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רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף שִׁטְרֵי מִקָּח וּמִמְכָּר אֵין כּוֹתְבִין. וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַנּוֹתֵן מַתָּנָה לַחֲבֵרוֹ, וְהֶחְזִיר לוֹ אֶת הַשְּׁטָר – חָזְרָה מַתְּנָתוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת.
La baraita continue : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le tribunal ne peut pas rédiger un document de remplacement même pour des actes d’achat et de vente de terrain. Et Rabban Shimon ben Gamliel dit aussi : En ce qui concerne quelqu’un qui fait un don de terrain à un autre, et le bénéficiaire lui a rendu l’acte, son don de terrain revient également à lui. Mais les Sages disent : Son don de terrain reste en la possession du bénéficiaire.
אָמַר מָר: חוּץ מֵאַחְרָיוּת שֶׁבּוֹ. מַאי טַעְמָא?
La Guemara analyse la baraita : Le Maître dit dans la baraita : En ce qui concerne les actes d’achat et de vente de terrains, le tribunal peut rédiger un document de remplacement, à l’exclusion de la garantie qui figurait dans le premier document. Quelle est la raison pour laquelle la garantie ne peut pas être écrite ?
אָמַר רַב סָפְרָא: לְפִי שֶׁאֵין כּוֹתְבִין שְׁנֵי שְׁטָרוֹת עַל שָׂדֶה אַחַת; דִּלְמָא אָזֵיל בַּעַל חוֹב טָרֵיף לֵיהּ לְהַאי, וְאָזֵיל הַאי וּמַפֵּיק חַד – וְטָרֵיף לָקוֹחוֹת, וְאָמַר לֵיהּ לְבַעַל חוֹב: ״שׁוּף לִי דְּאֵיקוּם בַּהּ, וַהֲדַר תָּא טִירְפַן״. וּמַפֵּיק אַחֲרִינָא, וַהֲדַר אָזֵיל טָרֵיף לָקוֹחוֹת אַחֲרִינֵי.
Rav Safra dit : C’est parce que le tribunal ne peut pas rédiger deux actes de vente pour la même vente d’un champ, de peur qu’un créancier du vendeur n’aille et ne reprenne le champ vendu à cet acheteur, et que cet acheteur ne produise un acte, et, conformément à la clause de garantie de la vente, ne reprenne des terres à d’autres acheteurs qui ont acheté des terres au même vendeur à une date ultérieure, et ne dise au créancier : Reste silencieux [shof] à ce sujet pendant quelques années, pendant que je m’établis dans la propriété que j’ai reprise. Puis, viens et réclame de nouveau ton prêt, et alors tu reprendras cette propriété de moi. Et ensuite, après qu’elle lui aura été reprise une seconde fois, l’acheteur produira l’autre acte de vente, le document de remplacement que le tribunal avait rédigé pour lui, puis ira et reprendra des terres à d’autres acheteurs qui ont acheté des terres au même vendeur. En bref, un document de remplacement avec garantie permettra un double recouvrement sur cette garantie.
וְכֵיוָן דִּקְרַעְנֵיהּ לִשְׁטָרָא דְמַלְוֶה, בְּמַאי הָדַר טָרֵיף לַהּ?
La Guemara demande au sujet du cas de Rav Safra : Comment cela pourrait-il se produire ? Mais une fois que le créancier a repris possession du terrain la première fois en paiement de la dette, nous, le tribunal, avons déchiré le billet à ordre du créancier du vendeur ; avec quel document le créancier pourrait-il saisir de nouveau le terrain de l’acheteur encore une fois ?
וְכִי תֵּימָא דְּלָא קְרַעְנֵיהּ, וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן: כֹּל טִירְפָא דְּלָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״קְרַעְנֵיהּ לִשְׁטָרָא דְמַלְוֶה״ – לָאו טִירְפָא הוּא. וְכׇל אַדְרַכְתָּא דְּלָא כְּתִיב בַּהּ: ״קְרַעְנֵיהּ לְטִירְפָא״ – לָאו אַדְרַכְתָּא הִוא. וְכׇל שׁוּמָא דְּלָא כְּתִיב בַּיהּ: ״קְרַעְנֵיהּ לְאַדְרַכְתָּא״ – לָאו שׁוּמָא הִיא.
Et si tu disais que nous n’avons pas déchiré le billet à ordre du créancier au cours du premier recouvrement, cela ne peut pas être. Mais Rav Naḥman ne dit-il pas que tout document d’autorisation de reprendre un bien grevé à son acheteur dans lequel il n’est pas écrit : Nous avons déchiré le billet à ordre du créancier, n’est pas un document valable d’autorisation de reprendre un bien grevé ; et tout document d’autorisation utilisé pour saisir le bien d’un débiteur dans lequel il n’est pas écrit : Nous avons déchiré le document du créancier d’autorisation de reprendre un bien grevé, n’est pas un document d’autorisation valable ; et tout document d’évaluation de la valeur d’un objet dans lequel il n’est pas écrit : Nous avons déchiré le document d’autorisation du créancier, n’est pas un document d’évaluation valable.
לָא צְרִיכָא, דְּקָאָתֵי מִכֹּחַ אֲבָהָתֵיהּ.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’expliquer le cas de Rav Safra comme suit : la préoccupation n’est pas qu’un créancier reprenne le champ, mais que quelqu’un vienne le reprendre sur la base de sa revendication de la terre comme propriété de ses ancêtres. Autrement dit, il a prouvé que le champ avait appartenu à ses ancêtres et, par extension, lui appartient en tant que leur héritier, et celui qui a vendu le champ était en réalité un voleur. C’est pour cette raison qu’il a repris le champ à l’acheteur, et la préoccupation est que l’acheteur cherche à obtenir un remboursement, comme stipulé dans la garantie, à partir d’autres biens vendus ultérieurement par le vendeur. Si l’acheteur a deux actes de vente avec garanties, il peut percevoir le paiement deux fois.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וּלְמָה לֵיהּ לְמֵימַר לֵיהּ לְבַעַל חוֹב: ״שׁוּף לִי בְּהַאי אַרְעָא וְאֵיקוּם בַּהּ״? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּכֵיוָן דְּנָקֵיט תְּרֵי שְׁטָרֵי – טָרֵיף וַהֲדַר טָרֵיף!
La Guemara présente une autre question relative au cas de Rav Safra. Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Et pourquoi Rav Safra a-t-il inclure dans son cas que l’acheteur dira au créancier : Reste silencieux à ce sujet pendant quelques années pendant que je m’établis sur cette terre que j’ai reprise, puis viens réclamer de nouveau ton prêt ? Pourquoi a-t-il élaboré un cas dans lequel le créancier du vendeur perçoit le paiement deux fois ? Que le problème découle du fait que puisque l’acheteur détient deux actes, il pourra reprendre possession d’une terre sur la base de sa garantie une fois et ensuite reprendre possession d’une terre encore une fois, même si le créancier ne perçoit pas sa dette deux fois.
אִם כֵּן, נְפִישִׁי עֲלֵיהּ בַּעֲלֵי דִינִין.
Ravina répondit : Dans ce cas, si l’acheteur tente de reprendre possession d’une terre deux fois sur la base d’une seule reprise de possession par le créancier, il aura trop de parties en litige à affronter en même temps, et ses agissements malhonnêtes seront découverts.
וְלִכְתּוֹב לְהַאי שְׁטָרָא מְעַלְּיָא, וְלִכְתּוֹב תְּבָרָא לְמוֹכֵר: ״כֹּל שְׁטָרֵי דְּיִפְּקוּן עַל אַרְעָא דָּא – פְּסוּלִין, לְבַר מִן דְּיִפּוֹק בְּזִמְנָא דָּא״!
La Guemara demande en outre : Mais que le tribunal rédige un acte de vente en bonne et due forme, qui inclut une garantie, pour cet acheteur, puis que le tribunal rédige un reçu pour le vendeur, déclarant : Tous les documents émis concernant l’achat de ce champ ne sont pas valides, sauf celui émis à cette date, en référence au document de remplacement rédigé par le tribunal. Cela empêchera un double recouvrement, car si l’acheteur tente de recouvrer au titre de sa garantie au moyen d’un second document, le vendeur déjouera cette tentative en présentant ce reçu.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, וְאָמְרִי לַהּ קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי: זֹאת אוֹמֶרֶת, אֵין כּוֹתְבִין שׁוֹבָר.
Les rabbins dirent devant Rav Pappa en réponse à cette question, et certains disent que cela fut dit devant Rav Ashi : Cela veut-il dire que le tanna de la baraita soutient qu’en général le tribunal n’écrit pas de reçu dans de tels cas ?

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