רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אֵין אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה, וְרַבִּי סָבַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה.
La Guemara explique : Il s’agit d’un cas où une partie a vendu un terrain à une autre, qui l’a ensuite vendu à un tiers en lui transférant l’acte de vente. Rabban Shimon ben Gamliel soutient que les écrits ne sont pas acquis par transfert de la possession du document. Remettre l’acte au tiers n’est donc pas un acte d’acquisition valable. Afin d’établir que le terrain lui appartient, il faut prouver une possession présumée en démontrant qu’il a habité sur le terrain sans contestation pendant trois ans. Et Rabbi Yehouda HaNassi soutient que les écrits sont acquis par transfert de la possession du document. Par conséquent, si le tiers produit l’acte de vente qui lui a été transféré, cela constitue une preuve suffisante que le terrain lui appartient.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם כֵּן, פְּלוּגְתָּא לִדְמָר! אֲמַר לֵיהּ: וְתִפְלוֹג!
Abaye objecta et dit à Rav Dimi : Si c’est le cas, que Rabban Shimon ben Gamliel soutient que les documents ne sont pas acquis par le transfert de la possession de l’acte de vente, cela serait en désaccord avec ce que le Maître, Rabba, a dit plus tôt, à savoir que Rabban Shimon ben Gamliel soutient que les documents sont acquis par le transfert de la possession de l’acte de vente. Rav Dimi lui dit en réponse : Qu’il y ait donc désaccord. Je ne suis pas tenu d’être d’accord avec Rabba.
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: מַתְנִיתָא לָא מִיתָּרְצָא אֶלָּא כְּדִמְתָרְצָא מָר, וְאִם כֵּן קַשְׁיָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
Abaye clarifia son objection et lui dit : C’est ce que je voulais te dire. La baraita (168b), que Rabba expliquait, ne peut être expliquée que de la manière dont le Maître, Rabba, l’a expliquée. Et si c’est le cas, c’est-à-dire si tu n’es pas d’accord avec la compréhension de Rabba de l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, il y a une difficulté, car il y a une contradiction entre une déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel et l’autre déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנִּמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל;
Au contraire, Abaye a dit que l’explication de la baraita concernant quelqu’un qui se présente devant un tribunal pour être jugé est la suivante : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où l’un des témoins qui a signé l’acte s’est avéré être un parent de l’une des parties, ou s’est avéré disqualifié pour témoigner pour une autre raison, et par conséquent le document est invalidé.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֶלְעָזָר קָא מִיפַּלְגִי – רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי,
Abaye poursuit : Et les deux opinions dans la baraita sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Rabbi Yehouda HaNassi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la transmission du document effectuent la transaction, c’est-à-dire qu’il n’est absolument pas nécessaire que des témoins signent un document, à condition qu’il y ait des témoins qui ont vu la remise du document à la partie concernée. Il est donc sans conséquence que l’un des témoins ayant signé le document soit disqualifié. C’est pourquoi Rabbi Yehouda HaNassi dit que la réclamation est jugée sur la base de l’acte, c’est-à-dire que l’acte est valide.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.
Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Les témoins signataires sur le document effectuent la transaction, ce qui signifie qu’il est nécessaire qu’un document porte la signature de témoins. S’il n’y a pas de témoins, ou si l’un d’eux ou les deux sont disqualifiés, le document n’est pas valide même si sa transmission est attestée par des témoins qualifiés. C’est pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel dit que la revendication est jugée sur la base de la possession présumée du demandeur ; c’est sa seule preuve valable, puisque l’acte qu’il possède n’est pas valide.
וְהָא אָמַר רַבִּי אַבָּא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְזוּיָּיף מִתּוֹכוֹ, שֶׁהוּא פָּסוּל!
