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הָכָא נָמֵי, אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ!
Ici aussi, en ce qui concerne le trésor du Temple, appliquez le même principe et dites : Une personne est encline à faire de fausses déclarations afin de ne pas se présenter comme rassasiée. Il est donc possible que l’argent ne fût pas dû, et le paiement ne doit pas être effectué à partir du bien consacré.
כִּי קָאָמַר רַב הוּנָא הָתָם – דְּנָקֵיט שְׁטָרָא.
La Guemara répond : Quand Rav Houna dit-il que le paiement doit être effectué là-bas, dans le cas d’une personne à l’agonie qui a consacré tous ses biens ? Dans un cas le créancier, envers qui le défunt a reconnu devoir de l’argent, détient un billet à ordre corroborant l’aveu du défunt.
מִכְּלָל דְּרַב וּשְׁמוּאֵל – דְּלָא נָקֵיט שְׁטָרָא; אָמַר ״תְּנוּ״ – נוֹתְנִין?! מִלְוֶה עַל פֶּה הֲוָה, וְרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוֶה עַל פֶּה – אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת!
La Guemara commente : Par déduction, l’affirmation de Rav et Shmuel, selon laquelle l’argent n’est pas remis au créancier à moins que la personne sur son lit de mort ne demande explicitement qu’il soit remis, s’applique à un cas le créancier ne détient pas de billet à ordre corroborant l’aveu. La Guemara demande : Si tel est le cas, comment se fait-il que si le défunt dit : Donnez-lui l’argent, les enfants le donnent, c’est-à-dire qu’il est prélevé sur la succession laissée aux héritiers, alors que c’est un prêt oral, et que Rav et Shmuel disent tous deux : On ne recouvre pas un prêt oral auprès des héritiers ni des acheteurs qui ont acheté un terrain au débiteur après l’octroi du prêt ?
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּנָקֵיט שְׁטָרָא, וְלָא קַשְׁיָא – הָא דִּמְקוּיָּים, הָא דְּלָא מְקוּיָּים; אָמַר ״תְּנוּ״ – קַיְּימֵיהּ לִשְׁטָרֵיהּ, לֹא אָמַר ״תְּנוּ״ – לָא קַיְּימֵיהּ לִשְׁטָרֵיהּ.
La Guemara donne une réponse différente à cette question. Au contraire, Rav Naḥman a dit : Ce cas comme cet autre cas traitent d’une situation le créancier détient un billet à ordre corroborant l’aveu du défunt. Et pourtant, ce n’est pas difficile. Dans cette décision de Rav Huna, il s’agit d’un cas le billet à ordre du créancier a été ratifié par le tribunal, et dans cette autre décision de Rav et Shmuel, il s’agit d’un cas le billet à ordre du créancier n’a pas été ratifié par le tribunal. Par conséquent, dans ce dernier cas, si la personne sur son lit de mort dit : Donnez-lui l’argent, elle a en effet ratifié le billet à ordre du créancier, et si elle n’a pas dit : Donnez-lui l’argent, elle n’a pas ratifié le billet à ordre du créancier.
אָמַר רַבָּה: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״, וְאָמְרוּ יְתוֹמִין ״פָּרַעְנוּ״ – נֶאֱמָנִין. ״תְּנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וְאָמְרוּ יְתוֹמִין ״פָּרַעְנוּ״ – אֵין נֶאֱמָנִין.
§ Rabba dit que dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui dit : Untel a cent dinars en ma possession, et les orphelins qui ont ensuite hérité de ses biens ont dit : Nous avons remboursé la dette, ils sont jugés crédibles. Mais si le père a dit : Donnez cent dinars à untel, car je les lui dois, et ensuite les orphelins ont dit : Nous avons remboursé l’argent, ils ne sont pas jugés crédibles.
כְּלַפֵּי לְיָיא? אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! אָמַר ״תְּנוּ מָנֶה״ – כֵּיוָן דְּפַסְקַהּ אֲבוּהוֹן לְמִילְּתָא, אִיכָּא לְמֵימַר דְּפַרְעֵיהּ. ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״ – כֵּיוָן דְּלָא פְּסַק אֲבוּהוֹן לְמִילְּתָא, אִיכָּא לְמֵימַר דְּלָא פַּרְעֵיהּ!
