לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּשְׁטָר מְאוּחָר בְּעָלְמָא –
Les deux Sages ne sont en désaccord qu’en ce qui concerne un cas de billet à ordre postdaté en général, c’est-à-dire un billet dont le fait qu’il soit postdaté n’est pas immédiatement discernable à partir de la date du document, contrairement à un billet daté du Chabbat ou de Yom Kippour.
דְּרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אֵין כּוֹתְבִין שׁוֹבָר, וְלָא נָפֵיק מִינֵּיהּ חוּרְבָּא;
Ainsi, Rabbi Yehuda est conforme à sa ligne de raisonnement, comme il le dit : On n’écrit pas de reçu pour un débiteur lorsqu’il paie sa dette ; au contraire, le document original est déchiré et, en cas de remboursement partiel, un nouveau document est rédigé, attestant du solde dû. Et, par conséquent, aucun tort ne peut résulter d’un document postdaté. Il n’y a pas lieu de craindre que la date figurant sur le document postdaté ait été inscrite après la rédaction d’un reçu.
וְרַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: כּוֹתְבִין שׁוֹבָר, וְנָפֵיק מִינֵּיהּ חוּרְבָּא.
Et Rabbi Yosei est conforme à sa ligne de raisonnement, comme il le dit : On écrit un reçu pour un débiteur lorsqu’il paie sa dette, au lieu de déchirer le billet à ordre. Et, par conséquent, un préjudice peut résulter d’un billet à ordre postdaté. Un préjudice peut survenir dans un cas comme le suivant : le prêt a été accordé le premier jour de nissan. La dette a été payée le lendemain et, au lieu de déchirer le billet à ordre, un reçu a été rédigé et daté du deuxième jour de nissan. Si le billet original avait été postdaté au troisième jour de nissan ou après, le créancier pourrait l’utiliser pour recouvrer sa dette une seconde fois, en soutenant que le reçu du débiteur est sans pertinence, puisque sa date est antérieure à la date figurant sur le billet à ordre.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר כּוֹתְבִין שׁוֹבָר, הָנֵי מִילֵּי אַפַּלְגָא, אֲבָל אַכּוּלֵּיהּ – לָא.
§ Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : Même selon celui qui dit qu’on écrit un reçu pour le débiteur lorsqu’il paie, au lieu de déchirer le billet à ordre, cette déclaration ne s’applique que dans le cas de celui où le débiteur paie la moitié, c’est-à-dire une partie, de la dette. Mais en ce qui concerne le cas où le débiteur vient rembourser la totalité de la dette et que le créancier a perdu le billet à ordre et ne peut pas le déchirer, tous s’accordent à dire qu’on n’écrit pas de reçu. Au contraire, le débiteur ne sera pas tenu de rembourser le prêt à moins que le créancier puisse présenter le billet à ordre.
וְלָא הִיא, אֲפִילּוּ אַכּוּלֵּיהּ כָּתְבִינַן.
La Guemara rejette cet avis : Mais il n'en est pas ainsi ; nous écrivons un reçu même dans un cas où le débiteur paie la totalité de la dette.
כִּי הָא דְּרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף הֲוָה מַסֵּיק בֵּיהּ זוּזִי בְּרַבִּי אַבָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפֵּי, אֲמַר לֵיהּ: ״הַב לִי זוּזַיי״. אֲמַר לֵיהּ: ״הַב לִי שְׁטָרַאי, וּשְׁקוֹל זוּזָךְ״. אֲמַר לֵיהּ: ״שְׁטָרָךְ אִירְכַס לִי, אֶכְתּוֹב לָךְ תְּבָרָא״. אָמַר לֵיהּ: ״הָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין כּוֹתְבִין שׁוֹבָר!״
La Guemara prouve son affirmation : C’est comme ce cas où Rav Yitzḥak bar Yosef avait de l’argent à recevoir de Rabbi Abba. Rav Yitzḥak bar Yosef se présenta devant Rabbi Ḥanina bar Pappi, et dit à Rabbi Abba : Donne-moi mon argent. Rabbi Abba lui dit : D’abord, donne-moi mon billet à ordre, puis prends ton argent. Rav Yitzḥak bar Yosef lui dit : J’ai perdu ton billet à ordre ; à la place, je t’écrirai un reçu. Rabbi Abba lui dit : N’y a-t-il pas l’opinion de Rav et Shmuel, qui disent tous deux que la halakha est qu’on n’écrit pas de reçu ?
אֲמַר: ״מַאן יָהֵיב לַן מֵעַפְרֵיהּ דְּרַב וּשְׁמוּאֵל, רָמִינַן בְּעַיְינִין; הָא רַבִּי יוֹחָנָן וְהָא רֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כּוֹתְבִין שׁוֹבָר״.
Rabbi Ḥanina bar Pappi, le juge, dit alors : Qui nous donnera un peu de la poussière de Rav et Shmuel, et je la mettrai sur mes yeux, tant je les estime. Néanmoins, n’y a-t-il pas l’opinion de Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, qui disent tous deux qu’on écrit un reçu ?
וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא: כּוֹתְבִין שׁוֹבָר.
Et de même, lorsque Ravin vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Ilaï dit : La halakha est que l’on écrit un reçu.
וּמִסְתַּבְּרָא דְּכוֹתְבִין שׁוֹבָר; דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּא אֵין כּוֹתְבִין שׁוֹבָר, אָבַד שְׁטָרוֹ שֶׁל זֶה – יֹאכַל הַלָּה וְחָדֵי?!
La Guemara conclut : Et il est logique que l’on rédige un reçu. Car, si l’on en venait à penser que l’on ne rédige pas de reçu, alors, si le billet à ordre de ce créancier est perdu, ce débiteur mangera-t-il et se réjouira-t-il ? Est-il juste qu’il garde un argent dont il sait qu’il le doit au créancier ?
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: וְאֶלָּא מַאי, כּוֹתְבִין שׁוֹבָר?! אָבַד שׁוֹבָרוֹ שֶׁל זֶה – יֹאכַל הַלָּה וְחָדֵי? אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִין, ״עֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה״.
Abaye objecte à ce raisonnement : Plutôt, quelle doit être la halakha, qu’on écrive un reçu lorsque le créancier ne peut pas trouver le billet à ordre ? Si le reçu du débiteur est perdu, ce créancier doit-il manger et se réjouir ? Une fois que le débiteur a perdu son reçu, rien n’empêche le créancier de recouvrer la dette une seconde fois. Cela aussi est injuste. Dans tous les cas, qu’un reçu soit rédigé ou non, une injustice pourrait en résulter. Pourquoi faudrait-il préférer que le risque de subir une injustice soit supporté par le débiteur plutôt que par le créancier ? Rava dit à Abaye : Oui, c’est préférable, car, comme il est écrit : « L’emprunteur est le serviteur du prêteur » (Proverbes 22:7). Les intérêts du débiteur sont subordonnés à ceux du créancier.
תְּנַן הָתָם: שִׁטְרֵי חוֹב הַמּוּקְדָּמִין – פְּסוּלִין, וְהַמְאוּחָרִין – כְּשֵׁרִין.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Shevi’it 10:5) : Les billets à ordre antidatés ne sont pas valides, mais ceux qui sont postdatés sont valides.
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שְׁטָרֵי הַלְוָאָה, אֲבָל שְׁטָרֵי מִקָּח וּמִמְכָּר – אֲפִילּוּ מְאוּחָרִין נָמֵי פְּסוּלִין. מַאי טַעְמָא? זִימְנִין דִּמְזַבֵּין לֵיהּ אַרְעָא בְּנִיסָן וְכָתֵיב לֵיהּ בְּתִשְׁרִי, וּמִתְרְמֵי לֵיהּ זוּזֵי בֵּינֵי בֵּינֵי וְזָבֵין לַיהּ מִינֵּיהּ, וְכִי מָטֵי תִּשְׁרִי – מַפֵּיק לֵיהּ, וְאָמַר לֵיהּ: הֲדַר זְבֵנְתַּהּ מִינָּךְ!
Rav Hamnuna dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne les billets à ordre, mais en ce qui concerne les actes d’achat et de vente de propriété, même les documents postdatés ne sont pas valides. Quelle est la raison de cette rigueur dans le cas des actes de vente ? Si les documents postdatés étaient autorisés, il pourrait y avoir des cas où le vendeur vend un terrain à l’acheteur au mois de Nissan d’une certaine année et rédige pour lui un acte postdaté pour lui indiquant que la vente a eu lieu en Tichri suivant, et il arrive que de l’argent parvienne au vendeur entre Nissan et Tichri et il rachète le terrain à l’acheteur. Et ensuite, lorsque Tichri arrive, l’acheteur sort l’acte de vente original et dit au vendeur : Il est vrai que tu as acheté le champ de moi, mais ensuite je te l’ai acheté de nouveau maintenant, en Tichri, comme cela est indiqué dans ce document.
אִי הָכִי, שְׁטָרֵי הַלְוָאָה נָמֵי – זִמְנִין דְּיָזֵיף בְּנִיסָן וּכְתִיב לֵיהּ שְׁטָרָא בְּתִשְׁרִי; וּמִתְרְמֵי לֵיהּ זוּזֵי בֵּינֵי בֵּינֵי וּפָרַע לֵיהּ, וְאָמַר לֵיהּ: הַב לִי שְׁטָרַאי, וְאָמַר לֵיהּ: אִירְכַס לִי, וְכָתֵיב לֵיהּ תְּבָרָא; וְכִי מָטֵי זִמְנֵיהּ, מַפֵּיק לֵיהּ וַאֲמַר לֵיהּ: הָנֵי הַשְׁתָּא הוּא דִּיזַפְתְּ מִינַּאי!
