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בִּשְׁלָמָא בֵּי דִינָא – אַלִּימֵי לְאַפְקוֹעֵי מָמוֹנָא. אֶלָּא עֵדִים שֶׁעָשׂוּ שְׁלִיחוּתָן – חוֹזְרִין וְעוֹשִׂין שְׁלִיחוּתָן?!
Certes, un tribunal peut rédiger un nouveau document, parce que le tribunal a le pouvoir de confisquer de l’argent. Un créancier a le droit de saisir tout bien que le débiteur possédait le jour où le billet à ordre a été rédigé, même si ce bien a ensuite été vendu à d’autres ; plus la date inscrite sur le billet est ancienne, plus il s’applique à un grand nombre de biens. En datant le nouveau document à la date du document original, le créancier reçoit de nouveau le droit de saisir des biens auprès de ceux qui avaient acheté des terres au débiteur entre la date du prêt initial et la date à laquelle le nouveau billet à ordre est effectivement rédigé. Le tribunal a un tel pouvoir de confiscation. Mais en ce qui concerne les témoins, qui ont déjà accompli leur mission, c’est-à-dire rempli le rôle qui leur avait été assigné, la première fois qu’ils ont rédigé le billet à ordre, peuvent-ils revenir et accomplir leur mission de nouveau en rédigeant un second billet à ordre ?
וְלָא?! וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עֵדִים כּוֹתְבִין אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה שְׁטָרוֹת עַל שָׂדֶה אַחַת!
La Guemara demande : Et est-ce bien le cas que les témoins ne sont pas habilités à le faire ? Mais Rav Yehouda ne dit-il pas que Rav dit : Des témoins qui ont été chargés de rédiger un acte de transfert de propriété peuvent rédiger même dix actes pour un seul champ ? Si l’acte original est perdu ou détruit, les témoins peuvent rédiger un acte de remplacement pour l’acheteur, même si l’acte est perdu de nombreuses fois.
רַב יוֹסֵף אָמַר: בִּשְׁטַר מַתָּנָה,
Rav Yosef dit une réponse à cette question : la déclaration de Rav Yehuda concernait un acte de donation, et non un acte de vente. Une donation de terrain n’a pas de garantie ; si elle est reprise au bénéficiaire par le créancier du donateur pour rembourser la dette du donateur, le bénéficiaire n’a aucun recours et ne peut recouvrer d’argent auprès de qui que ce soit. Par conséquent, dans ce cas, personne n’est lésé par la rédaction de nombreux actes de remplacement, qui sont destinés uniquement à servir de preuve que le bénéficiaire a effectivement droit au terrain.
וְרַבָּה אָמַר: בִּשְׁטָר שֶׁאֵין בּוֹ אַחְרָיוּת.
Et Rabba dit : Il est possible de dire que la déclaration de Rav Yehouda s’appliquait même à un acte de vente qui ne comporte pas de garantie. Dans ce cas également, il n’y a pas de perte potentielle pour les acheteurs de terrains. En revanche, dans le cas d’un billet à ordre, qui peut être utilisé pour reprendre un bien à ceux qui ont acheté un terrain au débiteur, les témoins n’ont pas l’autorité d’antidater un document et, ce faisant, de soumettre davantage d’acheteurs à de possibles saisies de terrains en raison de l’antidatation du document.
מַאי בָּרַיְיתָא? דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ נוֹשִׁין בּוֹ אֶלֶף זוּז, וּפָרַע מֵהֶן חֲמֵשׁ מֵאוֹת זוּז – עֵדִים מְקָרְעִין אֶת הַשְּׁטָר, וְכוֹתְבִין לוֹ שְׁטָר אַחֵר מִזְּמַן רִאשׁוֹן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שְׁטָר זֶה יְהֵא מוּנָּח בִּמְקוֹמוֹ, וְיִכְתְּבוּ שׁוֹבָר.
La Guemara a cité plus tôt un extrait d’une baraita. Elle la cite maintenant en entier : Quel est le texte complet de la baraita ? Comme il est enseigné : Si mille dinars sont dus par un débiteur, et que la dette est consignée dans un billet à ordre, et le débiteur a remboursé cinq cents dinars sur le total, les témoins déchirent le billet à ordre original et en rédigent un autre billet à ordre pour lui, daté du moment du premier billet. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit : Ce billet à ordre original restera à sa place, sous la garde du créancier, et les témoins rédigent un reçu pour les cinq cents dinars qui ont été remboursés. Ce reçu est remis au débiteur pour le protéger contre une éventuelle tentative du créancier d’utiliser le billet à ordre pour recouvrer la totalité des mille dinars.
