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רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם יֵשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה לֹא יִפָּרַע מֵהֶן.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si le débiteur a des biens, dans ce cas comme dans cet autre cas, c’est-à-dire que le garant soit un garant ordinaire ou un garant inconditionnel, le créancier ne peut pas recouvrer la dette auprès d’aucun des deux types de garant.
אָמַר רַבָּה בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵנוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ; חוּץ מֵעָרֵב, וְצַיְדָן, וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה.
Rabba bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Partout où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné une halakhadans le corpus de notre Mishna, la halakha est conforme à son opinion, sauf dans les trois cas suivants : La responsabilité du garant, et l’incident qui s’est produit dans la ville de Tzaidan (voir Gittin 74a), et le différend concernant les preuves dans le dernier désaccord (voir Sanhedrin 31a).
אָמַר רַב הוּנָא: ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי עָרֵב״; ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״; ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי חַיָּיב״; ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי נוֹתֵן״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן עַרְבוּת הֵן.
§ La Guemara examine quelles expressions confèrent à une personne le statut de garant ordinaire, et lesquelles confèrent le statut de garant inconditionnel. Rav Houna dit que si quelqu’un dit à un créancier potentiel : Prête de l’argent à lui et je suis garant, ou : Prête de l’argent à lui et je rembourserai la dette, ou : Prête de l’argent à lui et je suis tenu de rembourser la dette, ou : Prête de l’argent à lui et je rendrai l’argent, toutes celles-ci sont des expressions qui confèrent le statut de garantie ordinaire.
״תֵּן לוֹ וַאֲנִי קַבְּלָן״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי פּוֹרֵעַ״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי חַיָּיב״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן קַבְּלָנוּת הֵן.
Si quelqu’un dit : Donne de l’argent à lui et moi suis garant inconditionnel, ou : Donne de l’argent à lui et moi rembourserai la dette, ou : Donne de l’argent à lui et moi suis tenu de rembourser la dette, ou : Donne de l’argent à lui et moi rendrai l’argent, toutes celles-ci sont des expressions qui confèrent le statut de garantie inconditionnelle. L’emploi du mot donner, par opposition à prêter, confère le statut de garant inconditionnel.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי קַבְּלָן״; ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי עָרֵב״ – מַאי?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha si quelqu’un dit : Prêtez de l’argent à lui et je suis un garant inconditionnel ? D’une part, le mot prêter est employé, et non donner, mais d’autre part, il déclare explicitement qu’il sera un garant inconditionnel. Quelle est la halakha si quelqu’un dit : Donnez de l’argent à lui et je suis un garant ? D’une part, le mot donner est employé, et non prêter, mais d’autre part, il déclare qu’il sera un garant.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְשׁוֹן עַרְבוּת – עַרְבוּת, לְשׁוֹן קַבְּלָנוּת – קַבְּלָנוּת.
Rabbi Yitzḥak dit, pour résoudre ce dilemme : Lorsqu’une personne emploie le langage d’une garantie standard, il s’agit d’une garantie standard, même si elle a aussi employé le mot donne. Et lorsqu’une personne emploie le langage d’une garantie inconditionnelle, il s’agit d’une garantie inconditionnelle, même si elle a aussi employé le mot prête.
רַב חִסְדָּא אָמַר: כּוּלָּן לְשׁוֹן קַבְּלָנוּת הֵן, בַּר מֵ״הַלְוֵהוּ וַאֲנִי עָרֵב״.
Rav Ḥisda dit : Toutes les expressions mentionnées dans cette discussion sont des expressions de garantie inconditionnelle, sauf : Prête-lui de l’argent et je suis garant.
רָבָא אָמַר: כּוּלָּן לְשׁוֹן עַרְבוּת הֵן, בַּר מִ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן״.
Rava dit : Toutes les expressions mentionnées dans cette discussion sont des expressions de une garantie standard, sauf : Donne-lui de l’argent et je te le rendrai.
אֲמַר לֵיהּ מָר בַּר אַמֵּימָר לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמַר אַבָּא: ״תֵּן לוֹ וַאֲנִי נוֹתֵן״ – אֵין לַמַּלְוֶה עַל הַלֹּוֶה כְּלוּם.
