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הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב יָדוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Si quelqu’un présente à un débiteur un document de la main du débiteur indiquant qu’il doit de l’argent à lui, mais sans témoins signataires sur le document, le créancier peut recouvrer seulement sur des biens non vendus.
עָרֵב הַיּוֹצֵא לְאַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
Dans le cas d’un garant dont l’engagement est apparu après la signature du billet à ordre, le créancier peut recouvrer la somme uniquement sur les biens non vendus du garant.
מַעֲשֶׂה וּבָא לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְאָמַר: גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין. אָמַר לוֹ בֶּן נַנָּס: אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים וְלֹא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
La michna rapporte : Un incident s’est produit dans lequel un tel cas fut présenté à Rabbi Yishmael, et il dit : Le créancier peut recouvrer la somme à partir des biens non vendus du garant, mais non à partir des biens grevés qu’il a vendus à d’autres. Ben Nannas dit à Rabbi Yishmael : Le créancier ne peut pas recouvrer la somme du garant du tout, ni à partir des biens grevés qui ont été vendus, ni à partir des biens non vendus.
אָמַר לוֹ: לָמָּה? אָמַר לוֹ: הֲרֵי הַחוֹנֵק אֶת אֶחָד בַּשּׁוּק, וּמְצָאוֹ חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ ״הַנַּח לוֹ [וַאֲנִי אֶתֵּן לָךְ]״ – פָּטוּר, שֶׁלֹּא עַל אֱמוּנָתוֹ הִלְוָהוּ. אֶלָּא אֵיזֶה הוּא עָרֵב שֶׁהוּא חַיָּיב? ״הַלְוֵהוּ, וַאֲנִי נוֹתֵן לָךְ״ – חַיָּיב, שֶׁכֵּן עַל אֱמוּנָתוֹ הִלְוָהוּ.
Rabbi Yishmaël lui dit : Pourquoi pas ? Ben Nannas lui dit : Si quelqu’un étranglait quelqu’un sur le marché, en exigeant le remboursement d’un prêt, et qu’une autre personne le trouvait en train de faire cela et disait à l’agresseur : Laisse-le tranquille et je te donnerai l’argent qu’il doit, la personne qui est intervenue est exemptée de payer, car le créancier n’a pas prêté l’argent au départ sur la base de sa confiance en l’intervenant. Plutôt, qui est un garant qui est tenu de rembourser le prêt qu’il a garanti ? Celui qui dit au créancier avant que le prêt n’ait lieu : Prête-lui, et je te donnerai le remboursement, car dans ce cas le créancier a bien prêté l’argent sur la base de sa confiance dans le garant.
וְאָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הָרוֹצֶה שֶׁיַּחְכִּים – יַעֲסוֹק בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת; שֶׁאֵין לָךְ מִקְצוֹעַ בַּתּוֹרָה יוֹתֵר מֵהֶן, וְהֵן כְּמַעְיָין הַנּוֹבֵעַ. וְהָרוֹצֶה שֶׁיַּעֲסוֹק בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – יְשַׁמֵּשׁ אֶת שִׁמְעוֹן בֶּן נַנָּס.
Et Rabbi Yishmael alors dit : Celui qui veut devenir sage doit s’adonner à l’étude du droit monétaire, car il n’existe pas de discipline plus grande dans la Torah, et c’est comme une source jaillissante. Et, ajouta-t-il, celui qui veut s’adonner à l’étude du droit monétaire doit se tourner vers, c’est-à-dire devenir le disciple de, Shimon ben Nannas.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה – אֶחָד מִלְוֶה בִּשְׁטָר, וְאֶחָד מִלְוֶה עַל פֶּה – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. מַאי טַעְמָא? שִׁעְבּוּדָא דְּאוֹרָיְיתָא. וְאֶלָּא מַה טַּעַם אָמְרוּ מִלְוֶה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִין בְּנֵי חוֹרִין? מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת.
GUEMARA :Oulla dit : Selon la loi de la Torah, un créancier, que ce soit dans le cas d'un prêt avec un acte de reconnaissance de dette ou dans le cas d'un prêt oral, peut recouvrer la dette sur des biens grevés qui ont été vendus par le débiteur après avoir reçu le prêt. Quelle en est la raison ? Les biens d'un débiteur au moment du prêt, même dans le cas d'un prêt oral, sont grevés par la loi de la Torah. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que celui qui accorde un prêt oral peut recouvrer la dette uniquement sur des biens non vendus ? À cause de la perte qui serait subie par les acheteurs de terrains si les créanciers du vendeur pouvaient saisir le terrain qu'ils ont acheté.
