מַאי בֵּינַיְיהוּ?
La Guemara demande : Quelle est la différence entre l’opinion de Rav Pappa et celle de Rav Houna, fils de Yehoshoua, puisque tous deux conviennent que les orphelins sont exemptés de rembourser la dette jusqu’à leur majorité ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. אִי נָמֵי, דְּשַׁמְּתוּהוּ וּמִת בְּשַׁמְתֵּיהּ.
La Guemara répond : La différence entre eux concerne un cas où celui qui devait l’argent, c’est-à-dire le défunt, admet explicitement juste avant sa mort qu’il n’avait encore rien remboursé de son prêt. Alternativement, il y a une différence entre eux dans un cas où le tribunal a excommunié le défunt pour ne pas avoir coopéré avec le tribunal dans le remboursement de sa dette, et il est mort alors qu’il était encore en état d’excommunication, ce qui démontre que la dette n’avait pas été remboursée avant sa mort. Dans ces deux cas, Rav Pappa dispenserait les orphelins mineurs du paiement, car les mineurs ne sont pas tenus d’accomplir les mitzvot, tandis que Rav Houna, fils de Yehoshua, exigerait qu’ils remboursent la dette immédiatement, puisqu’il n’y a aucune possibilité que leur père ait déjà remboursé la dette.
שְׁלַחוּ מִתָּם: שַׁמְּתוּהוּ וּמִת בְּשַׁמְתֵּיהּ, הִלְכְתָא כְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
Les Sages d’Eretz Yisrael envoyèrent une décision de là-bas en Babylonie : Dans un cas où le tribunal avait excommunié un débiteur pour ne pas avoir coopéré au remboursement de sa dette, et le débiteur mourut alors qu’il était encore en état d’excommunication, la halakha est conforme à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, et les orphelins doivent rembourser la dette immédiatement.
מֵיתִיבִי: עָרֵב שֶׁהָיָה שְׁטַר חוֹב יוֹצֵא מִתַּחַת יָדוֹ – אֵינוֹ גּוֹבֶה. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: ״הִתְקַבַּלְתִּי מִמְּךָ״ – גּוֹבֶה.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta 11:15) : Un garant d’une dette qui a le billet à ordre de cette dette en sa possession, ce qui indique qu’il a remboursé la dette, et qui cherche maintenant à être remboursé par le débiteur, ne peut pas recouvrer si le débiteur est mort et que l’obligation de la dette est passée à ses héritiers mineurs. Mais s’il est écrit par le créancier dans le billet à ordre : J’ai reçu le paiement de toi, le garant, alors le garant peut recouvrer la dette auprès des héritiers mineurs.
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, אֶלָּא לְרַב פָּפָּא – קַשְׁיָא!
La Guemara explique l’objection : Soit, selon l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, on trouve un cas où les héritiers mineurs seraient tenus de rembourser la dette, par exemple lorsque celui qui devait l’argent, c’est-à-dire le défunt, admet explicitement juste avant sa mort qu’il n’avait pas encore remboursé le prêt. Mais selon l’opinion de Rav Pappa, qui soutient que les héritiers mineurs n’ont jamais à rembourser les dettes de leur père, cela est difficile. Quel est le cas discuté dans la baraita ?
שָׁאנֵי הָתָם, לְהָכִי טְרַח וּכְתַב לֵיהּ ״הִתְקַבַּלְתִּי״.
La Guemara répond : là-bas, c’est différent, car c’est pour cette raison que le créancier s’est donné du mal et a écrit pour la caution : J’ai reçu de toi le remboursement. Une fois que le créancier écrit cela dans le billet à ordre, celui-ci acquiert le statut d’un billet à ordre de la caution détenu directement contre le débiteur, et même Rav Pappa reconnaît qu’une dette consignée dans un billet à ordre peut être recouvrée immédiatement sur les biens du défunt, même auprès des héritiers mineurs.
