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אֲמַר לְהוּ: בְּעָלְמָא כּוֹתְבִין שׁוֹבָר, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא – דְּדִלְמָא אָזֵיל בַּעַל חוֹב וְטָרֵיף מִינֵּיהּ דְּלוֹקֵחַ, וְאָזֵיל אִיהוּ וְטָרֵיף לָקוֹחוֹת, וְשׁוֹבָר גַּבֵּי לָקוֹחוֹת לֵיכָּא.
Rav Pappa ou Rav Ashi leur dirent : N’en tirez pas cette conclusion. Il est possible que le tanna de la baraita soutienne que, généralement, le tribunal rédige un reçu lorsqu’un créancier a perdu son billet à ordre. Et ici, voici la raison pour laquelle il ne rédige pas de reçu : Car, peut-être que le créancier, c’est-à-dire celui à qui le bien a été volé, ira reprendre un bien à l’acheteur qui a acheté le terrain volé, et l’acheteur, cherchant un remboursement conformément à la garantie, ira reprendre un bien à d’autres acheteurs qui avaient ensuite acheté un bien au même vendeur. Et le reçu n’aidera pas, parce qu’il n’est pas entre les mains des acheteurs qui ont acheté un bien au vendeur, mais se trouve en la possession du vendeur lui-même. Les acheteurs, qui sont ceux qui souffriront du double recouvrement, n’ont aucune protection ; en fait, ils ne sauront même pas qu’ils sont victimes d’un double recouvrement.
סוֹף סוֹף, לָקוֹחוֹת לָאו אַמָּרֵי דְאַרְעָא הָדְרִי?
La Guemara demande : En fin de compte, ces acheteurs ne retournent-ils pas vers le propriétaire, c’est-à-dire le vendeur, du terrain pour exiger un remboursement ? À ce moment-là, le vendeur produira le reçu, révélant le double recouvrement, et tout le processus sera inversé, de sorte qu’en fin de compte l’acheteur qui a subi ce recouvrement injuste obtiendra la possession de son bien.
אַדְּהָכִי וְהָכִי שָׁמֵיט וְאָכֵיל פֵּירֵי.
La Guemara répond : Bien qu’il soit vrai qu’en fin de compte la tromperie sera découverte, entre-temps, entre le moment où la terre a été reprise injustement à l’acheteur et le moment où cette injustice est réparée, celui qui a repris la terre s’empare de la terre et consomme ses fruits, c’est-à-dire qu’il profite des gains produits par la terre, et il sera difficile d’obtenir un remboursement intégral pour ces fruits volés.
אִי נָמֵי, לְלוֹקֵחַ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת.
Alternativement, la raison pour laquelle l’option de rédiger un reçu pour le vendeur du terrain n’est pas retenue ici est qu’il existe une préoccupation concernant celui qui achète un terrain sans garantie. Comme un tel acheteur sait qu’il n’a aucun recours pour être remboursé par le vendeur si le terrain qu’il a acheté est repris, il ne contactera jamais le vendeur et ne découvrira pas que le vendeur a un reçu et qu’il a été victime d’un double recouvrement injuste.
אִי הָכִי, שְׁטָרֵי הַלְוָאָה נָמֵי!
La Guemara demande : Si c’est le cas, la même préoccupation devrait également être prise en compte dans le cas des billets à ordre. Et pourtant, Rav Pappa, ou Rav Ashi, a dit que le tanna de la baraita concède qu’un reçu peut être rédigé pour le débiteur afin de permettre le recouvrement d’une dette en cas de perte du billet à ordre. Pourquoi les préoccupations susmentionnées ne s’appliquent-elles pas au cas du recouvrement de dette ?
הָתָם, דְּזוּזֵי מַסֵּיק – אָמְרִי: פַּיְּיסֵיהּ בַּעַל חוֹב בְּזוּזֵי. הָכָא, דְּאַרְעָא מַסֵּיק – מִידָּע יָדְעִי דְּמַאן דְּמַסֵּיק אַרְעָא, בְּזוּזֵי לָא מִפַּיַּיס.