Mar bar Ameimar dit à Rav Ashi : Mon père a dit ce qui suit : Si quelqu’un dit : Donnez-lui de l’argent et je vous rendrai l’argent, cette formulation engage la caution à un tel point que le prêteur n’a aucune réclamation contre le débiteur du tout ; sa seule option est de recouvrer la dette auprès de la caution.
וְלָא הִיא; לָא מִיפְּטַר לֹוֶה מִינֵּיהּ דְּמַלְוֶה, עַד שֶׁיִּשָּׂא וְיִתֵּן בַּיָּד.
La Guemara rejette cette dernière affirmation : Mais ce n’est pas le cas. Au contraire, le débiteur n’est pas exempté de traiter avec le créancier à moins que le garant prenne l’argent du créancier et le donne au débiteur de sa propre main.
הָהוּא דַּיָּינָא דְּאַחֲתֵיהּ לְמַלְוֶה לְנִכְסֵי [דְלֹוֶה] מִקַּמֵּי דְּלִתְבְּעֵיהּ לְלֹוֶה, סַלְּקֵיהּ רַב חָנִין בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא.
§ La Guemara raconte : Il y eut une fois un certain juge qui permit à un créancier d’entrer dans la propriété du débiteur et de la saisir pour sa dette avant même de déposer une plainte contre le débiteur lui-même. Rav Ḥanin, fils de Rav Yeiva, annula la décision de ce juge et expulsa le créancier de la propriété saisie.
אָמַר רָבָא: מַאן חַכִּים לְמֶעְבַּד כִּי הָא מִילְּתָא, אִי לָאו רַב חָנִין בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא! קָסָבַר: נִכְסֵיהּ דְּבַר אִינִישׁ – אִינּוּן מְעָרְבִין יָתֵיהּ; וּתְנַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב – לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב, וְקַיְימָא לַן: לֹא יִתְבַּע עָרֵב תְּחִלָּה.
Lorsque Rava entendit cela, il dit : Qui est assez sage pour accomplir une telle chose, c’est-à-dire pour rendre cette décision, sinon Rav Ḥanin, fils de Rav Yeiva ? Il soutient que les biens d’une personne sont une garantie pour elle, c’est-à-dire qu’ils servent de garant pour le prêt si le débiteur ne le rembourse pas ; et nous avons appris dans la michna : Celui qui prête de l’argent à un autre avec la garantie d’un garant ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant. Et nous avons établi que la michna signifie qu’il ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant au départ, avant de chercher à obtenir le paiement du débiteur lui-même. De même, il ne peut pas recouvrer la dette en prenant les biens du débiteur sans d’abord chercher à obtenir le paiement du débiteur lui-même.
הָהוּא עָרְבָא דְּיַתְמֵי, דְּפַרְעֵיהּ לְמַלְוֶה מִקַּמֵּי דְּלוֹדְעִינְהוּ לְיַתְמֵי;
§ La Guemara raconte : Il y avait une fois un certain garant pour des orphelins dont le père avait emprunté de l’argent et était mort, et les orphelins étaient mineurs, et ce garant a remboursé la dette au créancier avant d’informer les orphelins qu’il remboursait la dette pour eux. Le garant chercha alors à être remboursé par les orphelins.
אָמַר רַב פָּפָּא: פְּרִיעַת בַּעַל חוֹב מִצְוָה, וְיַתְמֵי לָאו בְּנֵי מֶיעְבַּד מִצְוָה נִינְהוּ.
Rav Pappa a dit : Rembourser un créancier est une mitsva, et les orphelins qui sont mineurs ne sont pas tenus d’accomplir une mitsva. Ils n’ont donc pas à rembourser les dettes dues par leur père décédé jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité.
וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אֵימַר צְרָרֵי אַתְפְּסֵיהּ.
Et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a également dit que les orphelins n’ont pas à rembourser la caution avant d’atteindre la majorité, mais pour une raison différente : Dis que peut-être le défunt a donné des liasses d’argent à son créancier avant sa mort, et que, par conséquent, une partie ou la totalité de la dette a déjà été payée. Tant qu’ils sont mineurs, les héritiers n’auraient pas connaissance de ce paiement, mais en atteignant la majorité, il est possible qu’ils examinent les papiers de leur père et découvrent que leur père avait fait cela. Par conséquent, le paiement est différé jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité.

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