La Guemara demande : Si tel est le cas, un scénario similaire pourrait également se produire avec des billets à ordre : Il pourrait y avoir des cas où quelqu’un emprunte de l’argent en Nissan et rédige un billet à ordre pour le créancier indiquant que le prêt a eu lieu en Tichri suivant, et il arrive que de l’argent parvienne au débiteur entre Nissan et Tichri et il rembourse sa dette au créancier par anticipation et lui dit : Donne-moi mon billet à ordre. Et le créancier lui dit : Je l’ai perdu, et il lui écrit un reçu à la place. Et ensuite, lorsque le moment inscrit sur le billet arrive, le créancier sort le billet à ordre soi-disant perdu et dit au débiteur : Il est vrai que tu m’as remboursé auparavant, mais c’est maintenant, après que tu as remboursé ce prêt, que tu m’as emprunté ces dinars consignés dans ce document, daté de Tichri.
קָסָבַר: אֵין כּוֹתְבִין שׁוֹבָר.
La Guemara répond : Rav Hamnuna soutient que l’on n’écrit pas de reçu, de sorte que ce scénario ne peut pas se produire. Comme Rabbi Yehuda, Rav Hamnuna soutient que, si un créancier perd son billet à ordre, le débiteur n’a pas à rembourser le prêt. Rabbi Yosei, qui permet effectivement au créancier de recouvrer sa dette dans un tel cas et d’écrire un reçu pour le débiteur, craint ce scénario et, par conséquent, soutient que les billets à ordre postdatés ne sont pas valides.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב כָּהֲנָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי לְרַב כָּהֲנָא: וְהָאִידָּנָא דְּכָתְבִינַן שְׁטָרֵי מְאוּחָרֵי וְכָתְבִינַן תְּבָרָא, אַמַּאי קָעָבְדִינַן הָכִי? אֲמַר לֵיהּ, בָּתַר דַּאֲמַר לְהוּ רַבִּי אַבָּא לְסָפְרֵיהּ: כִּי כָּתְבִיתוּ שְׁטָרֵ[י] מְאוּחָרֵי, כְּתֻבוּ הָכִי: ״שְׁטָרָא דְּנַן לָא בְּזִמְנֵיהּ כְּתַבְנֵיהּ, אֶלָּא אַחַרְנוֹהִי וּכְתַבְנוֹהִי״.
Rav Yeimar dit à Rav Kahana, et certains disent que c’était Rav Yirmeya de Difti qui dit cela à Rav Kahana : Et aujourd’hui, lorsque nous rédigeons des billets à ordre postdatés, et que nous rédigeons aussi un reçu dans les cas où le créancier perd son billet à ordre, pourquoi faisons-nous cela ? La combinaison du fait d’autoriser des billets à ordre postdatés et d’autoriser la rédaction d’un reçu au lieu de produire le billet à ordre permettrait un double recouvrement du prêt. Rav Kahana lui dit : Le problème fut corrigé après que Rabbi Abba eut dit au scribe de son tribunal : Lorsque vous rédigez des billets à ordre postdatés, écrivez ainsi : Nous n’avons pas rédigé ce document à sa date, c’est-à-dire à la date écrite dans le document ; au contraire, nous l’avons postdaté et l’avons rédigé. Puisqu’il ressort clairement du texte du document qu’il a été postdaté, le double recouvrement du prêt est évité.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: וְהָאִידָּנָא – דְּלָא קָא עָבְדִינַן הָכִי? בָּתַר דַּאֲמַר לֵיהּ רַב סָפְרָא לְסָפְרֵיהּ: כִּי כָּתְבִיתוּ הָנֵי תְּבָרֵי; אִי יָדְעִיתוּ זִימְנָא דִשְׁטָרָא – כְּתֻבוּ, אִי לָא – כְּתֻבוּ סְתָמָא, דְּכׇל אֵימַת דְּנָפֵיק – לַרְעֵיהּ.
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Mais qu’en est-il d’aujourd’hui, où nous ne faisons pas cela, c’est-à-dire où nous ne suivons pas les instructions de Rabbi Abba ? Comment évitons-nous le double recouvrement du prêt ? Rav Kahana répondit : Le problème fut corrigé après que Rav Safra eut dit à son scribe du tribunal : Lorsque tu rédiges ces reçus pour des débiteurs qui remboursent des dettes sans que le billet à ordre original soit déchiré, si tu connais la date inscrite sur le billet à ordre manquant, écris-la dans le reçu. Mais si tu ne connais pas la date inscrite sur le billet à ordre, rédige le reçu sans précision, c’est-à-dire n’écris aucune date du tout sur le reçu, afin que chaque fois que le créancier produit le billet à ordre, le reçu non daté puisse l’affaiblir, c’est-à-dire dispenser le débiteur du paiement.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לַהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא:
Ravina dit à Rav Ashi, et certains disent que c’était Rav Ashi qui dit à Rav Kahana :