Il faut éloigner un arbre de vingt-cinq coudées de la ville, et dans les cas d’un caroubier et d’un sycomore, qui ont un très grand nombre de branches, il faut les éloigner de cinquante coudées. Abba Shaoul dit : Tout arbre stérile doit être éloigné de cinquante coudées. Et si la ville a précédé l’arbre, c’est-à-dire si l’on a ensuite planté l’arbre à côté de la ville, on l’abat, et la ville ne donne pas d’argent au propriétaire de l’arbre en compensation. Et si l’arbre a précédé la ville, qui s’est étendue après que l’on a planté l’arbre jusqu’à l’atteindre, on l’abat et la ville donne de l’argent à son propriétaire. S’il est incertain lequel des deux était antérieur, on l’abat et la ville ne donne pas d’argent.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? אָמַר עוּלָּא: מִשּׁוּם נוֹיֵי הָעִיר. וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵין עוֹשִׂין שָׂדֶה מִגְרָשׁ, וְלֹא מִגְרָשׁ שָׂדֶה!
GEMARA: La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il faut éloigner un arbre d’une ville ? Oulla dit : C’est à cause de la beauté de la ville, car il n’est pas esthétique que les murailles de la ville soient dissimulées par les branches des arbres. La Guemara suggère : Qu’il dérive donc cette halakha de l’énoncé dans le traité Arakhin (33b) selon lequel on ne peut ni transformer un champ d’une ville en espace ouvert autour de la ville, ni transformer un espace ouvert en champ, car ceux-ci ont des emplacements et des mesures fixes (voir Nombres 35:1–8). Si l’on plante des arbres dans l’espace ouvert d’une ville, on transforme ainsi l’espace ouvert en champ.
לָא צְרִיכָא – לְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר: עוֹשִׂין שָׂדֶה מִגְרָשׁ וּמִגְרָשׁ שָׂדֶה, הָכָא מִשּׁוּם נוֹיֵי הָעִיר לָא עָבְדִינַן.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire de fournir la raison donnée par Oulla selon l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : On peut transformer un champ en espace ouvert, et un espace ouvert en champ. Ici, nous ne plantons pas d’arbres, en raison de la beauté de la ville.
וּלְרַבָּנַן נָמֵי, דְּאָמְרִי: אֵין עוֹשִׂין שָׂדֶה מִגְרָשׁ וְלֹא מִגְרָשׁ שָׂדֶה – הָנֵי מִילֵּי זְרָעִים, אֲבָל אִילָנוֹת עָבְדִינַן; וְהָכָא מִשּׁוּם נוֹיֵי הָעִיר – לָא.
Et selon l’avis des Sages également, qui disent qu’on ne peut pas transformer un champ en espace ouvert, ni transformer un espace ouvert en champ, on peut dire que cette règle ne s’applique qu’aux semences, c’est-à-dire qu’on ne peut pas semer des graines dans un espace ouvert de la ville et le transformer ainsi en champ. Mais en ce qui concerne les arbres, on les plante bien dans un espace ouvert. Mais ici on ne plante pas d’arbres, en raison de la beauté de la ville.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁאנֵי בֵּין זְרָעִין לְאִילָנוֹת? דְּתַנְיָא: קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁהוּקַּף לְדִירָה;
Et d’où dis-tu, c’est-à-dire, sur quelle base soutiens-tu qu’il y a une différence entre les graines et les arbres ? Comme il est enseigné dans une baraita qui traite des halakhot de Chabbat : En ce qui concerne un enclos [karpef] dont la superficie est supérieure à deux beit se’a mais qui a été entouré dès le départ à des fins d’habitation, il est permis d’y transporter pendant Chabbat quelle que soit sa taille, car il est considéré comme un domaine privé.
נִזְרַע רוּבּוֹ – הֲרֵי הוּא כְּגִינָּה, וְאָסוּר; נִיטַּע רוּבּוֹ – הֲרֵי הוּא כְּחָצֵר, וּמוּתָּר.
Si par la suite la plus grande partie de celui-ci a été ensemencée de cultures de semences, il est considéré comme un jardin, qui n’est pas un lieu de résidence, et il est interdit d’y transporter quoi que ce soit pendant le Chabbat. Si la plus grande partie de celui-ci a été plantée d’arbres, il est considéré comme une cour, qui est un lieu d’habitation, et il est permis d’y transporter des objets pendant le Chabbat. Cela montre que planter des arbres dans un enclos ne transforme pas la zone en champ, comme c’est le cas lorsque des semences sont plantées.
וְאִם הָעִיר קָדְמָה – קוֹצֵץ וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים וְכוּ׳. מַאי שְׁנָא גַּבֵּי בּוֹר, דְּקָתָנֵי – קוֹצֵץ וְנוֹתֵן דָּמִים; וּמַאי שְׁנָא הָכָא, דְּקָתָנֵי: קוֹצֵץ וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים?