הָהוּא עָרְבָא דְּגוֹי דְּפַרְעֵיהּ לְגוֹי מִקַּמֵּי דְּלִתְבְּעִינְהוּ לְיַתְמֵי. אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר חָיְישִׁינַן לִצְרָרֵי – הָנֵי מִילֵּי יִשְׂרָאֵל; אֲבָל גּוֹי, כֵּיוָן דְּבָתַר עָרְבָא אָזֵיל – לָא חָיְישִׁינַן לִצְרָרֵי.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain garant qui s’était porté garant d’un prêt accordé par un non-juif, et il remboursa le créancier non-juif avant que le créancier non-juif ne réclame le remboursement aux orphelins ayant survécu au débiteur. Le garant chercha alors à obtenir remboursement auprès des orphelins. Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : C’est ce que Avimi de Hagronya a dit au nom de Rava : Même selon celui qui dit que nous craignons la possibilité que le défunt ait remis au créancier des liasses d’argent avant sa mort, cette déclaration ne s’applique que dans le cas d’un créancier juif. Mais, dans le cas d’un créancier non-juif, puisque, selon le droit non-juif, il a le droit de s’adresser directement à un garant, nous ne craignons pas la possibilité que le défunt ait remis des liasses d’argent. Le débiteur ne rembourserait pas le non-juif avant l’échéance du prêt, puisque ce dernier a le droit de recouvrer directement auprès du garant et recevrait ainsi un double paiement.
אֲמַר לֵיהּ: אַדְּרַבָּה! אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא חָיְישִׁינַן לִצְרָרֵי – הָנֵי מִילֵּי יִשְׂרָאֵל; אֲבָל גּוֹיִם, כֵּיוָן דְּדִינַיְיהוּ בָּתַר עָרְבָא אָזְלִי, אִי לָאו דְּאַתְפְּסֵיהּ צְרָרֵי מֵעִיקָּרָא – לָא הֲוָה מְקַבֵּל לֵיהּ.
Rav Ashi dit à Rav Mordekhai : Au contraire, même selon celui qui dit que nous ne nous préoccupons pas de la possibilité que le défunt ait donné des liasses d’argent, cette déclaration ne s’applique que dans le cas d’un créancier juif. Mais dans le cas d’un créancier gentil, puisque selon leur droit ils ont le droit d’aller directement vers un garant, aucun garant n’accepterait de se porter garant d’un tel prêt si le débiteur n’avait pas donné des liasses d’argent en garantie au créancier gentil dès le départ.
וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הֶעָרֵב לְאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ [וְכוּ׳]. מֹשֶׁה בַּר עַצְרִי עָרְבָא דִּכְתוּבְּתַהּ דְּכַלָּתֵיהּ הֲוָה. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ – צוּרְבָּא מִדְּרַבָּנַן הֲוָה, וּדְחִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא. אָמַר אַבָּיֵי: לֵיכָּא דְּנֵיזִיל דְּנַסְּבֵיהּ עֵצָה לְרַב הוּנָא, דִּנְגָרְשַׁהּ לִדְבֵיתְהוּ וְתֵיזִיל וְתִגְבֵּי כְּתוּבָּה מֵאֲבוּהּ, וַהֲדַר נַהְדְּרַהּ?
§ La michna enseigne : Et ainsi Rabban Shimon ben Gamliel avait l’habitude de dire : s’il y a un garant pour une femme concernant son contrat de mariage, et que son mari divorce d’elle, le mari doit faire un vœu s’interdisant de tirer le moindre bénéfice d’elle, afin qu’il ne puisse jamais la réépouser. La Guemara rapporte un incident lié à cette décision : Quelqu’un nommé Moshe bar Atzari était garant du contrat de mariage de sa belle-fille, garantissant l’argent promis par son fils en cas de décès ou de divorce. Son fils, nommé Rav Houna, était un jeune érudit de Torah et se trouvait dans une situation financière difficile. Abaye dit : N’y a-t-il personne qui ira conseiller à Rav Houna de divorcer de sa femme, afin qu’elle aille percevoir son contrat de mariage auprès du père de Rav Houna, puis Rav Houna devrait la réépouser ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״יַדִּירֶנָּה הֲנָאָה״ תְּנַן! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַטּוּ כֹּל דִּמְגָרֵשׁ – בְּבֵי דִינָא מְגָרֵשׁ?
Rava dit à Abaye : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que, lorsqu’un mari divorce de sa femme dans de telles circonstances, il doit faire un vœu s’interdisant de tirer tout bénéfice d’elle, excluant ainsi la possibilité de se remarier avec elle ? Abaye lui dit : Est-ce à dire que quiconque divorce de sa femme divorce d’elle devant un tribunal ? On pouvait conseiller à Rav Houna de divorcer de sa femme en dehors du tribunal, auquel cas il pourrait le faire sans être contraint de prononcer le vœu prescrit.
לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּכֹהֵן הוּא. אָמַר אַבָּיֵי, הַיְינוּ דְאָמְרִי אִינָשֵׁי: בָּתַר עַנְיָא אָזְלָא עַנְיוּתָא.
