Drashot AI Logo
וְאִם אָמַר לוֹ: ״עַל מְנָת שֶׁאֶפָּרַע מִמִּי שֶׁאֶרְצֶה״ – יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם יֵשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב.
Mais si le créancier a dit au débiteur : Je prête l’argent à condition que je recouvrerai la dette de qui je veux, c’est-à-dire soit du débiteur soit du garant, il peut recouvrer la dette du garant. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si le débiteur a des biens lui appartenant, alors que ce soit dans ce cas, où le créancier a stipulé cette condition, ou dans cet autre cas, où il ne l’a pas fait, il ne peut pas recouvrer la dette du garant.
וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הֶעָרֵב לְאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ, וְהָיָה בַּעְלָהּ מְגָרְשָׁהּ – יַדִּירֶנָּה הֲנָאָה; שֶׁמָּא יַעֲשׂוּ קְנוּנְיָא עַל נְכָסִים שֶׁל זֶה, וְיַחְזִיר אֶת אִשְׁתּוֹ.
Et ainsi Rabban Shimon ben Gamliel avait l’habitude de dire : S’il y a un garant pour une femme concernant son contrat de mariage, auprès de qui la femme peut percevoir le paiement de son contrat de mariage au lieu de le percevoir du mari, et que son mari divorçait d’elle, le mari doit faire un vœu s’interdisant de tirer tout bénéfice d’elle, afin qu’il ne puisse jamais l’épouser de nouveau. Cette précaution est prise de peur que le couple ne collabore [kenunya] pour divorcer afin de percevoir le paiement du contrat de mariage sur les biens de ce garant, puis que le mari ne réépouse sa femme.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: גַּבְרָא אַשְׁלֵימְתְּ לִי, גַּבְרָא אַשְׁלֵימִי לָךְ.
GUEMARA : La michna enseigne : Celui qui prête de l’argent à un autre avec un garant ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant. La Guemara comprend d’abord que la michna statue que l’engagement du garant est limité au cas où le débiteur meurt ou s’enfuit. Quelle est la raison pour laquelle l’engagement du garant est limité ? Rabba et Rav Yossef disent tous deux que le garant peut dire au créancier : Tu m’as confié un homme, afin que j’en assume la responsabilité s’il meurt ou s’enfuit ; je t’ai rendu un homme à toi. Le débiteur est ici devant toi ; prends ton argent auprès de lui, et s’il n’a rien, supporte toi-même la perte.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: הַאי – דִּינָא דְפָרְסָאֵי!
Rav Naḥman s’oppose à cela : c’est la loi perse.
אַדְּרַבָּה, בָּתַר עָרְבָא אָזְלִי!
La Guemara objecte : Au contraire, les tribunaux perses s’adressent directement à la caution, sans même tenter de recouvrer la dette auprès du débiteur lui-même. Pourquoi, alors, Rav Naḥman a-t-il dit qu’exempter la caution du paiement relève de la loi perse ?
אֶלָּא בֵּי דִינָא דְפָרְסָאֵי – דְּלָא יָהֲבִי טַעְמָא לְמִילְּתַיְיהוּ.
La Guemara clarifie l’intention de Rav Naḥman : Au contraire, Rav Naḥman voulait dire que ce type de décision conviendrait aux membres d’un tribunal perse, qui ne donnent pas de raison à leurs déclarations, mais rendent des décisions selon leur bon vouloir. Rav Naḥman disait qu’il n’est ni juste ni logique d’exempter le garant et de causer une perte au créancier qui comptait sur lui.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: מַאי ״לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב״ – לֹא יִתְבַּע עָרֵב תְּחִלָּה.
Au contraire, Rav Naḥman a dit : Que veut dire la michna lorsqu’elle dit que le créancier ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant ? Cela signifie qu’il ne peut pas réclamer le paiement au garant dès le départ, tant qu’il n’est pas établi que le débiteur n’a pas les moyens de rembourser la dette. Après que l’emprunteur fait défaut, le créancier peut recouvrer la dette auprès du garant.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב – לֹא יִתְבַּע עָרֵב תְּחִלָּה. וְאִם אָמַר: ״עַל מְנָת שֶׁאֶפָּרַע מִמִּי שֶׁאֶרְצֶה״ – יִתְבַּע עָרֵב תְּחִלָּה.