La Guemara objecte à l’explication d’Abaye : Mais Rabbi Abba ne dit-il pas que Rabbi Elazar concède que dans le cas d’un document dont la falsification lui est inhérente, il n’est pas valide ? Rabbi Elazar a seulement dit qu’un document qui n’a aucun témoin signé est valide si sa transmission a été attestée. Si le document comporte des témoins disqualifiés, il reconnaît qu’il n’est pas valide.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבִינָא, הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם כָּתוּב בּוֹ: ״הוּזְקַקְנוּ לְעֵדוּתָן שֶׁל עֵדִים, וְנִמְצֵאת עֵדוּתָן מְזוּיֶּיפֶת״ – שֶׁהוּא פָּסוּל, כִּדְרַבִּי אַבָּא; לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּשְׁטָר שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים כְּלָל, דְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי. וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.
Au contraire, Rabbi Avina a dit une modification de l’explication d’Abaye. Tous conviennent que, si cela est écrit dans le document : Nous, le tribunal, avons procédé à une enquête sur le témoignage des témoins et avons déterminé qu’ils ont signé le document, et que leur témoignage s’est révélé faux, le document n’est pas valide, conformément à la déclaration de Rabbi Abba. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet d’un document sur lequel il n’y a aucun témoin signé du tout. Car Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Les témoins de la transmission du document effectuent la transaction. Les témoins signataires ne sont pas nécessaires, et l’acte peut donc être utilisé comme preuve. Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Les témoins signataires sur le document effectuent la transaction, de sorte que l’acte ne peut pas être utilisé. Par conséquent, la seule preuve valable serait fondée sur sa possession présumée.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּמוֹדֶה בַּשְּׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ קָא מִיפַּלְגִי,
La Guemara suggère : Et si vous le souhaitez, dites plutôt : Le cas dans la baraita est celui où l’acheteur présumé possède un acte de vente du terrain, mais le vendeur présumé, bien qu’il admette que le document a été rédigé avec son consentement, affirme que la vente n’a finalement pas eu lieu, et que l’acheteur présumé lui a pris le document. Et les tanna’im dans la baraita sont en désaccord, concernant la halakha dans le cas d’un débiteur qui admet avoir écrit un billet à ordre, à savoir si le créancier est tenu de le faire ratifier au tribunal afin de recouvrer la dette, et, par extension, dans un cas où un vendeur admet avoir rédigé un acte de vente, si l’acheteur doit le faire ratifier au tribunal afin d’en établir la validité.
דְּרַבִּי סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵין צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ.
De même que Rabbi Yehuda HaNasi soutient que, dans le cas d’un débiteur qui reconnaît avoir rédigé un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le faire ratifier au tribunal afin de recouvrer ce qui lui est dû. Dans ce cas également, l’acheteur peut utiliser l’acte de vente comme preuve qu’il est le propriétaire légitime du bien. Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient que, dans le cas d’un débiteur qui reconnaît avoir rédigé un billet à ordre, le créancier est tenu de le faire ratifier au tribunal afin de l’utiliser pour recouvrer la dette. Dans ce cas également, puisque l’acheteur est incapable de le faire ratifier, son seul recours pour prouver sa propriété est de montrer qu’il a habité la terre sans contestation pendant trois ans.
וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ! דְּתַנְיָא: שְׁנַיִם אֲדוּקִין בִּשְׁטָר, מַלְוֶה אוֹמֵר ״שֶׁלִּי הוּא וְנָפַל מִמֶּנִּי וּמְצָאתוֹ״, וְלֹוֶה אוֹמֵר ״שֶׁלְּךָ הוּא וּפְרַעְתִּיו לָךְ״ – יִתְקַיֵּים הַשְּׁטָר בְּחוֹתְמָיו. דִּבְרֵי רַבִּי, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: יַחְלוֹקוּ.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas entendu le contraire concernant Rabbi Yehuda HaNasi et Rabban Shimon ben Gamliel ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Metzia 1:8) que si deux personnes, le débiteur et le créancier, tiennent un billet à ordre, et que le créancier dit : Il est à moi, c’est-à-dire que la dette n’a pas encore été payée, et il est tombé de moi, et toi, le débiteur, tu l’as trouvé, et le débiteur dit : Il est en effet à toi, c’est-à-dire que je t’ai bien emprunté l’argent, mais je t’ai payé et j’ai reçu le billet à ordre, puis il est tombé de moi, et tu l’as trouvé, le billet à ordre doit être ratifié par ses signataires, même si le débiteur reconnaît qu’il s’agit d’un document valide. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Ils doivent partager le montant inscrit dans le billet à ordre, c’est-à-dire que le débiteur doit payer au créancier la moitié de la somme inscrite.
