וְהָא הָאִידָּנָא – דְּלָא קָעָבְדִינַן הָכִי! אֲמַר לֵיהּ: רַבָּנַן תַּקּוֹנֵי תַּקִּינוּ; מַאן דְּעָבֵיד – עָבֵיד, מַאן דְּלָא עָבֵיד – אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ.
Mais aujourd’hui, lorsque nous ne faisons pas cela, même lors de la rédaction de reçus, comment pouvons-nous éviter le double recouvrement d’un prêt ? Rav Kahana lui dit : Les Sages ont institué cette précaution. Celui qui fait ce que les Sages ont institué le fait et se protège contre la perte ; quant à celui qui ne le fait pas, il a attiré la perte sur lui-même, et il en subira les conséquences si le billet à ordre est retrouvé et présenté à l’avenir.
אֲמַר לְהוּ רָבָא בַּר רַב שֵׁילָא לְהָנְהוּ כָּתְבֵי שְׁטָרֵי אַקְנְיָאתָא: כִּי כָּתְבִיתוּ שְׁטָרֵי אַקְנְיָאתָא; אִי יָדְעִיתוּ יוֹמָא דִּקְנֵיתוּ בֵּיהּ – כְּתֻבוּ, וְאִי לָא – כְּתֻבוּ יוֹמָא דְּקָיְימִיתוּ בֵּיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלָא מִתְחֲזֵי כְּשִׁקְרָא.
Rava bar Rav Sheila dit à ceux qui rédigeaient des actes d’acquisition, c’est-à-dire des actes de vente ou des actes de donation pour des biens qu’ils avaient acquis : Lorsque vous rédigez des actes d’acquisition après que l’acquisition a été effectuée, si vous connaissez le jour où vous avez effectué l’acquisition, inscrivez cette date sur le document. Mais si vous ne connaissez pas le jour où vous avez effectué l’acquisition, inscrivez la date à laquelle vous êtes en train de rédiger le document. Vous devez suivre cette procédure, et ne pas écrire une date approximative ou estimée, afin que le document n’apparaisse pas comme un mensonge.
אֲמַר לְהוּ רַב לְסָפְרֵיהּ, וְכֵן אֲמַר לְהוּ רַב הוּנָא לְסָפְרֵיהּ: כִּי קָיְימִיתוּ בְּשִׁילֵי – כְּתֻבוּ בְּשִׁילֵי, וְאַף עַל גַּב דִּמְסִירָן לְכוּ מִילֵּי בְּהִינֵי; כִּי קָיְימִיתוּ בְּהִינֵי – כְּתֻבוּ בְּהִינֵי, וְאַף עַל גַּב דִּמְסִירָן לְכוּ מִילֵּי בְּשִׁילֵי.
Rav dit à son scribe, et Rav Houna dit de même à son scribe : Lorsque tu rédiges un document et que tu te trouves à Shili, écris que le document a été rédigé à Shili, et tu dois le faire même si les faits t’ont été transmis, c’est-à-dire que la transaction attestée dans le document a eu lieu à Hini. Lorsque tu te trouves à Hini, écris que le document a été rédigé à Hini, même si les faits t’ont été transmis à Shili.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דִּנְקִיט שְׁטָרָא בַּר מְאָה זוּזֵי, וְאָמַר: שַׁוְּיֻהּ נִיהֲלִי תְּרֵי בְּנֵי חַמְשִׁין חַמְשִׁין, לָא מְשַׁוֵּינַן לְהוּ.
§ Rava a dit : En ce qui concerne celui qui tient un billet à ordre de cent dinars, et il dit au tribunal : Préparez-moi ce billet , c’est-à-dire échangez-le contre deux billets de cinquante dinars chacun, afin que, si le débiteur paie la moitié de la dette, je puisse lui donner un document et garder l’autre, nous ne préparons pas pour lui les nouveaux billets.
מַאי טַעְמָא? עֲבַדוּ רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה, וְנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה; נִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה – כְּדֵי שֶׁיָּכוֹף לְפוֹרְעוֹ, וְנִיחָא לְלֹוֶה – כִּי הֵיכִי דְּנִיפְגֹּם שְׁטָרֵיהּ.