§ La michna enseigne : Et si la ville a précédé l’arbre, il abat l’arbre, et la ville ne donne pas d’argent. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il concernant une citerne, puisque le tanna d’une autre michna (25b) enseigne que, si quelqu’un plante un arbre à côté de la citerne préexistante de son voisin, le propriétaire de l’arbre abat l’arbre et le propriétaire de la citerne donne de l’argent ; et quelle différence y a-t-il ici, pour que la michna enseigne que le propriétaire de l’arbre abat l’arbre et la ville ne donne pas d’argent ?
אָמַר רַב כָּהֲנָא: קִידְרָא דְּבֵי שׁוּתָּפֵי – לָא חַמִּימָא וְלָא קָרִירָא.
Rav Kahana a dit, en citant un aphorisme populaire : Une marmite appartenant à des associés n’est ni chaude ni froide, c’est-à-dire que personne n’assume la responsabilité d’un objet qui appartient à plusieurs personnes, contrairement à un objet appartenant à un seul individu. Ici aussi, il n’y a pas de personne précise qui paiera pour l’arbre.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא שָׁאנֵי הֶזֵּיקָא דְּרַבִּים מֵהֶזֵּיקָא דְּיָחִיד!
La Guemara demande : Et quelle est la difficulté au départ ? Peut-être que le dommage causé à la propriété publique est différent du dommage causé à la propriété d’un particulier. Par conséquent, lorsque l’arbre d’une personne cause un dommage au public, elle n’est pas indemnisée pour devoir l’abattre, tandis qu’elle reçoit un paiement lorsque son arbre endommage une citerne privée.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר דְּרַב כָּהֲנָא, אַסֵּיפָא אִיתְּמַר – אִם הָאִילָן קָדַם, קוֹצֵץ וְנוֹתֵן דָּמִים. וְלֵימָא לְהוּ: הַבוּ לִי בְּרֵישָׁא דְּמֵי, וַהֲדַר אִיקּוֹץ! אָמַר רַב כָּהֲנָא: קִידְרָא דְּבֵי שׁוּתָּפֵי – לָא חַמִּימָא וְלָא קָרִירָא.
Au contraire, si le commentaire de Rav Kahana a été énoncé dans ce contexte, il a été énoncé au sujet de la clause finale : Si l’arbre a précédé la ville, il l’abat et la ville donne de l’argent à son propriétaire. À propos de cette halakha, on pourrait demander : Et que le propriétaire de l’arbre dise aux habitants de la ville : Donnez-moi d’abord l’argent, puis je l’abattrai. Dans ce contexte, Rav Kahana a dit : Une marmite appartenant à des associés n’est ni chaude ni froide. Si le propriétaire de l’arbre a le droit d’attendre d’avoir d’abord perçu l’argent, beaucoup de temps passerait avant que l’arbre ne soit abattu. Par conséquent, une communauté n’a pas besoin de réunir l’argent et de payer immédiatement, contrairement à un particulier.
סָפֵק זֶה קָדַם וְסָפֵק זֶה קָדַם – קוֹצֵץ וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים. מַאי שְׁנָא מִבּוֹר, דְּאָמְרַתְּ: לֹא יָקוֹץ?
§ La michna enseigne que, s’il est incertain que celui-ci ait été le premier ou que celui-là ait été le premier, il abat l’arbre et la ville ne donne pas d’argent. La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de celui d’un arbre près d’une citerne, au sujet duquel tu as dit dans la michna (25b) que, en cas de doute, le propriétaire de l’arbre n’a pas besoin d’abattre l’arbre ?
הָתָם – דְּוַדַּאי לָאו לְמִיקַּץ קָאֵי, סְפֵיקוֹ נָמֵי לָא אָמְרִינַן לֵיהּ ״קוֹץ״; הָכָא – דְּוַדַּאי לְמִיקַּץ קָאֵי, סְפֵיקוֹ נָמֵי אָמְרִינַן לֵיהּ ״קוֹץ״. וְאִי מִשּׁוּם דְּמֵי – אָמְרִינַן לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה וּשְׁקוֹל.
La Guemara répond : Là-bas, s’il s’agissait d’un cas de certitude, l’arbre ne serait pas sujet à être abattu ; par conséquent, dans un cas d’incertitude également, nous ne disons pas au propriétaire de l’arbre : Abats-le . Dans ce cas, si l’arbre a précédé la citerne, le propriétaire de l’arbre ne serait pas tenu de l’abattre. Ici, s’il s’agissait d’un cas de certitude, l’arbre serait sujet à être abattu même s’il a précédé la ville, et la seule incertitude est de savoir si le propriétaire de l’arbre devrait être indemnisé ou non. Par conséquent, dans un cas d’incertitude également, nous disons au propriétaire de l’arbre : Abats-le . Et si le propriétaire de l’arbre présente une réclamation en raison de la valeur de l’arbre, car il souhaite être indemnisé pour celui-ci, nous lui disons : Apporte une preuve que ton arbre était là en premier, et prends ton argent. Puisqu’il n’a aucune preuve, il ne reçoit pas d’argent.