וְהָוֵינַן בַּהּ – וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי הָא דִּתְנַן: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּטַלִּית, זֶה אוֹמֵר ״אֲנִי מְצָאתִיהָ״ וְזֶה אוֹמֵר ״אֲנִי מְצָאתִיהָ״ – זֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ פָּחוֹת מֵחֶצְיָהּ, וְזֶה יִשָּׁבַע שֶׁאֵין לוֹ בָּהּ פָּחוֹת מֵחֶצְיָהּ, וְיַחְלוֹקוּ?
La Guemara explique : Et nous en avons discuté une fois auparavant et avons posé la question suivante à ce sujet : Mais Rabbi Yehuda HaNasi n’est-il pas d’accord avec ce que nous avons appris dans une michna (Bava Metzia 2a), au sujet de deux personnes qui se sont présentées au tribunal tenant un vêtement, où celle-ci dit : Je l’ai trouvé, et celle-là dit : Je l’ai trouvé ; que celle-ci prête serment qu’elle n’a pas droit à moins de la moitié de celui-ci, et celle-là prête serment qu’elle n’a pas droit à moins de la moitié de celui-ci, et elles le partagent ? Pourquoi Rabbi Yehuda HaNasi ne soutient-il pas que, dans un cas où le débiteur et le créancier tiennent un billet à ordre, là aussi ils devraient partager l’argent ?
וְאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: בִּמְקוּיָּים – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּיַחֲלוֹקוּ. כִּי פְּלִיגִי – בְּשֶׁאֵינוֹ מְקוּיָּים, רַבִּי סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ, וְאִי מְקַיֵּים לֵיהּ – גָּבֵי פַּלְגָא, וְאִי לָא – חַסְפָּא בְּעָלְמָא הוּא;
Et en réponse à cette question, Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Dans le cas d’un billet à ordre ratifié, tout le monde s’accorde à dire qu’ils doivent le partager. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’un acte qui n’est pas ratifié. Rabbi Yehuda HaNasi soutient que, dans le cas d’un débiteur qui reconnaît avoir écrit un billet à ordre, le créancier est tenu de le faire ratifier au tribunal afin de recouvrer la dette auprès de lui. Et s’il parvient à le faire ratifier, le créancier recouvre la moitié de la somme inscrite, puisque les deux parties contestent la propriété du document. Et si il ne parvient pas à faire ratifier le billet, ce n’est qu’un tesson, c’est-à-dire un morceau de papier sans valeur.
וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵין צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ, וְיַחְלוֹקוּ.
Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient que, dans le cas d’un débiteur qui admet avoir rédigé un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le faire ratifier au tribunal afin de recouvrer le paiement. Puisque le billet est valide et propre au recouvrement, ils doivent le partager, c’est-à-dire que le créancier perçoit la moitié de la somme, puisque la propriété du document est contestée. Les positions de Rabbi Yehuda HaNasi et de Rabban Shimon ben Gamliel sont donc l’inverse de ce que la Guemara a proposé dans son explication de la première baraita.
אֵיפוֹךְ.