Quelle en est la raison ? Les Sages ont accompli ici quelque chose qui est bénéfique pour le créancier et également bénéfique pour le débiteur. Il est bénéfique pour le créancier de conserver le billet à ordre portant la somme la plus élevée afin qu'il puisse contraindre le débiteur à le rembourser, car il y a une plus grande incitation à régler un billet à ordre plus important qu'un plus petit. Et cela est aussi bénéfique pour le débiteur, afin que, lorsqu'il paie la moitié de la dette, son billet à ordre devienne invalidé, et le reste de la somme inscrite dans le billet à ordre invalidé ne puisse être recouvré que si le créancier prête serment qu'il n'a pas reçu la somme entière.
וְאָמַר רָבָא: הַאי מַאן דִּנְקִיט תְּרֵי שְׁטָרֵי בְּנֵי חַמְשִׁין חַמְשִׁין, וְאָמַר: שַׁוִּינְהוּ נִיהֲלִי חַד בַּר מְאָה – לָא מְשַׁוֵּינַן לֵיהּ.
Et Rava dit en outre : En ce qui concerne celui qui tient deux billets à ordre, chacun de cinquante dinars, dus par la même personne, et il dit au tribunal : Préparez pour moi ce billet en un seul billet de cent dinars, nous ne préparons pas le nouveau billet pour lui.
עֲבוּד רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה, וְנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה; נִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה – כִּי הֵיכִי דְּלָא נִיפְגּוֹם שְׁטָרֵיהּ, וְנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה – כְּדֵי שֶׁלֹּא יָכוֹף לְפוֹרְעוֹ.
Quelle en est la raison ? Les Sages ont fait ici quelque chose qui est bénéfique pour le créancier et aussi bénéfique pour le débiteur. Il est bénéfique pour le créancier de conserver les billets plus petits, afin que, si le débiteur paie cinquante dinars, son billet à ordre ne devienne pas invalidé, ce qui obligerait le créancier à prêter serment avant de recouvrer le reste. Et cela est bénéfique pour le débiteur, afin que le créancier ne puisse pas le contraindre à rembourser rapidement la dette, car il y a une plus grande incitation à rembourser une somme plus importante qu’une plus petite.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי מַאן דִּנְקִיט שְׁטָרָא בַּר מְאָה זוּזֵי, וְאָמַר: שַׁוּוֹנְהִי נִיהֲלִי חַד בַּר חַמְשִׁין – לָא מְשַׁוֵּינָא לֵיהּ.
Rav Ashi dit : En ce qui concerne celui qui tient un billet à ordre de cent dinars, et il a dit au tribunal : Préparez-moi ce billet en un billet de cinquante dinars, puisque le débiteur m’a payé la moitié, nous ne préparons pas le nouveau billet pour lui.
מַאי טַעְמָא? אָמְרִינַן: הַאי מִיפְרָע פַּרְעֵיהּ, וַאֲמַר לֵיהּ: הַב לִי שְׁטָרַאי, וַאֲמַר לֵיהּ: אִירְכַס לִי, וּכְתַיב לֵיהּ תְּבָרָא; וּמַפֵּיק לֵיהּ הַאי, וְאָמַר לֵיהּ: הַאי אַחֲרִינָא הוּא.
Quelle est la raison ? Nous disons, c’est-à-dire que nous craignons que ce qui suit ait pu se produire : Ce débiteur a effectivement remboursé les cent dinars en totalité, et lorsqu’il l’a fait, il a dit au créancier : Rends-moi mon billet à ordre. Et le créancier lui a dit : Je l’ai perdu. Et le créancier lui a rédigé un reçu au lieu de lui remettre le billet à ordre. Et maintenant, si nous rédigeons un nouveau billet à ordre de cinquante dinars pour le créancier, il présentera ce billet et dira au débiteur, qui présente son reçu de cent dinars : Ce reçu concerne un autre prêt que tu as remboursé.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִין – אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר, וְהִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן מֶרְחָץ וּבֵית הַבַּד; עֲשָׂאָן לְשָׂכָר – הַשָּׂכָר לָאֶמְצַע. עֲשָׂאָן לְעַצְמוֹ – הֲרֵי הֶעָשִׁיר אוֹמֵר לֶעָנִי: ״קַח לְךָ עֲבָדִים וְיִרְחֲצוּ בַּמֶּרְחָץ, קַח לְךָ זֵיתִים וּבֹא וַעֲשֵׂה בְּבֵית הַבַּד״.
