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אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: מִלְוֶה עַל פֶּה – גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת. גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין – כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לֹוִין, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת – דְּלֵית לֵיהּ קָלָא.
Rav Pappa a dit : La halakha est que, lorsqu’un créancier accorde un prêt par contrat oral, il peut recouvrer la dette auprès des héritiers du débiteur après sa mort, mais il ne peut pas recouvrer la dette auprès des acheteurs des biens du débiteur. Il peut recouvrer la dette auprès des héritiers afin de ne pas fermer la porte aux potentiels emprunteurs. Mais il ne peut pas recouvrer la dette auprès des acheteurs, car un prêt par contrat oral n’a pas de publicité qui lui soit associée.
הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב יָדוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבָּהּ בַּר נָתָן מֵרַבִּי יוֹחָנָן: הוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אַף עַל פִּי שֶׁהוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un présente à un débiteur un document de la main du débiteur indiquant qu’il doit de l’argent à lui, mais sans témoins signataires sur le document, le créancier peut recouvrer seulement sur des biens non vendus. Rabba bar Natan demanda à Rabbi Yoḥanan : Si le document de la main du débiteur a été ratifié au tribunal ultérieurement, quelle est la halakha ? Serait-il alors possible de recouvrer la dette sur des biens grevés qui ont été vendus ? Rabbi Yoḥanan lui dit en réponse : Même si le document de la main du débiteur a été ratifié au tribunal, le créancier peut recouvrer la dette seulement sur des biens non vendus.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִישֵּׂאת – הַוָּלָד כָּשֵׁר. וְאֵלּוּ הֵן: כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ – וְאֵין עָלָיו עֵדִים; יֵשׁ עָלָיו עֵדִים – וְאֵין בּוֹ זְמַן; יֵשׁ בּוֹ זְמַן – וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד; הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִישֵּׂאת – הַוָּלָד כָּשֵׁר.
Rami bar Ḥama soulève une objection à partir d’une michna (Gittin 86a), qui énonce : Il existe trois types d’actes de divorce qui ne sont pas valides ab initio, mais si la femme épouse un autre homme sur la base de l’un de ces actes de divorce, la lignée de la descendance issue de ce mariage n’est pas entachée. En d’autres termes, elle n’est pas considérée comme une femme mariée ayant eu des relations sexuelles avec un autre homme, ce qui entacherait la lignée de leur enfant. Et les voici : Un acte de divorce que le mari a écrit de sa propre main mais il n’y a pas de signatures de témoins dans le document du tout ; un acte de divorce où figurent des signatures de témoins dans le document mais il n’y a pas de date écrite dans celui-ci ; et un acte de divorce où une date figure dans celui-ci, mais il ne contient qu’un seul témoin. Ce sont là les trois actes de divorce qui ne sont pas valides, au sujet desquels les Sages ont dit : Et si elle épouse quelqu’un, la lignée de la descendance n’est pas entachée.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים, אֶלָּא שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים – כָּשֵׁר, וְגוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים.
Rabbi Elazar dit : Bien qu’il n’y ait pas de signatures de témoins dans le document, mais s’il le lui a remis en présence de deux témoins, c’est un acte de divorce valide. Et sur la base de cet acte de divorce, la femme peut recouvrer le montant inscrit pour elle dans son contrat de mariage même sur des biens grevés qui ont été vendus. Cela indique que même lorsqu’aucun témoin n’a signé le document, la dette qui y est inscrite peut être recouvrée sur des biens grevés qui ont été vendus, à condition que des témoins aient vu le document être transféré au créancier. À plus forte raison, une dette inscrite dans un document de la main du débiteur et ratifié par un tribunal devrait pouvoir être recouvrée sur des biens grevés qui ont été vendus.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִשְּׁעַת כְּתִיבָה הוּא דְּשַׁעְבַּד נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car le mari s’est engagé, lui-même et ses biens, immédiatement à partir du moment de la rédaction du document, car il savait à ce moment-là que le document serait remis en présence de témoins. En revanche, dans le cas de la michna ici, le document écrit de la main du débiteur a été rédigé sans l’intention de le ratifier. Ce n’est qu’à une date ultérieure, après coup, qu’il a été ratifié, et les termes de l’obligation de la dette ne peuvent pas être modifiés à ce moment-là.