וּמִפְּנֵי שְׁנֵי דְבָרִים אָמְרוּ כּוֹתְבִין שׁוֹבָר – אַחַת, כְּדֵי שֶׁיָּכוֹף לְפוֹרְעוֹ; וְאַחַת, כְּדֵי שֶׁיִּגְבֶּה מִזְּמַן רִאשׁוֹן.
Rabbi Yossei poursuit : Et il y a deux raisons pour lesquelles les Sages ont dit qu’on écrit un reçu, plutôt que de rédiger un nouveau billet à ordre : L’une des raisons est afin que le créancier puisse contraindre le débiteur à le rembourser, c’est-à-dire que la pression psychologique exercée sur le débiteur, sachant que le créancier détient un billet à ordre portant un montant supérieur à ce qu’il lui doit, incitera le débiteur à rembourser rapidement le solde. Et l’autre raison est afin qu’il, le créancier, puisse recouvrer des biens grevés à partir de la première date, celle du document original.
וְהָא רַבִּי יְהוּדָה נָמֵי מִזְּמַן רִאשׁוֹן קָאָמַר! הָכִי קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: אִי מִזְּמַן רִאשׁוֹן קָאָמְרַתְּ – פְּלִיגְנָא עֲלָךְ בַּחֲדָא; אִי מִזְּמַן שֵׁנִי קָאָמְרַתְּ – פְּלִיגְנָא עֲלָךְ בְּתַרְתֵּי.
La Guemara demande au sujet de la seconde raison de Rabbi Yossei : Mais Rabbi Yehouda ne dit-il pas lui aussi que le nouveau document doit être daté à partir du moment du premier document ? La Guemara répond : Rabbi Yossei n’a pas entendu une explication complète de l’opinion de Rabbi Yehouda ; il a seulement entendu que Rabbi Yehouda prescrivait d’écrire un nouveau billet à ordre consignant le nouveau solde. Et c’est ce que Rabbi Yossei dit à Rabbi Yehouda : Si vous voulez dire que le nouveau billet à ordre est daté à partir du moment du premier document, je suis en désaccord avec vous sur un point, car je soutiens qu’un reçu doit être rédigé afin de faire pression sur le débiteur. Mais si vous voulez dire que le second billet à ordre est daté à partir de la seconde date, c’est-à-dire du moment où le second billet à ordre a été rédigé, je suis en désaccord avec vous sur deux points.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁטַר שֶׁזְּמַנּוֹ כָּתוּב בְּשַׁבָּת אוֹ בַּעֲשָׂרָה בְּתִשְׁרִי – שְׁטָר מְאוּחָר הוּא, וְכָשֵׁר; דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי פּוֹסֵל. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה: וַהֲלֹא מַעֲשֶׂה בָּא לְפָנֶיךָ בְּצִפּוֹרִי, וְהִכְשַׁרְתָּ! אָמַר לוֹ: כְּשֶׁהִכְשַׁרְתִּי – בָּזֶה הִכְשַׁרְתִּי.
§ La Guemara traite d’une halakha connexe. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Makkot 1:3) : S’il existe un billet à ordre dont la date est écrite comme un Chabbat ou comme le dixième de Tichri, c’est-à-dire Yom Kippour, on présume qu’il s’agit d’un billet à ordre postdaté, car il est interdit d’écrire pendant Chabbat et Yom Kippour, et il est donc valide. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei considère le billet à ordre invalide. Rabbi Yehouda dit à Rabbi Yossei : Mais un tel incident ne s’est-il pas présenté devant toi à Tsippori, et n’as-tu pas toi-même jugé le billet à ordre valide ? Rabbi Yossei lui dit : Lorsque j’ai jugé le billet à ordre valide, c’était dans un cas comme celui-ci, où la date était un Chabbat ou Yom Kippour, que je l’ai jugé valide.
וְהָא רַבִּי יְהוּדָה נָמֵי בָּזֶה קָאָמַר!
La Guemara est perplexe face à la réponse de Rabbi Yossei à la fin de la baraita : Mais Rabbi Yehouda parlait lui aussi d'un cas comme celui-ci, où la date était un Chabbat ou Yom Kippour, et pourtant l'avis de Rabbi Yossei était que le billet à ordre est invalide.
אָמַר רַבִּי פְּדָת: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם הוּזְקַקְנוּ לְעוֹנָתוֹ שֶׁל שְׁטָר, וְנִמְצֵאת עוֹנָתוֹ מְכֻוֶּונֶת בְּשַׁבָּת אוֹ בַּעֲשָׂרָה בְּתִשְׁרִי – שֶׁשְּׁטָר מְאוּחָר הוּא, וְכָשֵׁר;
Rabbi Pedat dit : Toutes les parties à ce différend s’accordent à dire que, si nous examinons la date du document, et qu’il s’avère que sa date tombe exactement un Chabbat ou le dix de Tichri, il est évident qu’il s’agit d’un billet à ordre postdaté et qu’il est valide.

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