Finalement, il fut révélé que ce Rav Huna était un prêtre, qui ne peut pas épouser une femme divorcée, même sa propre ex-épouse. La suggestion d’Abaye n’était donc pas une option pour lui. En entendant cela, Abaye dit : Ceci est conforme à l’adage que les gens disent : La pauvreté suit le pauvre.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָא אָמַר אַבָּיֵי: אֵיזֶהוּ ״רָשָׁע עָרוּם״? זֶה הַמַּשִּׂיא עֵצָה לִמְכּוֹר בִּנְכָסִים כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
La Guemara demande : Mais Abaye a-t-il vraiment dit cela ? Encouragerait-il vraiment à donner un tel conseil ? Mais Abaye lui-même ne dit-il pas : Qui est une personne rusée et méchante ? C’est quelqu’un qui donne le conseil de vendre un bien conformément à la décision de Rabban Shimon ben Gamliel. Comme cela est enseigné ailleurs (Ketubot 95b), si quelqu’un dit : Mon bien t’est par la présente légué, et après ta mort il passera à untel, Rabban Shimon ben Gamliel statue que le premier bénéficiaire peut vendre le bien, privant ainsi le second bénéficiaire de le recevoir. Abaye a dit que donner à quelqu’un le conseil d’agir ainsi, bien que cela soit juridiquement valable, est considéré comme méchant. Ici aussi, pourquoi donnerait-il à Rav Houna le conseil de divorcer de sa femme uniquement afin de contraindre son père à payer le contrat de mariage ?
בְּנוֹ שָׁאנֵי, וְצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן שָׁאנֵי.
La Guemara répond : Lorsqu’il s’agit de son fils, c’est différent. Il n’est pas considéré comme de la méchanceté de contraindre un père à donner de l’argent à son propre fils. De plus, lorsqu’il s’agit d’un érudit de la Torah, c’est différent. Il n’est pas considéré comme de la méchanceté d’obtenir de l’argent pour un érudit de la Torah, car cet argent lui permet de poursuivre ses études.
וְהָא עָרֵב הוּא, [וְקַיְימָא לַן] עָרֵב דִּכְתוּבָּה לֹא מִשְׁתַּעְבֵּד! קַבְּלָן הֲוָה.
La Guemara pose une autre question au sujet de cet incident : Mais Moshe bar Atzari n’était-il pas garant ? Or nous soutenons, comme la Guemara le notera bientôt, qu’un garant d’un contrat de mariage ne devient pas tenu de payer. La Guemara répond : Il était un garant inconditionnel.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: קַבְּלָן דִּכְתוּבָּה – אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נִכְסֵי לְבַעַל, מִשְׁתַּעְבַּד – שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִי אִית לֵיהּ מִשְׁתַּעְבַּד, אִי לֵית לֵיהּ לָא מִשְׁתַּעְבַּד – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’un garant inconditionnel d’un contrat de mariage devient tenu de le payer même si le mari n’a pas de biens propres au moment du mariage. Selon cette opinion, tout va bien. Mais selon celui qui dit : Si le mari a ses propres biens, le garant inconditionnel devient tenu de payer, mais si le mari n’a pas ses propres biens, il ne devient pas tenu, que peut-on dire ? Rav Houna n’avait évidemment aucun bien propre. Pourquoi, alors, son père a-t-il été tenu pour responsable du paiement de son contrat de mariage selon cette dernière opinion ?
אִיבָּעֵית אֵימָא: מִיהְוֵי הֲוָה לֵיהּ, וְאִישְׁתְּדוּף. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אַבָּא לְגַבֵּי בְּרֵיהּ – שַׁעְבּוֹדֵי מְשַׁעְבַּד נַפְשֵׁיהּ.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que Rav Houna avait des biens lorsqu’il s’est marié, de sorte que la garantie de son père a pris effet, mais ils ont été frappés de dépérissement, c’est-à-dire qu’ils ont été ruinés ou perdus entre-temps. Et si tu veux, dis plutôt : Un père, à l’égard de son fils, s’engage sincèrement à garantir son contrat de mariage, même lorsque le fils n’a pas de biens propres.
דְּאִיתְּמַר: עָרֵב דִּכְתוּבָּה – דִּבְרֵי הַכֹּל לָא מִשְׁתַּעְבַּד. קַבְּלָן דְּבַעַל חוֹב – דִּבְרֵי הַכֹּל מִשְׁתַּעְבַּד. קַבְּלָן דִּכְתוּבָּה, וְעָרֵב דְּבַעַל חוֹב – פְּלִיגִי; מָר סָבַר: אִי אִית לֵיהּ נִכְסֵי לְלֹוֶה – מִשְׁתַּעְבַּד, אִי לֵית לֵיהּ – לָא מִשְׁתַּעְבַּד; וּמָר סָבַר: בֵּין אִית לֵיהּ וּבֵין לֵית לֵיהּ – מִשְׁתַּעְבַּד.