אִי הָכִי, מִלְוֶה בִּשְׁטָר נָמֵי! הָתָם, אִינְהוּ נִינְהוּ דְּאַפְסִידוּ אַנַּפְשַׁיְיהוּ.
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors un prêt avec un billet à ordre non plus ne devrait pas être recouvré auprès des acheteurs de biens, car cela leur causerait une perte. La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’un prêt consigné dans un billet à ordre, les acheteurs, qui ont négligé d’enquêter sur la situation financière du vendeur avant de lui acheter un terrain, se sont attiré la perte sur eux-mêmes. En revanche, les prêts conclus oralement sont souvent impossibles à découvrir, même au terme d’une enquête approfondie.
וְרַבָּה אָמַר: דְּבַר תּוֹרָה – אֶחָד מִלְוֶה בִּשְׁטָר וְאֶחָד מִלְוֶה עַל פֶּה – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין. מַאי טַעְמָא? שִׁעְבּוּדָא לָאו דְּאוֹרָיְיתָא. וּמַה טַּעַם אָמְרוּ מִלְוֶה בִּשְׁטָר גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים? כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לֹוִין.
Et Rabba dit : Selon la loi de la Torah, un créancier, que ce soit dans le cas d’un prêt avec un acte ou dans le cas d’un prêt oral, ne peut recouvrer la dette qu’à partir des biens non vendus du débiteur. Quelle en est la raison ? Les biens du débiteur ne sont pas grevés selon la loi de la Torah. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que celui qui accorde un prêt avec un acte peut recouvrer la dette sur des biens grevés qui ont été vendus ? Afin de ne pas fermer la porte au nez de potentiels emprunteurs. S’il n’était pas possible de recouvrer une dette en prenant des biens grevés qui ont été vendus, les gens hésiteraient à risquer leur argent en le prêtant.
אִי הָכִי, מִלְוֶה עַל פֶּה נָמֵי! הָתָם לֵית לֵיהּ קָלָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, s’il existe un désir d’encourager les gens à prêter de l’argent en accordant un plus grand pouvoir de recouvrement aux créanciers, un prêt oral devrait également pouvoir être recouvré sur des biens grevés qui ont été vendus. La Guemara répond : Là, dans le cas d’un prêt oral, il n’y a pas de publicité qui lui soit associée, de sorte que les acheteurs ne peuvent souvent pas en prendre connaissance, même après une enquête approfondie, et il serait injuste pour eux que le bien qu’ils ont acheté soit saisi dans de tels cas.
וּמִי אָמַר רַבָּה הָכִי? וְהָא אָמַר רַבָּה: גָּבוּ קַרְקַע – יֵשׁ לוֹ. גָּבוּ מָעוֹת – אֵין לוֹ!
La Guemara demande : Et Rabba a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabba ne dit-il pas, dans le cas d’un fils premier-né, que si lui et ses frères ont recouvré une dette à partir d’un terrain, il a le droit de recevoir une double part de ce paiement, mais si ils ont recouvré une dette à partir d’argent, il n’a pas droit à une double part ? Un fils premier-né a droit à une double part d’héritage de tout bien qui appartenait à son père au moment de sa mort, mais non aux profits ou revenus qui s’accumulent à la succession après sa mort. Si une dette due au père est recouvrée à partir d’un terrain après sa mort, Rabba a dit que le premier-né a droit à une double part, ce qui indique que le terrain était considéré comme étant en la possession du père même avant sa mort, ce qui indique que Rabba soutient que les biens d’un débiteur sont grevés au profit d’un créancier selon la loi de la Torah.
וְכִי תֵּימָא אֵיפוֹךְ דְּרַבָּה לְעוּלָּא וּדְעוּלָּא לְרַבָּה, וְהָא אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה, בַּעַל חוֹב דִּינֵיהּ בְּזִבּוּרִית!
Et si tu disais : Les opinions, telles qu’elles ont été citées plus haut, sont attribuées incorrectement, et il est nécessaire d’inverser les deux opinions, et d’échanger l’opinion de Rabba contre celle de Ulla, et celle d’Ulla contre celle de Rabba, il y a une difficulté : Mais Ulla ne dit-il pas ailleurs : Selon la loi de la Torah, la halakha d’un créancier est de recouvrer sa dette uniquement sur des terres de qualité inférieure ?