La Guemara répond : Inversez la manière dont les opinions de Rabbi Yehuda HaNasi et de Rabban Shimon ben Gamliel sont rapportées dans l’une des deux baraitot, afin qu’elles soient cohérentes dans les deux baraitot.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, אֶלָּא הָכָא בִּלְבָרֵר קָמִיפַּלְגִי –
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, n’inverse pas leurs opinions. Il n’y a pas de contradiction entre elles, car la question dans la première baraita n’est pas de savoir si un acte de vente doit être ratifié ou non lorsque le vendeur admet qu’il l’a écrit. Au contraire, ici les tanna’im sont en désaccord au sujet de la vérification, c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord sur la question de savoir si un plaideur est tenu de vérifier toutes ses affirmations dans des circonstances où sa cause est suffisamment solide pour que le tribunal statue en sa faveur même s’il écarte certaines de ses affirmations. En général, si quelqu’un a une preuve de possession présumée d’un champ, il n’a pas à produire un acte de vente pour celui-ci. Ici, Rabbi Yehuda HaNasi soutient que, puisque celui qui occupe la terre prétend qu’il a un acte de vente, il doit vérifier cette affirmation en le produisant. Rabban Shimon ben Gamliel soutient qu’il n’est pas tenu de le produire, car l’affirmation de possession présumée suffit.
כִּי הָא דְּרַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף הֲוָה מַסֵּיק בֵּיהּ זוּזֵי בְּרַבִּי אַבָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, אָמַר: פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִצְחָק: יָבוֹאוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ. אֲמַר לֵיהּ: אִי לָא אָתוּ – לָא מְהֵימְנִינָא?! וְהָא קַיְימָא לַן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בְּעֵדִים – אֵינוֹ צָרִיךְ לְפׇרְעוֹ בְּעֵדִים!
La Guemara explique : C’est comme ce cas où Rav Yitzḥak bar Yosef avait de l’argent à recevoir de Rabbi Abba. L’affaire fut portée devant Rabbi Yitzḥak Nappaḥa. Rabbi Abba dit : J’ai déjà remboursé la dette en présence d’untel et d’untel. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa dit à Rabbi Abba : Les témoins que tu as nommés, untel et untel, doivent venir témoigner qu’ils t’ont vu rembourser le prêt. Rabbi Abba dit à Rabbi Yitzḥak Nappaḥa : S’ils ne viennent pas, ne suis-je pas tenu pour crédible lorsque je dis que j’ai remboursé le prêt ? Mais ne soutenons-nous pas que, s’agissant de celui qui prête de l’argent à un autre en présence de témoins, le débiteur n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins, puisqu’il est tenu pour crédible lorsqu’il dit avoir remboursé la dette même sans témoignage à l’appui ?
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בְּהָהִיא – כִּשְׁמַעְתָּא דְמָר סְבִירָא לִי, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״פְּרַעְתִּיךָ בִּפְנֵי פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי״ – צָרִיךְ שֶׁיָּבוֹאוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיָעִידוּ. [אֲמַר לֵיהּ,] וְהָא אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְאַף רַבִּי לֹא
Rabbi Yitzḥak Nappaḥa dit à Rabbi Abba : En ce qui concerne cette question, je tiens comme la halakha énoncée par le Maître, c’est-à-dire vous-même. Comme Rabbi Abba dit que Rav Adda bar Ahava a dit que Rav dit : Si quelqu’un dit à un autre, c’est-à-dire si un débiteur dit à son créancier : Je t’ai remboursé en présence d’untel et d’untel, il est nécessaire qu’untel et untel viennent au tribunal et témoignent qu’ils ont été témoins du remboursement. Rabbi Abba dit à Rabbi Yitzḥak Nappaḥa : Mais Rav Giddel ne dit-il pas que Rav dit que la halakha est conforme à l’avis de Rabban Shimon ben Gamliel, selon lequel il n’est pas nécessaire qu’un plaideur vérifie toutes les affirmations qu’il a énoncées si sa cause est suffisamment solide sans elles ? Et, de plus, même Rabbi Yehuda HaNasi n’a pas