La Guemara répond : Là, où le débiteur doit de l’argent, lorsque le créancier cherche à reprendre un terrain vendu, l’acheteur de ce terrain se dira à lui-même : Il est possible que le débiteur ait apaisé le créancier avec de l’argent, puisque les dettes sont généralement réglées avec de l’argent. Je vais donc vérifier la question auprès du débiteur avant de permettre au créancier de reprendre mon terrain. À ce moment-là, le reçu, détenu par le débiteur, sera découvert, et le double recouvrement sera évité. Ici, où il doit un terrain, puisque la question est que la réclamation est fondée sur un remboursement pour avoir acheté un terrain volé, l’acheteur sait qu’il n’est pas courant que celui à qui l’on doit un terrain soit apaisé avec de l’argent dans de tels cas. L’acheteur permettra donc que son terrain soit repris et cherchera à obtenir un remboursement plus tard.
אָמַר מָר: חוּץ מִן הָאַחְרָיוּת שֶׁבּוֹ. הֵיכִי כָּתְבִינַן? אָמַר רַב נַחְמָן, דְּכָתְבִי הָכִי: ״שְׁטָרָא דְּנַן דְּלָא לְמִיגְבֵּי בֵּיהּ לָא מִמְּשַׁעְבְּדִי וְלָא מִבְּנֵי חָרֵי, אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּתֵיקוּם אַרְעָא בִּידֵיהּ דְּלוֹקֵחַ״.
§ La Guemara revient à la baraita et analyse l’une de ses déclarations. Le Maître dit dans la baraita : En ce qui concerne les actes d’achat et de vente de terrain, le tribunal peut rédiger un document de remplacement, à l’exclusion de la garantie qui figurait dans le premier document selon laquelle, si le champ est repris, le vendeur indemnisera l’acheteur de sa perte. Comment rédigeons-nous un acte de vente de manière à ce qu’il n’inclue pas cette garantie ? Rav Naḥman a dit qu’il s’agit d’un cas dans lequel le tribunal écrit ce qui suit : Notre acte n’est pas destiné à permettre le recouvrement d’un remboursement en cas de reprise, ni recouvrement sur des biens grevés qui ont été vendus ni recouvrement sur des biens non vendus ; au contraire, il vise seulement à assurer que la terre soit établie en la possession de l’acheteur.
אָמַר רַפְרָם, זֹאת אוֹמֶרֶת: אַחְרָיוּת – טָעוּת סוֹפֵר הוּא; טַעְמָא דִּכְתַב לֵיהּ הָכִי, הָא לָא כְּתַב לֵיהּ הָכִי – גָּבֵי.
Rafram dit : Cette déclaration de Rav Naḥman sert à dire que l’omission de la garantie de la vente dans un document est une erreur de scribe. Autrement dit, on suppose que lorsqu’une personne achète un terrain, elle s’attend à ce que son achat soit garanti, et que si une telle clause n’est pas mentionnée dans le document, on présume qu’il s’agit d’une simple omission du scribe, et la garantie est en vigueur. Rav Naḥman a dit, en expliquant la baraita, que la seule raison pour laquelle un achat de terrain n’aurait pas de garantie est que le scribe a écrit cela pour lui, c’est-à-dire qu’il a écrit explicitement dans l’acte qu’il n’y a pas de garantie ; cela indique que, si le scribe n’a pas écrit cela explicitement pour l’acheteur, mais a complètement omis la question de la garantie, l’acheteur aurait néanmoins la garantie et pourrait recouvrer un remboursement auprès du vendeur en cas d’éviction.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אַחְרָיוּת – לָאו טָעוּת סוֹפֵר הוּא, וּמַאי ״חוּץ מֵאַחְרָיוּת שֶׁבּוֹ״ – דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ אַחְרָיוּת.
Rav Ashi n’est pas d’accord et dit : L’omission de la garantie de la vente dans un document n’est pas une erreur de scribe. En conséquence, si la mention d’une garantie est omise d’un acte de vente, il n’y a en fait aucune garantie. Et que veut dire la baraita lorsqu’elle dit : À l’exclusion de la garantie qui figurait dans le premier document ? Cela signifie simplement que, dans ce cas, il n’y avait pas du tout de clause de garantie écrite dedans.