La Guemara objecte : N’est-ce pas le contraire [kelappei layya] ? Le contraire est plus raisonnable. Si le père dit : Donnez cent dinars à untel, puisque leur père a formulé la chose de manière catégorique, en donnant une directive explicite, on pourrait dire que les héritiers ont remboursé l’argent. Mais s’il a dit : Untel a cent dinars en ma possession, puisque le père des orphelins n’a pas formulé la chose de manière catégorique, on pourrait dire que les héritiers n’ont pas remboursé le créancier.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״, וְאָמְרוּ יְתוֹמִין: ״חָזַר וְאָמַר לָנוּ אַבָּא: פָּרַעְתִּי״ – נֶאֱמָנִין. מַאי טַעְמָא? אִדְּכוֹרֵי מִידְּכַר. ״תְּנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וְאָמְרוּ יְתוֹמִין: ״חָזַר וְאָמַר אַבָּא: פָּרַעְתִּי״ – אֵין נֶאֱמָנִין. דְּאִם אִיתָא דְּפַרְעֵיהּ, לָא הֲוָה אָמַר ״תְּנוּ״.
La Guemara reformule la déclaration de Rabba : Au contraire, si la déclaration de Rabba a été énoncée, elle l’a été comme suit : Dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui dit : Untel a cent dinars en ma possession, et les orphelins ont ensuite dit : Après son aveu, notre père s’est rétracté de ses paroles et nous a dit : J’ai remboursé la dette, ils sont jugés crédibles. Quelle en est la raison ? Au début, le père avait oublié, mais ensuite il s’est souvenu avoir remboursé la dette. Mais si le père dit de manière catégorique : Donnez cent dinars à untel, et les orphelins ont ensuite dit : Après cela, notre père s’est rétracté de ses paroles et a dit : J’ai remboursé la dette, ils ne sont pas jugés crédibles. La raison est que si vraiment le père avait remboursé la dette ou avait eu un doute sur la question, il ne dirait pas avec une telle assurance : Donnez-lui l’argent.
בָּעֵי רָבָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהוֹדָה, מַהוּ? צָרִיךְ לוֹמַר ״אַתֶּם עֵדַי״, אוֹ אֵין צָרִיךְ לוֹמַר ״אַתֶּם עֵדַי״? צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״כְּתוֹבוּ״ אוֹ אֵין צָרִיךְ לוֹמַר ״כְּתוֹבוּ״? אָדָם מְשַׁטֶּה בִּשְׁעַת מִיתָה, אוֹ אֵין אָדָם מְשַׁטֶּה בִּשְׁעַת מִיתָה?
§ Rava soulève un dilemme : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui, en entendant la réclamation pécuniaire de quelqu’un contre elle, a reconnu lui devoir cet argent, quelle est la halakha ? Est-il nécessaire qu’elle dise à deux personnes : Vous êtes mes témoins, comme cela est généralement nécessaire pour prouver qu’un aveu est formulé sérieusement et non en plaisantant ? Ou peut-être n’est-ce pas nécessaire qu’elle dise : Vous êtes mes témoins, puisqu’il s’agit d’une personne sur son lit de mort, dont les instructions sont généralement contraignantes ? Est-il nécessaire qu’elle dise à deux personnes : Écrivez mon aveu dans un document, comme cela est généralement requis, ou n’est-ce pas nécessaire qu’elle dise : Écrivez mon aveu dans un document ? La question examinée ici est la suivante : une personne plaisante-t-elle parfois au moment de la mort, c’est-à-dire alors qu’elle est sur son lit de mort, ou peut-on présumer qu’une personne ne plaisante pas au moment de la mort ?
בָּתַר דְּבַעְיָא, הֲדַר פַּשְׁטַהּ – אֵין אָדָם מְשַׁטֶּה בִּשְׁעַת מִיתָה, וְדִבְרֵי שְׁכִיב מְרַע כִּכְתוּבִין וְכִמְסוּרִין דָּמוּ.
Après que Rava a soulevé le dilemme, il l’a ensuite résolu, et a statué : Une personne ne plaisante pas à l’heure de la mort, et par conséquent les déclarations d’une personne sur son lit de mort sont considérées comme si elles avaient été écrites dans un document et transmises à la partie concernée.
מַתְנִי׳ הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. עַל יְדֵי עֵדִים – גּוֹבִין מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
MICHNA :Celui qui prête de l’argent à un autre au moyen d’un billet à ordre peut recouvrer la dette sur des biens grevés qui ont été vendus à d’autres par le débiteur après l’octroi du prêt. Celui qui prête de l’argent au moyen de témoins, sans consigner le prêt dans un billet à ordre, peut recouvrer la dette uniquement sur des biens non vendus.

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