Drashot AI Logo
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹצִיאִין שְׁטַר חוֹב זֶה עַל זֶה – כָּךְ אֵין מוֹצִיאִין עַל אֲחֵרִים, בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
La Guemara demande : Et qu’en est-il de ce qui est enseigné dans une autre baraita : De même que les deux hommes appelés Yosef ben Shimon ne peuvent pas produire un billet à ordre, celui-ci l’un contre celui-là l’autre, ainsi ils ne peuvent pas non plus produire des billets à ordre contre d’autres, car ces autres peuvent prétendre : Je n’ai pas emprunté de toi, mais de l’autre Yosef ben Shimon, et d’une manière ou d’une autre le billet qu’il détenait est en ta possession ? Cette baraita contredit la michna, dont il a été déduit que l’un des deux hommes appelés Yosef ben Shimon peut produire des billets à ordre pour recouvrer la dette auprès d’autres personnes. Au sujet de quel principe la michna et la baraita sont-elles en désaccord ?
בְּאוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה קָמִיפַּלְגִי –
Ils sont en désaccord quant à savoir si des documents, c’est-à-dire le contenu d’un billet à ordre, sont acquis par le simple transfert du document à un nouveau propriétaire. En d’autres termes, ils sont en désaccord sur la question de savoir si un créancier peut transférer à un autre son droit de recouvrer une dette simplement en lui transférant le document.
תַּנָּא דִּידַן סָבַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה; וְתַנָּא בָּרָא סָבַר: אֵין אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה.
Le tanna de notre michna soutient que les documents s’acquièrent par le transfert du document. Il n’y a pas lieu de craindre que le billet à ordre ait été transféré par inadvertance d’un Yossef ben Shimon à l’autre parce qu’il a été perdu puis retrouvé, comme expliqué précédemment. Néanmoins, il reste la possibilité qu’un Yossef ben Shimon ait délibérément transféré le billet à ordre à l’autre, lui transférant ainsi le droit de recouvrement. Selon ce tanna, le second Yossef ben Shimon est pleinement en droit de recouvrer la dette en produisant le billet à ordre. Et le tanna de la baraita soutient que les documents ne s’acquièrent pas par le transfert du document, de sorte que, même si un Yossef ben Shimon a transféré son billet à ordre à l’autre, le nouveau détenteur du document n’est pas en droit de recouvrer la dette.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא – אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה, וְהָכָא בְּצָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה קָא מִיפַּלְגִי – תַּנָּא דִּידַן סָבַר: אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה, וְתַנָּא בָּרָא סָבַר: צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה –
Et si tu veux, dis que tous, c’est-à-dire aussi bien le tanna de la michna que le tanna de la baraita, soutiennent que les lettres s’acquièrent par le transfert du document, et ici ils sont en désaccord quant à savoir si le nouveau détenteur du billet à ordre est tenu d’apporter une preuve que le créancier initial le lui a transféré pour recouvrement, plutôt que de l’avoir reçu pour garde ou de l’avoir trouvé par hasard. Le tanna de notre michna soutient que le détenteur actuel du document n’est pas tenu d’apporter une preuve que la dette lui a été transférée et, par conséquent, il peut recouvrer la dette au moyen du billet à ordre en sa possession. Et le tanna de la baraita soutient qu’il est tenu d’apporter une telle preuve, et en son absence il ne peut pas recouvrer la dette avec le document qu’il détient.
דְּאִיתְּמַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה; אַבָּיֵי אָמַר: צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה, וְרָבָא אָמַר: אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה.
C’est comme il a été déclaré : Les lettres s’acquièrent par le transfert du document. Abaye dit : Le nouveau détenteur du document est tenu d’apporter une preuve qu’il a bien acquis le droit de recouvrer la dette. Et Rava dit : Il n’est pas tenu d’apporter une telle preuve ; on présume que, s’il détient le document, celui-ci lui a été transféré sciemment par le créancier initial.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁהַשְּׁטַר חוֹב יוֹצֵא מִתַּחַת יָדוֹ, עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה. מַאי, לָאו הוּא הַדִּין לְאַחְרִינֵי?
Abaye a dit : D’où dis-je qu’il est tenu d’apporter une preuve ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de l’un des plusieurs frères, héritiers d’une succession, qui a en sa possession un billet à ordre constatant une dette due au père décédé, et qui cherche à recouvrer la dette pour lui-même, c’est à lui d’apporter la preuve que le document lui a été transféré légalement par son père de son vivant, ou qu’il lui a été légué spécifiquement et qu’il ne l’a pas pris aux autres frères. Abaye en conclut : La même chose n’est-elle pas vraie aussi pour tous les autres dans une situation similaire ? En d’autres termes, chaque fois que quelqu’un détient un billet à ordre qui ne lui appartenait pas au départ, il est tenu de prouver qu’il l’a acquis légalement.