MISHNA : Dans un cas où il y a deux frères, l’un pauvre et l’autre riche, et leur père leur a laissé un bain public ou un pressoir à olives en héritage, si le père avait construit ces installations dans un but lucratif, c’est-à-dire pour faire payer les autres pour les utiliser, le profit accumulé après la mort du père est partagé également entre les deux frères. Si le père les avait construites pour lui-même et pour que les membres de sa maison les utilisent, le frère pauvre, qui a peu d’utilité pour ces commodités, ne peut pas contraindre le frère riche à convertir les installations à un usage commercial ; au contraire, le riche peut dire au pauvre frère : Va prendre des serviteurs pour toi, et ils se baigneront dans le bain public. Ou il peut dire : Va prendre des olives pour toi, et viens en faire de l’huile dans le pressoir à olives.
שְׁנַיִם שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, שֵׁם אֶחָד ״יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן״ וְשֵׁם אַחֵר ״יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן״ – אֵין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא שְׁטַר חוֹב זֶה עַל זֶה, וְלֹא אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיא עֲלֵיהֶן שְׁטַר חוֹב.
S’il y a deux personnes qui vivaient dans une même ville, l’une nommée Yosef ben Shimon et l’autre également nommée Yosef ben Shimon, l’une ne peut pas présenter un billet à ordre contre l’autre, car le prétendu débiteur peut prétendre : Au contraire, c’est toi qui me devais de l’argent ; tu m’as remboursé, et je t’ai rendu ce billet lors du paiement. De même, une autre personne, un tiers, ne peut pas présenter un billet à ordre contre l’un ou l’autre d’entre eux, car chacun peut prétendre : Ce n’est pas moi, mais l’autre Yosef ben Shimon, qui te doit de l’argent.
נִמְצָא לְאֶחָד בֵּין שְׁטָרוֹתָיו ״שְׁטָרוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן פָּרוּעַ״ – שְׁטָרוֹת שְׁנֵיהֶן פְּרוּעִין.
Si un document est trouvé parmi les documents d’une personne indiquant : Le billet à ordre contre Yosef ben Shimon est remboursé, et que les deux hommes nommés Yosef ben Shimon devaient de l’argent à cette personne, les billets à ordre des deux sont considérés comme remboursés, car il est impossible de déterminer quelle dette a été remboursée et laquelle reste en suspens.
כֵּיצַד יַעֲשׂוּ? יְשַׁלְּשׁוּ, וְאִם הָיוּ מְשׁוּלָּשִׁין – יִכְתְּבוּ סִימָן, וְאִם הָיוּ מְסוּמָּנִין – יִכְתְּבוּ כֹּהֵן.
Que doivent faire deux personnes portant le même nom dans une même ville pour mener leurs affaires ? Elles doivent tripler leurs noms en écrivant trois générations : Yosef ben Shimon ben untel. Et si elles ont des noms triples identiques, c’est-à-dire que non seulement leurs pères mais aussi leurs grands-pères portaient des noms identiques, elles doivent écrire une indication précisant de qui il s’agit, par exemple : Yosef ben Shimon le petit ou Yosef ben Shimon le brun. Et si elles ont des indications identiques, elles doivent écrire : Yosef ben Shimon le prêtre, si l’un d’eux est prêtre.
גְּמָ׳ הָהוּא שְׁטָרָא דִּנְפַק לְבֵי דִינָא דְּרַב הוּנָא, דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ: ״אֲנִי פְּלוֹנִי בַּר פְּלוֹנִי לָוִיתִי מָנֶה מִמְּךָ״.
GUEMARA : Il y avait un certain billet à ordre qui fut présenté devant le tribunal de Rav Houna, dans lequel il était écrit : Moi, untel fils d’untel, j’ai emprunté à toi cent dinars. Aucun nom n’était donné pour le créancier, mais celui qui présentait le document affirmait que l’argent lui était dû.