עָרֵב הַיּוֹצֵא לְאַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַב: קוֹדֶם חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. לְאַחַר חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
§ La michna enseigne : Dans le cas d’un garant dont l’engagement est apparu, c’est-à-dire a été écrit, après la signature du billet à ordre, le créancier ne peut recouvrer la dette que sur les biens non vendus du garant. Rav dit : Si l’engagement du garant est écrit avant la signature du document, le créancier peut recouvrer la dette du garant à partir de biens grevés qui ont été vendus ; s’il est écrit après la signature du document, le créancier peut recouvrer la dette seulement sur des biens non vendus.
זִמְנִין אָמַר רַב: אֲפִילּוּ קוֹדֶם חִיתּוּם שְׁטָרוֹת – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
À d’autres moments, Rav a dit : Même si la garantie est écrite avant la signature du document, le créancier peut recouvrer la dette uniquement sur des biens non vendus.
קַשְׁיָא דְּרַב אַדְּרַב! לָא קַשְׁיָא; הָא דִּכְתִב בֵּיהּ ״פְּלוֹנִי עָרֵב״. הָא דִּכְתִב בֵּיהּ ״וּפְלוֹנִי עָרֵב״.
La Guemara demande : Il y a une difficulté résultant de la contradiction entre une déclaration de Rav et l’autre déclaration de Rav, car elles semblent se contredire l’une l’autre au sujet d’une garantie écrite avant la signature du document. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ce cas, où Rav dit que le créancier ne peut recouvrer la dette que sur des biens non vendus, est lorsqu’il a été écrit dans le document ce qui suit : Untel est garant, car cette formulation constitue une déclaration indépendante, et les témoins qui signent le document ne se rapportent pas nécessairement à cette déclaration. Et cet autre cas, où Rav dit que le créancier peut recouvrer la dette sur des biens grevés qui ont été vendus, est lorsqu’il a été écrit dans le document ce qui suit : Et untel est garant. L’emploi de la conjonction : Et, fait de cette clause une partie intégrante du document, de sorte que les signatures des témoins s’y rapportent également.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין, וְאַף עַל גַּב דִּכְתִב בֵּיהּ ״וּפְלוֹנִי עָרֵב״.
Et Rabbi Yoḥanan dit : Dans ce cas comme dans cet autre cas, le créancier ne peut recouvrer la dette qu’à partir de biens non vendus. La Guemara commente : Et, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, telle est la halakhamême s’il est écrit dans le document : Et untel est garant.
מֵתִיב רָבָא: עֵדִים הַחֲתוּמִין עַל שְׁאֵילַת שָׁלוֹם בְּגֵט – פָּסוּל; חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עַל שְׁאֵילַת שָׁלוֹם חָתְמוּ.
Rava soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta, Guittin 9:9) : Dans un cas où des témoins ont signé une salutation écrite dans un acte de divorce, l’acte de divorce n’est pas valide, car nous craignons que peut-être les témoins n’aient signé que la salutation, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas l’intention de témoigner au sujet du divorce, mais seulement de confirmer que la salutation avait été écrite.
וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לֵיהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״שְׁאִילוּ״ – פָּסוּל. ״וּשְׁאִילוּ״ – כָּשֵׁר!
Et Rabbi Abbahu dit au sujet de cette baraita : Il m’a été expliqué personnellement par Rabbi Yoḥanan lui-même que ce n’est que lorsque la formulation de la salutation commence par : Envoyez une salutation à untel, que l’acte de divorce n’est pas valide, car il s’agit d’une déclaration indépendante et il est possible que les signatures ne s’y rapportent qu’à elle seule. Mais si la formulation est : Et envoyez une salutation à untel, l’emploi de la conjonction : Et, fait de cette clause une partie intégrante du document, et l’acte de divorce est valide. Cela indique que Rabbi Yoḥanan lui-même soutient que, lorsque la conjonction est employée, les signatures se rapportent à l’ensemble du document.