וְרָבָא אָמַר: שָׁאנֵי אַחִין, דְּשָׁמְטוּ מֵהֲדָדֵי.
Et Rava dit en réponse : En général, une preuve n’est pas requise dans un tel cas. Mais le cas des frères qui sont héritiers est différent, car il est courant que des frères qui sont cohéritiers s’emparent de biens appartenant à la succession les uns des autres.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁהַשְּׁטַר חוֹב יוֹצֵא מִתַּחַת יָדוֹ – עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה. אַחִין הוּא דְּשָׁמְטוּ מֵהֲדָדֵי, אֲבָל אַחְרִינֵי לָא.
Il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de cet échange entre Abaye et Rava. Selon cette version, Rava a dit : D’où dis-je qu’aucune preuve n’est requise ? Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de l’un des plusieurs frères, héritiers d’une succession, qui a en sa possession un billet à ordre indiquant une dette due au père décédé, et qui cherche à recouvrer la dette pour lui-même, il lui incombe d’apporter la preuve que le document lui a été transféré légalement par son père de son vivant, ou qu’il lui a été légué spécifiquement et qu’il ne l’a pas pris aux autres frères. Il en ressort que ce sont seulement les frères qui doivent apporter une telle preuve, car il est courant que des frères qui sont cohéritiers s’emparent de biens appartenant à la succession les uns des autres. Mais d’autres dans une situation similaire n’ont pas à apporter la preuve qu’ils ont acquis le billet à ordre légalement.
וְאַבָּיֵי – אַחִין אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּשָׁמְטוּ מֵהֲדָדֵי – אֵימָא מִיזְּ(דְ)הַר זְהִירִי, וְלָא צְרִיכִי לְהָבִיא רְאָיָה; קָמַשְׁמַע לַן.
Et comment Abaye répondrait-il à cette preuve ? Il dirait : Il n’y a aucune différence entre des frères et n’importe qui d’autre ; tous doivent apporter une preuve. La baraita précise les frères parce qu’il était nécessaire de mentionner ce cas, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque il est courant que des frères qui sont cohéritiers s’emparent de biens appartenant à la succession les uns des autres, on pourrait dire qu’ils sont vigilants pour empêcher de telles tentatives. Et par conséquent, lorsque des frères produisent un billet à ordre, ils ne sont pas tenus d’apporter une preuve qu’ils l’ont obtenu légalement, puisqu’on suppose que les autres frères n’auraient pas laissé le billet sortir de leur possession autrement. Pour réfuter cela, la baraitanous enseigne que les frères aussi doivent apporter une preuve lorsqu’ils produisent des billets à ordre.
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁמּוֹצִיאִין הֵן שְׁטַר חוֹב עַל אֲחֵרִים – כָּךְ מוֹצִיאִין זֶה עַל זֶה; בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
§ La Guemara revient discuter le cas de deux hommes portant le même nom. Mais qu’en est-il de ce qui est enseigné dans une autre baraita : De même que les deux hommes appelés Yosef ben Shimon peuvent produire un billet à ordre contre d’autres, de même peuvent-ils produire des billets à ordre l’un contre l’autre. Cela représente une troisième opinion, en opposition à la fois à la michna et à la baraita précédente. La Guemara demande : Sur quoi la michna et la première baraita, d’une part, et cette baraita, d’autre part, sont-elles en désaccord ?
בְּכוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ קָמִיפַּלְגִי –
La Guemara répond : Ils sont en désaccord sur la question de savoir si un scribe peut écrire un billet à ordre pour un débiteur même si le créancier n'est pas avec lui.
תַּנָּא דִּידַן סָבַר: כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ; זִימְנִין דְּאָזֵיל לְגַבֵּי סָפְרָא וְסָהֲדֵי, וְאָמַר לְהוּ: כְּתֻבוּ לִי שְׁטָרָא, דְּבָעֵינַן לְמֵיזַף מִיּוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן חַבְרַי; וּבָתַר דְּכָתְבִי וְחָתְמִי לֵיהּ, נָקֵיטא לֵיהּ וְאָמַר לֵיהּ: הַב לִי מְאָה דִּיזַפְתְּ מִינַּאי.