Cettehalakha est également enseignée dans une baraita : Celui qui prête de l’argent à un autre avec la garantie d’un garant ne peut pas réclamer le paiement de la dette au garant d’emblée, mais il doit d’abord tenter de recouvrer la dette auprès du débiteur. Mais si le créancier a dit au débiteur : Je prête l’argent à condition que je recouvre la dette de qui je veux, il peut réclamer le paiement de la dette au garant d’emblée, en contournant le débiteur.
אָמַר רַב הוּנָא: מִנַּיִן לְעָרֵב דְּמִשְׁתַּעְבֵּד? דִּכְתִיב: ״אָנֹכִי אֶעֶרְבֶנּוּ, מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנּוּ״.
§ Rav Houna a dit : D’où est-il dérivé qu’un garant devient tenu de rembourser un prêt qu’il a garanti ? Comme il est écrit que Juda rassura son père au sujet du jeune Benjamin : « Je serai son garant ; de ma main tu le réclameras » (Genèse 43:9). Cela enseigne qu’il est possible pour quelqu’un d’agir comme garant qu’un objet sera rendu à celui qui l’a donné).
מַתְקֵיף לַהּ רַב חִסְדָּא: הָא קַבְּלָנוּת הִיא – דִּכְתִיב: ״תְּנָה אֹתוֹ עַל יָדִי, וַאֲנִי אֲשִׁיבֶנּוּ״!
Rav Ḥisda objecte à cela : Cet incident impliquant Benjamin n’est pas un cas de garant ordinaire, mais un cas de garantie inconditionnelle, comme il est écrit, également dans le contexte de Benjamin, que Ruben a dit : « Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai » (Genèse 42:37). Celui qui assume une responsabilité inconditionnelle pour un prêt a un statut différent de celui d’un garant ordinaire, comme cela sera bientôt expliqué. Par conséquent, une source tirée de la Torah n’a pas encore été apportée pour enseigner que l’on peut devenir un garant ordinaire.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק, מֵהָכָא: ״לְקַח בִּגְדוֹ כִּי עָרַב זָר, וּבְעַד נׇכְרִיָּה חַבְלֵהוּ״.
Au contraire, Rabbi Yitzḥak a dit que la source est d’ici : « Prends son vêtement, car il s’est porté garant pour un étranger ; et prends de lui un gage pour une femme étrangère » (Proverbes 20:16). Le verset conseille à un créancier de prendre le vêtement du garant du débiteur comme paiement du prêt.
וְאוֹמֵר: ״בְּנִי, אִם עָרַבְתָּ לְרֵעֶךָ תָּקַעְתָּ לַזָּר כַּפֶּיךָ, נוֹקַשְׁתָּ בְאִמְרֵי פִיךָ נִלְכַּדְתָּ בְּאִמְרֵי פִיךָ, עֲשֵׂה זֹאת אֵפוֹא בְּנִי וְהִנָּצֵל כִּי בָאתָ בְכַף רֵעֶךָ, לֵךְ הִתְרַפֵּס וּרְהַב רֵעֶיךָ״ – אִם מָמוֹן יֵשׁ לוֹ בְּיָדֶךָ, הַתֵּר לוֹ פִּיסַּת יָד; וְאִם לָאו, הַרְבֵּה עָלָיו רֵיעִים.
Et il est dit : « Mon fils, si tu t’es porté garant pour ton prochain, si tu as serré la main à un étranger, tu t’es laissé prendre par les paroles de ta bouche, tu as été saisi par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci maintenant, mon fils, et sauve-toi, puisque tu es tombé entre les mains de ton prochain : Va, humilie-toi [hitrappes] et rassemble tes prochains » (Proverbes 6:1–3). Cette dernière partie du passage signifie : Si l’argent de ton prochain est en ta possession, puisque tu le lui dois en tant que garant, ouvre [hatter] la paume [pissat] de ta main et rembourse-le. Et si ce n’est pas de l’argent que tu lui dois, mais plutôt que « tu t’es laissé prendre par les paroles de ta bouche » et que tu lui dois des excuses pour une offense personnelle, rassemble de nombreux prochains par l’intermédiaire desquels tu chercheras son pardon.
אָמַר אַמֵּימָר: עָרֵב דְּמִשְׁתַּעְבַּד, מַחְלוֹקֶת רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי; לְרַבִּי יוֹסֵי דְּאָמַר: אַסְמַכְתָּא קָנְיָא – עָרֵב מִשְׁתַּעְבַּד. לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא – עָרֵב לָא מִשְׁתַּעְבַּד.
