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אָמַר אֶלָּא לְבָרֵר! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא נָמֵי – לְבָרֵר קָאָמֵינָא.
disent que le plaideur perd l’affaire s’il ne peut pas produire de vérification de ses prétentions extrinsèques, mais seulement qu’on lui dit de vérifier ces prétentions s’il le peut. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa dit à Rabbi Abba : Moi aussi, je dis seulement que tu es tenu de vérifier ta prétention si tu le peux ; si tu ne le peux pas, tu ne seras pas tenu de payer.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יַחְלִיף, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִכְתּוֹב שׁוֹבָר. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נִמְצָא זֶה צָרִיךְ לִהְיוֹת שׁוֹמֵר שׁוֹבָרוֹ מִן הָעַכְבָּרִים! אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: כָּךְ יָפֶה לוֹ, וְלֹא יֵרַע כֹּחוֹ שֶׁל זֶה.
MICHNA : Dans le cas d’un débiteur qui a remboursé une partie de sa dette, Rabbi Yehouda dit : Le créancier doit remplacer le billet à ordre par un nouveau indiquant le solde actuel et déchirer le premier billet à ordre. Rabbi Yossé dit : Le créancier peut conserver le billet à ordre original, et il doit écrire un reçu pour le paiement qu’il a reçu et le remettre au débiteur comme preuve de son paiement partiel de la somme inscrite sur l’ancien billet. Rabbi Yehouda a dit au sujet de cet arrangement : Il se trouve que ce débiteur doit maintenant protéger son reçu contre sa destruction par des souris, car s’il n’a plus le reçu, il devra payer la somme entière inscrite sur le billet à ordre. Rabbi Yossé lui dit : Cette situation lui convient ; il vaut mieux suivre cette procédure, et que la force de la réclamation de ce créancier ne soit pas affaiblie.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה לֹא כְּרַבִּי יְהוּדָה וְלֹא כְּרַבִּי יוֹסֵי; אֶלָּא בֵּית דִּין מְקָרְעִין הַשְּׁטָר, וְכוֹתְבִין לוֹ שְׁטָר אַחֵר מִזְּמַן רִאשׁוֹן.
GUEMARA :Rav Houna dit que Rav dit : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, ni n’est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Au contraire, la halakha est que le tribunal déchire le billet à ordre original et rédige un billet à ordre différent pour le créancier, en indiquant la nouvelle somme due, daté à partir du moment du premier document.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא לְרַב הוּנָא: אִי שְׁמִיעָא לֵיהּ לְרַב הָא [בָּרַיְיתָא] דְּתַנְיָא: עֵדִים מְקָרְעִין אֶת הַשְּׁטָר, וְכוֹתְבִין לוֹ שְׁטָר אַחֵר מִזְּמַן רִאשׁוֹן – הֲוָה הָדַר בֵּיהּ.
Rav Naḥman dit à Rav Houna, et certains disent que c’était Rav Yirmeya bar Abba qui dit cela à Rav Houna : Si Rav avait entendu cette baraita suivante, comme il est enseigné dans une baraita que, selon Rabbi Yehouda, la procédure appropriée est que les témoins déchirent le billet à ordre original et en rédigent un autre billet à ordre pour le créancier, indiquant la nouvelle somme due, daté à partir du moment du premier document, il se serait rétracté de son affirmation selon laquelle le tribunal déchire le billet à ordre et en rédige un nouveau.
אֲמַר לֵיהּ: שְׁמִיעַ לֵיהּ, וְלָא הֲדַר בֵּיהּ.
Rav Houna lui dit : Rav a entendu la baraita, et, néanmoins, il ne s’est pas rétracté de sa déclaration. Bien que Rabbi Yehouda dise dans la baraita que les témoins rédigent un nouveau billet à ordre, Rav soutient que cela doit être fait spécifiquement par un tribunal. Pourquoi en est-il ainsi ?

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