Le tanna de notre michna soutient qu’un scribe peut rédiger une reconnaissance de dette pour un débiteur même si le créancier n’est pas avec lui. La Guemara explique : Il arrive parfois que l’un des hommes nommé Yossef ben Chimone aille voir un scribe et des témoins et leur dise : Écrivez une reconnaissance de dette pour moi, car je souhaite emprunter de l’argent à un autre Yossef ben Chimone. Et ensuite, après qu’ils ont rédigé le document et l’ont signé pour lui, il le prendra et dira à l’autre Yossef ben Chimone : Donne-moi les cent dinars que tu m’as empruntés, comme l’atteste ce document. C’est la raison pour laquelle la michna statue que deux personnes portant le même nom ne peuvent pas recouvrer une dette l’une de l’autre au moyen d’une reconnaissance de dette, empêchant ainsi que cela ne se produise.
תַּנָּא בָּרָא סָבַר: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה, עַד שֶׁיְּהֵא מַלְוֶה עִמּוֹ.
En revanche, le tanna de l’autre baraita soutient qu’un scribe ne peut pas écrire un billet à ordre pour un débiteur à moins que le créancier ne soit avec lui et ne consente à la rédaction du document. Si un Yosef ben Shimon consent à la rédaction du document avant l’autre, apparemment ils se font confiance, et il n’y a pas lieu de craindre que celui qui détient le billet à ordre ne fraude l’autre.
נִמְצָא לְאֶחָד בֵּין שְׁטָרוֹתָיו ״שְׁטָרוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן פָּרוּעַ״ – שְׁטָרוֹת שְׁנֵיהֶם פְּרוּעִין וְכוּ׳. טַעְמָא דְּנִמְצָא, הָא לֹא נִמְצָא – מָצֵי מַפֵּיק; וְהָאֲנַן ״וְלֹא אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא עֲלֵיהֶן שְׁטַר חוֹב״ תְּנַן!
§ La michna enseigne : Si un document est trouvé parmi les documents d’une personne indiquant : Le billet à ordre contre Yosef ben Shimon est remboursé, et que les deux hommes nommés Yosef ben Shimon devaient de l’argent à cette personne, les billets à ordre des deux sont considérés comme remboursés, car il est impossible de déterminer quelle dette a été remboursée et laquelle reste en suspens. La Guemara commente : Il ressort de la michna que la raison pour laquelle cet homme ne peut pas recouvrer sa dette est que ce billet a été trouvé parmi ses papiers ; mais s’il n’avait pas été trouvé soudainement, et qu’il avait toujours su qu’il existait, il pourrait présenter un billet à ordre contre l’un des hommes nommés Yosef ben Shimon et recouvrer la dette auprès de lui. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris plus tôt dans la michna : Un autre non plus ne peut pas présenter un billet à ordre contre l’un ou l’autre d’eux ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בִּמְשׁוּלָּשִׁין.
Rabbi Yirmeya a dit : Cette ligne ultérieure dans la michna est énoncée au sujet de un billet à ordre dans lequel les débiteurs Yosef ben Shimon sont identifiés par le fait que leurs noms sont triplés, c’est-à-dire par la mention du nom de leurs grands-pères respectifs, comme cela est expliqué à la fin de la michna.
וְנֶחֱזֵי תְּבָרָא – בִּשְׁמָא דְּמַאן דִּכְתִיב! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: בִּמְשׁוּלָּשִׁין בַּשְּׁטָר, וְאֵין מְשׁוּלָּשִׁין בַּשּׁוֹבָר.
La Guemara remet en question cette explication : Mais voyons au nom de qui le reçu est rédigé, c’est-à-dire la note indiquant que la dette de Yosef ben Shimon a été remboursée, est rédigé. Pourquoi y a-t-il une incertitude quant au Yosef ben Shimon auquel le document fait référence ? Rav Hoshaya a dit : Il s’agit du cas les débiteurs sont identifiés par le fait que leurs noms sont triplés dans le billet à ordre, mais les noms ne sont pas triplés dans le reçu.
אַבָּיֵי אָמַר, הָכִי קָאָמַר: נִמְצָא לַלֹּוֶה בֵּין שְׁטָרוֹתָיו ״שְׁטָרוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן עָלַי, פָּרוּעַ״ – שְׁטָרוֹת שְׁנֵיהֶם פְּרוּעִין.
Abaye a déclaré une réponse différente à cette question : la michna parle du débiteur, et non du créancier, et voici ce qu’elle dit : Si un reçu est trouvé parmi les documents du débiteur indiquant : Le billet à ordre de Yosef ben Shimon contre moi a été remboursé, et que ce débiteur avait emprunté de l’argent aux deux hommes nommés Yosef ben Shimon, les billets à ordre des deux sont considérés comme remboursés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas valables pour le recouvrement, car il est impossible de déterminer quelle dette a été payée et laquelle reste en souffrance.