הָהִיא אִיתְּתָא דִּיהַבָה לֵיהּ זוּזֵי לְהָהוּא גַּבְרָא לְמִיזְבַּן לַהּ אַרְעָא, אֲזַל זְבַן לַהּ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת. אָתְיָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן,
La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme qui donna de l’argent à un certain homme pour agir comme son mandataire et acheter un terrain pour elle. Le mandataire alla et acheta un terrain pour elle, mais il mena l’achat de telle sorte qu’il fut sans garantie. La femme voulut agir contre le mandataire et se présenta devant Rav Naḥman pour demander de quel recours elle disposait.
אֲמַר לֵיהּ: ״לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ, וְלָא לְעַוּוֹתֵי. זִיל זִבְנַהּ מִינֵּיהּ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת, וַהֲדַר זַבְּנַהּ נִיהֲלַהּ בְּאַחְרָיוּת״.
Rav Naḥman dit à l’agent : Le principe concernant un agent est que, s’il agit au détriment de celui qui l’a nommé, celui qui l’a nommé peut dire : Je t’ai envoyé pour agir dans mon intérêt et non à mon détriment. Par conséquent, toute l’agence est nulle et non avenue, annulant ainsi l’achat. Néanmoins, tu as accepté d’acheter le terrain sans garantie. Par conséquent, va toi-même et achète le terrain de lui sans garantie, puis vends-le à cette femme avec garantie que tu la rembourseras au cas où le terrain lui serait repris.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַנּוֹתֵן מַתָּנָה לַחֲבֵירוֹ, וְהֶחְזִיר לוֹ אֶת הַשְּׁטָר – חָזְרָה מַתְּנָתוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת. מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? אָמַר רַב אַסִּי, נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר לוֹ: שָׂדֶה זוֹ נְתוּנָה לְךָ כׇּל זְמַן שֶׁהַשְּׁטָר בְּיָדְךָ.
§ La baraita enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Dans le cas de quelqu’un qui donne un cadeau de terre à un autre, et le bénéficiaire lui a rendu l’acte, son cadeau de terre revient également à lui. Mais les Sages disent : Son cadeau de terre reste en la possession du bénéficiaire. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ? Rav Asi dit : Cela devient comme si le donateur avait dit au bénéficiaire : Ce champ t’est donné seulement tant que l’acte reste en ta possession. Par conséquent, en rendant l’acte au donateur, le bénéficiaire annule le cadeau.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה: אִי הָכִי, נִגְנַב אוֹ אָבַד נָמֵי!
Rabba objecte à cela : Si tel est le cas que telles sont les conditions du don, alors, lorsque l’acte est volé au bénéficiaire ou perdu par lui, le don devrait aussi être annulé.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: בְּאוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה קָמִיפַּלְגִי – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה.
Au contraire, Rabba a donné une explication différente : Rabban Shimon ben Gamliel et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si les lettres, c’est-à-dire le contenu d’un billet à ordre, s’acquièrent par le simple transfert du document d’un détenteur du document à un autre. Rabban Shimon ben Gamliel soutient que les lettres s’acquièrent par le transfert du document. Par conséquent, si le bénéficiaire rend l’acte de vente au donateur, la terre retourne également au donateur. Et les Sages soutiennent que les lettres ne s’acquièrent pas par le transfert du document.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַבָּא לִידּוֹן בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, נִידּוֹן בִּשְׁטָר; דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בַּחֲזָקָה.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui vient au tribunal pour être jugé au sujet d’une revendication selon laquelle un terrain en sa possession appartient à un autre, s’il revendique la propriété sur la base d’un acte, c’est-à-dire un acte de vente, et affirme en outre qu’il est le propriétaire sur la base d’une possession présumée du terrain, puisqu’il a été en sa possession incontestée pendant trois ans, et qu’il n’a donc pas besoin de l’acte comme preuve, sa revendication est jugée sur la base de l’acte. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Sa revendication est jugée sur la base de sa possession présumée.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: בְּאוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה קָא מִיפַּלְגִי –
La Guemara analyse la baraita : Au sujet de quoi Rabbi Yehouda HaNassi et Rabban Chimone ben Gamliel sont-ils en désaccord ? Lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit : Ils sont en désaccord sur la question de savoir si les lettres sont acquises par le transfert du document d’un détenteur du document à un autre.

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