אֶלָּא רַבָּה – טַעְמָא דִּבְנֵי מַעְרְבָא קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara résout la contradiction entre les deux déclarations de Rabba : Au contraire, Rabba énonçait une explication de l’opinion des gens de l’Ouest, Eretz Yisrael, citée plus haut (125a), mais lui-même ne soutient pas cet avis, car il estime qu’un fils premier-né n’a pas droit à une double part d’une dette recouvrée sur un terrain.
רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוֶה עַל פֶּה – אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת. מַאי טַעְמָא? שִׁעְבּוּדָא לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara continue de discuter la question de l’étendue des privilèges sur les biens d’un débiteur. Rav et Chmouel disent tous deux : Dans le cas d’un prêt oral, le créancier peut recouvrer la dette uniquement auprès de celui qui a contracté le prêt, mais non auprès des héritiers du débiteur après sa mort, ni auprès des acheteurs de ses biens. Quelle en est la raison ? Ils soutiennent que les biens d’un débiteur ne sont pas grevés selon la loi de la Torah.
רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוֶה עַל פֶּה – גּוֹבֶה בֵּין מִן הַיּוֹרְשִׁין, וּבֵין מִן הַלָּקוֹחוֹת. מַאי טַעְמָא? שִׁעְבּוּדָא דְּאוֹרָיְיתָא.
Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish disent tous deux : Dans le cas d’un prêt conclu oralement, le créancier peut recouvrer la dette aussi bien auprès des héritiers du débiteur après sa mort qu’auprès des acheteurs de ses biens. Quelle en est la raison ? Ils soutiennent que les biens d’un débiteur sont grevés selon la loi de la Torah.
מֵיתִיבִי: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנָפַל עָלָיו שׁוֹר וַהֲרָגוֹ – פָּטוּר. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאִם מֵת הַשּׁוֹר – יוֹרְשֵׁי בַּעַל הַבּוֹר חַיָּיבִים לְשַׁלֵּם דְּמֵי שׁוֹר לִבְעָלָיו!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav et Shmuel à partir d’une baraita (Tosefta, Bava Kamma 6:2) : Si quelqu’un creusait une fosse dans le domaine public, et qu’un bœuf tomba sur lui et le tua alors qu’il se trouvait dans la fosse, le propriétaire du bœuf est exempté de payer pour le dommage causé, car c’est celui qui a creusé la fosse qui est en faute. De plus, si il arriva que le bœuf mourût à la suite de la chute, les héritiers du propriétaire de la fosse sont tenus de payer au propriétaire la valeur du bœuf. L’indemnisation des dommages est comparable à un prêt conclu oralement, et pourtant la baraita affirme que les héritiers de la partie fautive doivent la payer.
אָמַר רַבִּי אִלְעָא אָמַר רַב: בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין.
Rabbi Ela dit que Rav dit : La baraita traite d’un cas dans lequel celui qui a creusé la fosse a été jugé pour le dommage avant de mourir, et une fois qu’un tribunal a rendu son jugement, l’obligation financière qui en résulte est comparable à un prêt assorti d’un billet à ordre.
וְהָא ״הֲרָגוֹ״ קָתָנֵי! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: שֶׁעֲשָׂאוֹ טְרֵפָה.
La Guemara objecte : Mais il est enseigné dans la baraita que le bœuf l’a tué en tombant sur lui. Comment alors peut-on dire qu’il a été jugé ? Rav Adda bar Ahava dit : La baraita ne veut pas dire que le bœuf l’a tué instantanément, mais qu’il l’a rendu comme quelqu’un ayant une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], et il y avait suffisamment de temps avant sa mort pour le juger et le déclarer redevable du paiement des dommages.
וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן, תָּנֵי תַּנָּא: ״מֵת וּקְבָרוֹ״! הָתָם – דְּיָתְבִי דַּיָּינֵי אַפּוּמָּא דְבֵירָא, וְחַיְּיבוּהוּ.
La Guemara objecte qu’il existe une version différente de la baraita, selon laquelle cette interprétation n’est pas possible : Mais Rav Naḥman ne dit-il pas qu’un certain tanna a enseigné la baraita avec une formulation différente, affirmant que celui qui a creusé la fosse est mort du choc du bœuf et que le bœuf l’a en fait enseveli dans la terre au fond de la fosse ? Dans ce scénario, il serait impossible de traduire en justice celui qui a creusé la fosse pour qu’il soit jugé. La Guemara répond : Là, selon cette seconde version, il s’agit d’un cas où des juges siégeaient à l’ouverture de la fosse et ont déclaré responsable celui qui a creusé la fosse de payer les dommages avant qu’il ne meure.

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