הָכָא נָמֵי, דִּכְתִב ״פְּלוֹנִי עָרֵב״.
La Guemara répond : Ici aussi, quand Rabbi Yoḥanan a-t-il dit que le créancier ne peut recouvrer la dette que sur les biens non vendus du garant ? Là où il était écrit : Untel est garant. Si la conjonction est employée, il peut recouvrer la dette même sur des biens grevés qui ont été vendus.
אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּרַב! אֵימָא: וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara objecte : Mais si tel est le cas, cela est identique à l’opinion de Rav, alors que Rabbi Yoḥanan a été présenté comme étant en désaccord avec Rav. La Guemara répond : Cette présentation était inexacte. Dis plutôt : Et ainsi Rabbi Yoḥanan dit comme Rav l’a dit.
מַעֲשֶׂה וּבָא לִפְנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל פִּי שֶׁקִּילֵּס רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אֶת בֶּן נַנָּס, הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ.
§ La michna rapporte : Un incident s’est produit dans lequel un tel cas fut présenté à Rabbi Yishmael, et il dit : Le créancier peut recouvrer la dette sur les biens non vendus du garant, mais non sur les biens grevés que le garant a vendus à d’autres. Ben Nannas dit à Rabbi Yishmael : Le créancier ne peut pas du tout recouvrer la dette du garant, ni sur les biens grevés qui ont été vendus, ni sur les biens non vendus. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Bien que Rabbi Yishmael ait loué Ben Nannas après avoir entendu son opinion dissidente (voir 175b), la halakha est en réalité conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael telle qu’il l’a énoncée au départ, c’est-à-dire que dans le cas d’une garantie écrite après les signatures, le créancier peut recouvrer la dette uniquement sur les biens non vendus du garant, mais non sur les biens grevés qui ont été vendus.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּחָנוּק – מָה לִי אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָלוּק הָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אַף בְּחָנוּק.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Que dirait Rabbi Yishmael au sujet de le cas du débiteur qui était étranglé, comme le décrit ben Nannas ? Peut-être serait-il d’accord dans ce cas, puisque la garantie a été donnée sous la contrainte, qu’elle n’est pas valable. La Guemara suggère : Viens et écoute, car Rabbi Yaakov dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yishmael était en désaccord avec ben Nannas aussi dans le cas du débiteur qui était étranglé.
הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ? תָּא שְׁמַע, דְּכִי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָלוּק הָיָה רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אַף בְּחָנוּק, וַהֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אַף בְּחָנוּק.
La Guemara demande : Et la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael même dans le cas où le débiteur est étranglé, ou la halakha n’est-elle pas conforme à son opinion dans ce cas ? Viens et écoute, car lorsque Ravin est venu, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yishmael était en désaccord avec ben Nannas aussi dans le cas où le débiteur est étranglé, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael aussi dans le cas où le débiteur est étranglé.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חָנוּק, וְקָנוּ מִיָּדוֹ – מִשְׁתַּעְבֵּד. מִכְּלַל דְּעָרֵב בְּעָלְמָא – לָא בָּעֵי קִנְיָן. וּפְלִיגָא דְּרַב נַחְמָן, דְּאָמַר רַב נַחְמָן:
Rav Yehouda dit que Shmouel dit : Si le débiteur était étranglé, et qu’en outre un acte d’acquisition a été effectué avec le garant, le garant devient tenu de rembourser la dette. La Guemara en déduit : Par inférence, il ressort qu’un garant ne requiert généralement pas d’acte d’acquisition pour devenir tenu de payer. Et cela est en désaccord avec une déclaration de Rav Naḥman, car Rav Naḥman dit :

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