מַתְנִי׳ מַרְחִיקִין אֶת גּוֹרֶן קָבוּעַ מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה. לֹא יַעֲשֶׂה אָדָם גּוֹרֶן קָבוּעַ בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ לוֹ חֲמִשִּׁים אַמָּה לְכׇל רוּחַ; וּמַרְחִיק מִנְּטִיעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ וּמִנִּירוֹ, בִּכְדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק.
MICHNA :On doit éloigner une aire permanente de cinquante coudées de la ville, afin que la balle ne nuise pas aux habitants de la ville. En outre, une personne ne doit pas établir une aire permanente même sur sa propre propriété à moins d’avoir cinquante coudées d’espace libre dans toutes les directions. Et l’on doit éloigner une aire des plantations d’autrui et du champ labouré d’autrui suffisamment pour qu’elle ne cause pas de dommage.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר אַבָּיֵי: סֵיפָא אֲתָאן לְגוֹרֶן שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause de la michna, qui fixe une mesure précise pour la distance d’une aire de battage par rapport à une ville, et quelle est la différence dans la dernière clause, qui ne donne pas de mesure mais énonce simplement de façon générale : Suffisamment pour ne pas causer de dommage ? Abaye a dit : Dans la dernière clause, nous arrivons au cas d’une aire de battage qui n’est pas permanente. Cette aire de battage doit être suffisamment éloignée d’un voisin pour ne pas causer de dommage à sa propriété.
הֵיכִי דָּמֵי גּוֹרֶן שֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כׇּל שֶׁאֵינוֹ זוֹרֶה בְּרַחַת.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d'une aire de battage qui n'est pas permanente ? Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Cela désigne toute aire de battage l'on traite une quantité de grain si petite qu'il ne vanne pas avec une pelle à vanner, mais emploie une autre méthode qui ne disperse pas la balle aussi loin. C'est une résolution de la contradiction.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מַה טַּעַם קָאָמַר – מַאי טַעְמָא מַרְחִיקִין גּוֹרֶן קָבוּעַ מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה? כְּדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק.
Rav Ashi a dit que l’expression : Suffisamment pour que cela ne cause pas de dommage, ne fait pas référence à une distance mais fournit une explication. En d’autres termes, le tannadit : Quelle est la raison de la décision de la première clause, comme suit : Quelle est la raison pour laquelle on doit éloigner une aire de battage permanente de cinquante coudées de la ville ? Elle doit être assez éloignée pour ne pas causer de dommage.
מֵיתִיבִי: מַרְחִיקִין גּוֹרֶן קָבוּעַ מִן הָעִיר, חֲמִשִּׁים אַמָּה. וּכְשֵׁם שֶׁמַּרְחִיקִין מִן הָעִיר חֲמִשִּׁים אַמָּה, כָּךְ מַרְחִיקִין מִדִּלּוּעָיו, וּמִקִּשּׁוּאָיו, וּמִנְּטִיעוֹתָיו, וּמִנִּירוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – חֲמִשִּׁים אַמָּה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק. בִּשְׁלָמָא לְרַב אָשֵׁי – נִיחָא, אֶלָּא לְאַבָּיֵי קַשְׁיָא! קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une objection contre l’opinion d’Abaye à partir d’une baraita : Il faut éloigner une aire de battage permanente de cinquante coudées de la ville ; et de même qu’on l’éloigne de cinquante coudées de la ville, on l’éloigne aussi de cinquante coudées des courges, des concombres, des plantations et du champ labouré d’autrui, afin qu’elle ne cause pas de dommage. Certes, cela s’accorde bien avec l’opinion de Rav Ashi, puisqu’il soutient que dans les deux clauses la même distance est requise : il faut éloigner une aire de battage de cinquante coudées d’un champ labouré et de ces plantations. Mais selon l’explication d’Abaye, c’est difficile. La Guemara commente : En effet, c’est difficile.
בִּשְׁלָמָא מִמִּקְשׁוֹאָיו וּמִדְּלוֹעָיו – דְּאָזֵיל אַבְקָא וְאָתֵי בְּלִיבֵּיהּ, וּמְצַוֵּי לֵיהּ; אֶלָּא מִנִּירוֹ – אַמַּאי? אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי אַבָּא בַּר זוּטְרָא: מִפְּנֵי
La Guemara demande au sujet de la baraita : Soit, on doit éloigner son aire de battage des concombres et des courges de son voisin, car la balle de l’aire de battage s’en va et pénètre au cœur de la fleur et la dessèche. Mais pourquoi doit-on éloigner l’aire de battage d’un champ labouré appartenant à autrui ? Rabbi Abba bar Zavda a dit, et certains disent que c’était Rabbi Abba bar Zutra : C’est parce que

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