La Guemara développe la question en discussion. C’est comme il a été dit : Tous s’accordent à dire qu’un garant ordinaire pour un contrat de mariage ne devient pas tenu de payer le contrat de mariage, et tous s’accordent à dire qu’un garant inconditionnel pour un créancier, c’est-à-dire pour un prêt, devient tenu de rembourser le prêt. En ce qui concerne un garant inconditionnel pour un contrat de mariage et un garant ordinaire pour un créancier, les Sages sont en désaccord. Un Sage soutient que si le débiteur ou le mari a ses propres biens, ces garants deviennent tenus des garanties qu’ils ont assumées, mais s’il n’a pas ses propres biens, le garant ne devient pas tenu. Et un Sage soutient que que le débiteur ou le mari ait des biens ou n’en ait pas, le garant devient tenu de le payer.
וְהִלְכְתָא: עָרֵב – בֵּין אִית לֵיהּ וּבֵין לֵית לֵיהּ, מִשְׁתַּעְבַּד; בַּר מֵעָרֵב דִּכְתוּבָּה – דְּאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ לְבַעַל, לָא מִשְׁתַּעְבַּד. מַאי טַעְמָא? מִצְוָה הוּא דַּעֲבַד, וְלָאו מִידֵּי חַסְּרֵהּ.
Et la halakha est qu’un garant devient tenu de payer, que le débiteur ait ses propres biens ou n’ait pas de biens. Cela est à l’exclusion d’un garant pour un contrat de mariage, dans lequel cas, même si le mari a ses propres biens, il ne devient pas tenu de payer. Quelle est la raison de cela ? L’intention du garant est d’accomplir la mitzva de faciliter un mariage en encourageant la femme à consentir au mariage du fait de son implication, mais il n’a pas véritablement l’intention de s’obliger. Et, en outre, contrairement à un garant pour un prêt, où le créancier risque de subir une perte s’il n’est pas remboursé, la femme ne subit aucune perte concrète, puisque le mari n’emprunte pas d’argent à la femme. Par conséquent, le niveau d’engagement du garant dans ce cas est moindre. En conséquence, les Sages ont institué que le garant ne devient pas responsable du paiement du contrat de mariage sur ses propres biens.
אָמַר רַב הוּנָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, וְאָמַר ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״ – נֶאֱמָן; חֲזָקָה אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ.
§ Rav Houna dit qu’une personne sur son lit de mort qui a consacré tous ses biens au trésor du Temple, et ensuite dit : Untel a cent dinars en ma possession, c’est-à-dire : je dois cent dinars à untel, est jugée digne de confiance, et l’argent doit être rendu à cette personne. La raison en est qu’il existe une présomption selon laquelle une personne ne complote pas contre le trésor du Temple. Elle ne mentirait pas au sujet d’une dette envers quelqu’un, causant ainsi une perte au trésor du Temple.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: וְכִי אָדָם עוֹשֶׂה קְנוּנְיָא עַל בָּנָיו?! דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״; אָמַר ״תְּנוּ״ – נוֹתְנִין. לֹא אָמַר ״תְּנוּ״ – אֵין נוֹתְנִין. אַלְמָא אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת בָּנָיו;
Rav Naḥman objecte à cette décision : Et une personne comploterait-elle contre ses enfants ? Bien sûr que non. Pourtant, comme Rav et Shmuel le disent tous deux, dans le cas d'une personne sur son lit de mort qui dit : Untel a cent dinars en ma possession, ce n’est que s’il dit explicitement : Donnez-lui l’argent, que les enfants le donnent ; mais s’il n’a pas dit explicitement : Donnez-lui l’argent, les enfants ne le donnent pas. On ne présume pas que la personne sur son lit de mort dit la vérité au sujet de cette dette, à moins qu’elle n’ordonne explicitement que l’argent soit donné. Apparemment, donc, on suppose qu’une personne est encline à faire de fausses déclarations afin de ne pas faire paraître ses fils rassasiés, c’est-à-dire riches. Une personne sur son lit de mort peut prétendre faussement être endettée afin de dissiper l’idée que ses enfants sont de riches héritiers.