כֵּיצַד יַעֲשׂוּ? יְשַׁלְּשׁוּ כּוּ׳. תָּנָא: אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים, יִכְתְּבוּ דּוֹרוֹת.
La michna enseigne : Que doivent faire deux personnes portant le même nom dans une même ville afin de mener leurs affaires ? Elles doivent tripler leurs noms en écrivant trois générations : Yosef ben Shimon ben untel. Si les noms de leurs grands-pères sont identiques et qu’elles n’ont aucune différence physique marquante permettant d’indiquer qui est la personne mentionnée dans le document, on écrit que la personne mentionnée dans le document est un prêtre, si tel est le cas. Les Sages ont enseigné la continuation suivante de la michna dans une baraita : Et si tous deux étaient prêtres, ils doivent écrire plusieurs générations d’ancêtres, jusqu’à ce qu’une divergence dans les noms soit trouvée et puisse servir de moyen d’identification.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לִבְנוֹ: ״שְׁטָר בֵּין שְׁטָרוֹתַי פָּרוּעַ, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵי זֶהוּ״ – שְׁטָרוֹת כּוּלָּן פְּרוּעִין. נִמְצָא לְאֶחָד שָׁם שְׁנַיִם – הַגָּדוֹל פָּרוּעַ, וְהַקָּטָן אֵינוֹ פָּרוּעַ.
MICHNA : Dans le cas de celui qui dit à son fils avant de mourir : Un billet à ordre parmi les billets à ordre en ma possession a été remboursé, mais je ne sais pas lequel ; les billets à ordre de tous ceux qui lui doivent de l’argent sont considérés comme remboursés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas valables pour le recouvrement, puisqu’il est impossible de déterminer quelle dette a été remboursée et lesquelles restent en suspens. Si l’on trouve parmi ses papiers deux billets à ordre dus par une seule personne, celui du montant le plus élevé est considéré comme remboursé, et celui du montant le plus faible n’est pas considéré comme remboursé et peut être recouvré ; en cas de doute, on favorise le débiteur.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: ״שְׁטָר לְךָ בְּיָדִי, פָּרוּעַ״ – הַגָּדוֹל פָּרוּעַ וְהַקָּטָן אֵינוֹ פָּרוּעַ. ״חוֹב לְךָ בְּיָדִי, פָּרוּעַ״ – שְׁטָרוֹת כּוּלָּן פְּרוּעִין.
GUEMARA :Rava dit que si un créancier dit à un débiteur qui lui a emprunté de l’argent à deux reprises : L’un des deux billets à ordre à toi que j’ai en ma possession est remboursé, sans préciser lequel, celui du montant le plus élevé est considéré comme remboursé, et celui du montant le plus faible n’est pas considéré comme remboursé, et peut être recouvré. Si, au lieu de cela, le créancier dit : Ta dette que j’ai en ma possession est remboursée, tous les billets à ordre que ce créancier détient de ce débiteur sont considérés comme remboursés, car le terme dette couvre tous les prêts à la fois.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ״ – שָׂדֶה גְּדוֹלָה מְכוּרָה לוֹ; ״שָׂדֶה שֶׁיֵּשׁ לִי, מְכוּרָה לָךְ״ – כׇּל שְׂדוֹתָיו מְכוּרִין לוֹ?!
Ravina dit à Rava : Si tel est le cas que, lorsqu’une personne fait une déclaration ambiguë, elle est interprétée à son détriment, la même halakha s’applique-t-elle aussi aux ventes ? Si un vendeur de terrain écrit un document pour un acheteur en déclarant : Mon champ est par les présentes vendu à toi, sans préciser auquel de ses deux champs il fait référence, est-ce le plus grand champ qui est vendu ? Et s’il écrit un document pour l’acheteur en déclarant : Le champ que j’ai est vendu à toi, est-ce alors que tous ses champs lui sont vendus, puisque le mot hébreu pour champ peut désigner plusieurs champs aussi bien qu’un seul champ ?
הָתָם, יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
Rava explique : Là-bas, le détenteur du document de vente est désavantagé, car c’est lui qui cherche à prendre davantage de biens au vendeur et doit accepter le sens minimal. Ici aussi, dans le cas des billets à ordre, c’est le détenteur du document, le créancier, qui cherche à recouvrer davantage d’argent du débiteur. Par conséquent, le créancier est désavantagé.
מַתְנִי׳ הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב, לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב.
MICHNA :Celui qui prête de l’argent à un autre avec la garantie d’un garant ne peut pas recouvrer la dette auprès du garant.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria