בִּשְׁבִיל שֶׁל כְּרָמִים; דְּאִם אִיתָא דְּמֵעָלְמָא אָתֵי, כֵּיוָן דְּמִידַּדֵּי – לָא מָצֵי אָתֵי; דְּכׇל דְּמִידַּדֵּי וַהֲדַר חָזֵי לֵיהּ לְקִינֵּיהּ – מִידַּדֵּי, וְאִי לָא – לָא מִידַּדֵּי.
Nous traitons d’un sentier qui passe entre des vignobles, et ces deux colombiers s’y trouvent. Car, s’il en est ainsi que vous affirmez que le poussin est venu de n’importe quel autre endroit du monde, puisqu’il ne fait que sautiller, il n’aurait pas pu venir jusque-là. La raison est que tout oiseau qui sautille et se retourne et voit son nid continuera à sautiller ; mais s’il ne voit pas son nid parce qu’il est allé trop loin, il ne sautillera pas plus loin. Par conséquent, ce poussin trouvé qui sautille doit être venu de l’un de ces deux colombiers.
אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: דָּם שֶׁנִּמְצָא בַּפְּרוֹזְדוֹר – סְפֵיקוֹ טָמֵא, שֶׁחֶזְקָתוֹ מִן הַמָּקוֹר. וְאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא עֲלִיָּיה, דִּמְקָרְבָא!
Abaye a dit : Nous apprenons également dans une michna (Nidda 17b) que, ici aussi, on suit la majorité plutôt que la proximité : En ce qui concerne le sang trouvé dans le corridor [baperozdor], c’est-à-dire le canal cervical, et qu’il est incertain qu’il s’agisse ou non de sang menstruel, il est rituellement impur comme sang menstruel, car il y a une présomption qu’il provient de l’utérus, qui est la source du sang menstruel. Et telle est la halakha, même s’il existe une chambre supérieure, qui se déverse dans le canal, qui est plus proche.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: רוֹב וּמָצוּי קָא אָמְרַתְּ? רוֹב וּמָצוּי לֵיכָּא לְמַאן דְּאָמַר.
Rava dit à Abaye, en réponse à cette affirmation : Tu présentes une preuve tirée d’un cas où les facteurs de majorité et fréquence sont tous deux présents. Lorsqu’il y a majorité et fréquence, il n’y a personne qui dise qu’on ignore la majorité et qu’on suit la proximité. Ici, non seulement le sang de l’utérus est plus abondant, mais il passe aussi par le canal plus fréquemment, car généralement le sang ne vient pas de la chambre supérieure.
דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: דָּם הַנִּמְצָא בַּפְּרוֹזְדוֹר, חַיָּיבִין עָלָיו עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ, וְשׂוֹרְפִין עָלָיו אֶת הַתְּרוּמָה.
Rava cite une preuve à l’appui de son affirmation. Comme l’enseigne Rabbi Ḥiyya : le sang trouvé dans le corridor est considéré comme un sang menstruel certain, et par conséquent, si elle a des rapports sexuels, elle comme son partenaire seraient passibles à cause de celui-ci de karetpour être entrés dans le Temple intentionnellement alors qu’ils étaient rituellement impurs, ou d’apporter une offrande pour y être entrés involontairement. Et l’on brûle la teruma à cause de cela, si la femme touche un tel produit. Il est donc évident que le statut de ce sang n’est pas considéré comme incertain.
וְאָמַר רָבָא, שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי חִיָּיא – תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ רוֹב וְקָרוֹב הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב, וּשְׁמַע מִינַּהּ רוּבָּא דְּאוֹרָיְיתָא, וּשְׁמַע מִינַּהּ אִיתָא לִדְרַבִּי זֵירָא –
Et Rava dit : Apprends de cela que Rabbi Ḥiyya a énoncé trois conclusions : Apprends de cela que, lorsque les facteurs pertinents sont la majorité et la proximité, on suit la majorité ; et apprends de cela que la halakha selon laquelle on suit la majorité s’applique selon la loi de la Torah, puisque la terouma est brûlée dans ce cas à cause du sang, et elle est passible de karet si elle entre dans le Temple dans cet état ; et apprends de cela qu’il y a une source pour ce qu’a dit Rabbi Zeira.
דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: אַף עַל פִּי שֶׁדַּלְתוֹת מְדִינָה נְעוּלוֹת.
Cette déclaration de Rabbi Zeira a été formulée en référence à un cas discuté dans le traité Ketubot (15a). S'il y a dix magasins dans une ville, dont neuf vendent de la viande casher et un vend de la viande non casher, et que quelqu'un trouve de la viande à l'extérieur des magasins sans savoir de quel magasin elle provient, on suit la majorité. La Guemara y suggère que l'on suit peut-être la majorité uniquement dans un cas où les portes de la ville sont déverrouillées, lorsque la viande aurait pu parvenir à la ville depuis la majorité de viande casher à l'extérieur, dans une situation où la majorité de la viande vendue dans la zone environnante était casher. Dans ce cas, il y a deux majorités : la majorité des magasins de viande casher à l'intérieur de la ville, et la majorité venant de l'extérieur. La Guemara y explique que Rabbi Zeira dit que même si les portes de la ville sont verrouillées, on suit la majorité, et la viande est casher, car il n'y a pas besoin d'une double majorité.
דְּהָא אִשָּׁה – דְּכִי דַּלְתוֹת מְדִינָה נְעוּלוֹת דָּמְיָא, וַאֲפִילּוּ הָכִי קָא אָזְלִינַן בָּתַר רוּבָּא.
La Guemara explique : Les deux cas sont analogues, car la femme ici est considérée comme les portes verrouillées de la ville, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une seule majorité, et malgré cela nous suivons la majorité.
וְהָא רָבָא הוּא דְּקָאָמַר: רוֹב וּמָצוּי לֵיכָּא לְמַאן דְּאָמַר! הֲדַר בֵּיהּ רָבָא מֵהַהִיא.
La Guemara demande : Mais c’est Rava qui dit, au sujet du cas du sang, que lorsqu’il y a majorité et fréquence, il n’y a personne qui dise qu’on ignore la majorité et qu’on suit la proximité. En d’autres termes, Rava a rejeté ce cas comme preuve du principe selon lequel on suit la majorité même lorsqu’elle n’est pas fréquente. Ici, en revanche, Rava affirme qu’on peut apprendre de la décision de Rabbi Ḥiyya qu’on suit la majorité selon la loi de la Torah. La Guemara répond : Rava s’est rétracté sur cette affirmation en faveur de l’opinion selon laquelle on suit la majorité dans tous les cas.
אִיתְּמַר: חָבִית שֶׁצָּפָה בַּנָּהָר, אָמַר רַב: נִמְצֵאת כְּנֶגֶד עִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל – מוּתָּר, כְּנֶגֶד עִיר שֶׁרוּבָּהּ נׇכְרִים – אֲסִירָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ נִמְצֵאת כְּנֶגֶד עִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל – אֲסִירָא; אֵימוֹר מֵהַאי דְּקִרָא אֲתַאי.
§ Il a été enseigné : Dans le cas d’un tonneau de vin qui a été trouvé flottant dans une rivière, et dont le statut du vin était inconnu, Rav dit : S’il a été trouvé en face d’une ville dont la majorité des habitants sont juifs, le vin est permis, car on peut présumer que le vin appartient à un Juif. S’il a été trouvé en face d’une ville dont la majorité sont des gentils, il est interdit, car il appartient vraisemblablement à un gentil. Et Shmuel dit : Il est interdit même s’il a été trouvé en face d’une ville dont la majorité sont juifs. Pourquoi ? Quel que soit l’endroit où il a été trouvé, on peut dire qu’il venait de cet endroit appelé Dekira, où la majorité des gens sont des gentils. En d’autres termes, il existe une possibilité réelle qu’un tonneau flottant soit venu de loin.
לֵימָא בִּדְרַבִּי חֲנִינָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר אִית לֵיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא?
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rav et Chmouel sont en désaccord au sujet de l’affirmation de Rabbi Ḥanina, en ce sens que un Sage, Chmouel, est d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina, et il tranche selon la majorité, qui dans ce cas inclut même des localités éloignées, et un Sage, Rav, est d’avis que la décision n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina, c’est pourquoi il tranche selon la proximité.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: אִם אִיתָא דְּמֵהַאי דְּקִרָא אֲתַאי, עִקּוּלֵי וּפָשׁוֹרֵי הֲוָה מַטְבְּעִי לַהּ. וּמָר סָבַר: חֲרִיפָא דְּנַהֲרָא נְקַט וַאֲתַאי.
La Guemara rejette cette suggestion : Non ; tous sont d’accord avec l’opinion de Rabbi Ḥanina, et ici ils sont en désaccord sur le point suivant : Comme un Sage, Rav, soutient que si tel est le cas, à savoir que le tonneau venait de cet endroit appelé Dekira, cela ne peut être, car les courants et les anses du fleuve, là où le courant est faible, l’auraient fait couler. Il est donc logique que le tonneau soit venu d’une ville voisine. Et un Sage, Shmuel, soutient que peut-être la force du fleuve a saisi le tonneau et l’a amené, car il est évident que le courant d’un fleuve peut apporter des objets de loin.
הָהוּא חַצְבָּא דְחַמְרָא דְּאִישְׁתְּכַח בְּפַרְדֵּיסָא דְעׇרְלָה, שַׁרְיֵא רָבִינָא. לֵימָא מִשּׁוּם דְּסָבַר לַהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא?
La Guemara rapporte que Ravina a jugé permise une certaine barrique de vin qui a été trouvée cachée dans un vignoble où il y avait des raisins de orla, et il ne craignait pas que le vin puisse provenir des raisins de ce vignoble. La Guemara demande : Dirons-nous que c’est parce qu’il soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Ḥanina, que l’on suit la majorité des vignobles, qui ne sont pas orla, plutôt que la proximité ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִי מִיגְּנִיב מִינֵּהּ – אַצְנוֹעֵי בְּגַוֵּיהּ לָא מַצְנְעִי. וְהָנֵי מִילֵּי חַמְרָא, אֲבָל עִינְבֵי – מַצְנְעִי.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car, si des voleurs avaient volé le tonneau de ce même vignoble, ils ne l’y auraient pas caché. Puisque le tonneau y a été caché, il est raisonnable de supposer qu’il a été volé ailleurs. La Guemara commente : Et cette règle, selon laquelle des voleurs ne cacheraient pas un tonneau volé dans le même vignoble d’où ils l’ont volé, s’applique seulement au vin ; mais ils y cacheraient des raisins, car les raisins ne sont pas facilement identifiables par le propriétaire. Par conséquent, on craint que des raisins trouvés cachés là puissent provenir de ce même vignoble.
הָנְהוּ זִיקֵי דְחַמְרָא דְּאִשְׁתְּכַחוּ בֵּי קוּפָאֵי, שְׁרַנְהוּ רָבָא. לֵימָא לָא סָבַר לַהּ לִדְרַבִּי חֲנִינָא? שָׁאנֵי הָתָם, דְּרוּבָּא
La Guemara rapporte en outre que ces jarres de vin avaient été trouvées entre des vignes [bei kofa’ei] d’un Juif. Rava a jugé le contenu permis et ne s’est pas soucié de la possibilité qu’il s’agisse d’un vin appartenant à un non-Juif. La Guemara demande : Dirons-nous que Rava n’est pas en accord avec l’opinion de Rabbi Ḥanina, qui dit que l’on suit la majorité, en l’occurrence les non-Juifs ? La Guemara répond : Là, c’est différent, car la majorité