§ Ameimar a dit : La question de savoir si ou non un garant devient effectivement tenu de rembourser le prêt qu’il a garanti est un différend entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossei. Selon Rabbi Yossei, qui dit qu’une transaction avec un consentement non concluant [asmakhta] effectue une acquisition, un garant devient tenu de rembourser le prêt, tandis que selon Rabbi Yehouda, qui dit qu’une asmakhta n’effectue pas d’acquisition, un garant ne devient pas tenu de rembourser le prêt. Toute obligation qu’une personne assume et qui dépend de la réalisation de certaines conditions dont elle ne s’attend pas à ce qu’elles se réalisent, en l’occurrence le défaut de paiement du débiteur sur le prêt, est considérée comme une asmakhta.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: הָא מַעֲשִׂים בְּכׇל יוֹם, דְּאַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא וְעָרֵב מִשְׁתַּעְבַּד!
Rav Ashi dit à Ameimar qu’il confondait ces deux questions : Mais c’est une occurrence quotidienne, c’est-à-dire que l’on tient pour acquis qu’une asmakhta n’effectue pas d’acquisition, et l’on tient également pour acquis qu’un garant devient tenu de rembourser le prêt qu’il a garanti.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּהָהוּא הֲנָאָה דְּקָא מְהֵימַן לֵיהּ – גָּמַר וּמִשְׁתַּעְבַּד נַפְשֵׁיהּ.
Au contraire, Rav Ashi a dit : C’est grâce à cette satisfaction que la caution ressent lorsque le créancier lui fait confiance et prête l’argent sur la base de sa garantie, que la caution décide de s’obliger à rembourser le prêt. Garantir un prêt est différent d’un cas habituel d’obligation assumée qui dépend de l’accomplissement de certaines conditions dont il ne s’attend pas à ce qu’elles soient remplies, cas dans lequel l’engagement n’est pas considéré comme réel. Ici, celui qui s’oblige éprouve un sentiment de satisfaction lorsque l’argent est prêté au débiteur et, de ce fait, s’engage pleinement à remplir son obligation.
וְאִם אָמַר ״עַל מְנָת שֶׁאֶפָּרַע מִמִּי שֶׁאֶרְצֶה״ כּוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין נְכָסִים לַלֹּוֶה, אֲבָל יֵשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב.
§ La michna enseigne : Mais si le créancier a dit au débiteur : Je prête l’argent à condition que je recouvre la dette de qui je veux, il peut recouvrer la dette auprès du garant. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné cela seulement lorsque le débiteur n’a pas de biens lui appartenant permettant de rembourser le prêt, mais si le débiteur a des biens le créancier ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם יֵשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: לָא שְׁנָא הָכִי וְלָא שְׁנָא הָכִי!
La Guemara remet en question cette affirmation : Mais du fait que la clause finale de la michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si le débiteur a des biens à lui, alors, que ce soit dans ce cas, où le créancier a stipulé cette condition, ou dans cet autre cas, où il ne l’a pas stipulée, il ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant ; par inférence, on peut comprendre que le premier tanna soutient qu’il n’y a pas de différence si c’est ainsi et qu’il n’y a pas de différence si c’est autrement. Que le débiteur ait ou non des biens permettant de rembourser le prêt, le créancier peut recouvrer la dette auprès du garant.
חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב – לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב. וְאִם אָמַר ״עַל מְנָת שֶׁאֶפָּרַע מִמִּי שֶׁאֶרְצֶה״ – יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשֶׁאֵין נְכָסִים לַלֹּוֶה; אֲבָל יֵשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב. וְקַבְּלָן, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ נְכָסִים לַלֹּוֶה – יִפָּרַע מִן הַקַּבְּלָן.
La Guemara précise : la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Celui qui prête de l’argent à un autre avec la garantie d’une caution ne peut pas recouvrer la dette auprès de la caution avant d’avoir d’abord réclamé la dette au débiteur. Mais si le créancier a dit au débiteur : Je prête l’argent à condition que je recouvre la dette de qui je veux, il peut recouvrer la dette auprès de la caution. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsque le débiteur n’a pas de biens lui appartenant pour rembourser la dette ; mais si le débiteur a des biens, le créancier ne peut pas recouvrer la dette auprès de la caution. Telle est la halakha concernant une caution ordinaire, mais dans le cas d’une caution inconditionnelle, même si le débiteur a des biens lui appartenant, le créancier peut recouvrer la dette auprès de la caution inconditionnelle.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria