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וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״.
et untel et untel en furent les témoins. Le document de ratification est signé et peut être utilisé comme remplacement du document effacé.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ קִיּוּמוֹ? ״בְּמוֹתַב תְּלָתָא הֲוֵינָא אָנוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי, הוֹצִיא פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי שְׁטָר מָחוּק לְפָנֵינוּ בְּיוֹם פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״. וְאִם כָּתוּב בּוֹ: ״הוּזְקַקְנוּ לְעֵדוּתָן שֶׁל עֵדִים, וְנִמְצֵאת עֵדוּתָן מְכֻוֶּונֶת״ – גּוֹבֶה, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה. וְאִם לָאו, צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné (Tosefta, Bava Metzia 1:16) : Quel est le texte du document de ratification d’un document effacé ? Le tribunal écrit comme suit : Nous, untel, untel et untel, étions assis au nombre de trois juges, et untel, fils d’untel, a présenté devant nous un document effacé, qui avait été rédigé à telle et telle date, et untel et untel en étaient les témoins. Et s’il est écrit aussi dans ce document de ratification : Nous avons procédé à l’examen du témoignage des témoins et leur témoignage a été jugé concordant, le créancier peut recouvrer sa dette sur la base de ce document de ratification, et il n’a pas besoin d’apporter d’autre preuve. Mais si cette formule n’est pas écrite, le créancier doit apporter une autre preuve du prêt afin de le recouvrer.
נִקְרַע – פָּסוּל, נִתְקָרַע – כָּשֵׁר. נִמְחַק אוֹ נִטַּשְׁטֵשׁ – אִם רִישּׁוּמוֹ נִיכָּר, כָּשֵׁר.
La baraita poursuit sa discussion des documents endommagés : si un billet à ordre a été déchiré intentionnellement, il n’est pas valide, mais s’il est devenu déchiré accidentellement, il est valide. Dans un cas où il a été effacé ou maculé, si son empreinte est reconnaissable, c’est-à-dire si les mots sont encore lisibles, bien qu’à peine, il est valide.
הֵיכִי דָּמֵי נִקְרַע, הֵיכִי דָּמֵי נִתְקָרַע? אָמַר רַב יְהוּדָה: נִקְרַע – קֶרַע שֶׁל בֵּית דִּין, נִתְקָרַע – קֶרַע שֶׁאֵינוֹ שֶׁל בֵּית דִּין.
La Guemara cherche à clarifier les termes dans la seconde partie de la baraita : Quelles sont les circonstances, c’est-à-dire quelles sont les caractéristiques déterminantes, d’un document qui a été déchiré, et quelles sont les circonstances d’un document qui est devenu déchiré ? Rav Yehouda dit : Un document qui a été déchiré signifie qu’il comportait une déchirure faite par le tribunal, parce qu’ils souhaitaient le rendre invalide en raison du paiement du prêt ou d’une autre circonstance. Un document qui est devenu déchiré signifie qu’il comportait une déchirure qui n’a pas été faite par le tribunal.
הֵיכִי דָּמֵי קֶרַע שֶׁל בֵּית דִּין? אָמַר רַב יְהוּדָה: מְקוֹם עֵדִים וּמְקוֹם הַזְּמַן וּמְקוֹם הַתּוֹרֶף. אַבָּיֵי אָמַר: שְׁתִי וָעֵרֶב.
La Guemara cherche un éclaircissement supplémentaire : Quelles sont les circonstances, c’est-à-dire quels sont les signes, d’un document dans lequel a été faite une déchirure par le tribunal ? Rav Yehouda dit : Le document comporte une déchirure qui abîme l’emplacement des signatures des témoins et l’emplacement de la date et l’emplacement de la partie essentielle d’un document. Abaye dit : Il comporte une déchirure qui va à la fois dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur.
הָנְהוּ עַרְבָאֵי דַּאֲתוֹ לְפוּמְבְּדִיתָא, דַּהֲווֹ קָא אָנְסִי אַרְעָתָא דְאִינָשֵׁי. אֲתוֹ מָרָווֹתַיְהוּ לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַרוּ לֵיהּ: לִיחְזֵי מָר שְׁטָרִין, וְלִכְתּוֹב לַן מָר שְׁטָרָא אַחֲרִינָא עֲלֵיהּ, דְּאִי מִיתְּנִיס חַד – נְקִיטִינַן חַד בִּידַן.
§ La Guemara raconte : Il y avait une fois un certain groupe d’Arabes qui vinrent à Poumbedita et volaient les terres des gens et forçaient les victimes à remettre les actes de leur propriété afin d’empêcher toute action en justice ultérieure. Les propriétaires des terres qui n’étaient pas encore tombés victimes de ces Arabes vinrent devant Abaye et lui dirent : Que le Maître examine nos actes de notre propriété et que le Maître nous rédige un autre acte pour celle-ci, afin que, si l’un des actes est volé, nous ayons l’autre en notre possession.
אֲמַר לְהוּ: מַאי אֶעֱבֵיד לְכוּ? דְּאָמַר רַב סָפְרָא: אֵין כּוֹתְבִין שְׁנֵי שְׁטָרוֹת עַל שָׂדֶה אַחַת, דִּלְמָא טָרֵיף וַהֲדַר טָרֵיף.
Abaye leur dit : Que puis-je faire pour vous ? Je ne peux pas accéder à votre demande, comme le dit Rav Safra : On ne peut pas rédiger deux actes de propriété pour un même champ, de peur que le propriétaire de cette terre ne recouvre des biens une fois et ensuite ne revienne les recouvrer une seconde fois. En général, chaque fois qu’un bien immobilier est vendu, une garantie est donnée à l’acheteur au cas où la terre serait reprise par le créancier du vendeur ou par quelqu’un d’autre qui prouve que la terre lui appartient légitimement. Si le vendeur de la terre reprise n’a pas d’argent pour honorer la garantie, l’acheteur peut recouvrer des biens auprès d’autres personnes qui avaient acheté des biens au même vendeur après la vente de la terre reprise. Pour ce faire, il devrait produire l’acte de vente prouvant qu’il avait acheté le bien repris. S’il possède deux actes de ce type, il pourrait percevoir le paiement deux fois. Afin d’éliminer cette possibilité, on ne rédige pas de doubles actes de propriété.
הֲווֹ קָא טָרְדִי לֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ לְסָפְרֵיהּ: זִיל כְּתוֹב לְהוּ הוּא עַל הַמְּחָק וְעֵדָיו עַל הַנְּיָיר, דְּפָסוּל.
Les propriétaires fonciers continuaient à harceler Abaye pour qu’il rédige les documents en double, jusqu’à ce que, pour se débarrasser d’eux, il dise à son scribe : Va écrire le document pour eux, mais écris d’abord sur le papier puis efface, et ensuite écris le document voulu sur le texte effacé, afin que le texte du document soit écrit sur un effacement, et que les signatures de ses témoins soient sur une partie du papier où l’écriture n’avait pas été effacée, une situation dans laquelle le document n’est pas valide.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי לְאַבָּיֵי: וְדִלְמָא רִישּׁוּמוֹ נִיכָּר, וְתַנְיָא: נִמְחַק אוֹ נִטַּשְׁטֵשׁ – אִם רִישּׁוּמוֹ נִיכָּר, כָּשֵׁר! אָמַר לֵיהּ: מִי קָאָמֵינָא שְׁטָרָא מְעַלְּיָא? ״אָלֶף בֵּית״ בְּעָלְמָא קָאָמֵינָא.
Rav Aḥa bar Minyumi dit à Abaye : Mais peut-être que la première écriture sur le papier n’a pas été effacée complètement, de sorte que son empreinte est reconnaissable, et il est enseigné dans la baraita que dans un cas où l’écriture sur un document a été effacée ou maculée, si son empreinte est reconnaissable, le document est valide. Abaye lui dit : Ai-je dit qu’il devait écrire un document valide puis l’effacer ? J’ai dit, c’est-à-dire, j’entendais qu’il devait simplement écrire des lettres de l’alphabet [alef beit], et non de véritables mots.
תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵי שֶׁבָּא וְאָמַר ״אָבַד שְׁטַר חוֹבִי״, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ עֵדִים ״אָנוּ כָּתַבְנוּ וְחָתַמְנוּ וְנָתַנְנוּ לוֹ״ – אֵין כּוֹתְבִין לוֹ אֶת הַשְּׁטָר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּשִׁטְרֵי הַלְוָאָה, אֲבָל שִׁטְרֵי מִקָּח וּמִמְכָּר – כּוֹתְבִין, חוּץ מִן הָאַחְרָיוּת שֶׁבּוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un est venu au tribunal et a dit : Mon billet à ordre a été perdu, même si des témoins ont dit : Nous avons rédigé et signé un tel billet à ordre et l’avons remis à cet homme, le tribunal ne peut pas écrire un nouveau document pour lui. La Guemara demande : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans le cas de documents détaillant des prêts. Mais dans le cas d’actes d’achat et de vente de terrain, le tribunal peut écrire un document de remplacement, à l’exclusion de la garantie standard qui figurait dans le premier document, laquelle stipule que si le champ est repris, le vendeur indemnisera l’acheteur pour sa perte.

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