כֵּיוָן שֶׁהִגִּיד, שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וּמַגִּיד; צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן לָאו אוֹרְחֵיהּ לְמֵידַק.
Une fois qu’une personne a présenté son témoignage, elle ne peut pas ensuite présenter une révision, toutefois, ce cas de Rav Yirmeya est une exception, et il peut se rétracter de sa déclaration initiale dans laquelle il soutenait l’affirmation de la femme. La raison est que ce n’est pas la manière d’un érudit de la Torah d’être minutieux lorsqu’il s’agit d’identifier des femmes, pour des raisons de pudeur.
הָהוּא תְּבָרָא דַּהֲוָה חֲתִים עֲלֵיהּ רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא. אֲמַרָה לֵיהּ: לָאו אֲנָא הֲוַאי. אָמַר לַהּ: אִיבְרָא אַנְתְּ הֲוִת. אֲמַר אַבָּיֵי: אַף עַל גַּב דְּצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן לָאו אוֹרְחֵיהּ לְמֵידַק, כֵּיוָן דְּדָק – דָּק.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain reçu de paiement d’une ketouba sur lequel Rav Yirmeya bar Abba avait signé. Une femme dont le nom figurait sur le reçu, qui cherchait à percevoir le paiement de sa ketouba, lui dit : Ce n’était pas moi, mais une autre femme portant le même nom qui avait fait rédiger ce reçu. Il lui dit : Mais c’était bien toi, et tu mens à présent. Abaye dit : Bien que j’aie dit que ce n’est pas la manière d’un érudit de la Torah d’être attentif à l’identification des femmes, dès lors qu’il est attentif à une telle identification et affirme positivement qu’il reconnaît une femme en particulier, il est attentif.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דְּאָזֵיל לְקַדּוֹשֵׁי אִיתְּתָא – נִידְבַּר עַם הָאָרֶץ בַּהֲדֵיהּ, דִּלְמָא מְחַלְּפוּ לַהּ מִינֵּיהּ.
Abaye a dit : Un érudit de la Torah qui va épouser une femme devrait emmener avec lui un ignorant afin d’établir l’identité correcte de la femme, de peur que les gens substituent une autre femme à elle lorsqu’elle lui sera donnée en mariage, profitant de sa naïveté.
וְהַבַּעַל נוֹתֵן שָׂכָר וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְכָתַב״ ״וְנָתַן״. וְהָאִידָּנָא דְּלָא עָבְדִינַן הָכִי, שַׁדְיוּהוּ רַבָּנַן אַאִשָּׁה כִּי הֵיכִי דְּלָא לְשַׁהֲיֵיהּ.
§ La michna enseigne que le mari paie les honoraires du scribe pour la rédaction d’un acte de divorce. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara répond : Comme le dit le verset : « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, et qu’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent, il écrira pour elle un acte de rupture et le mettra dans sa main » (Deutéronome 24:1). Il incombe donc au mari de faire rédiger l’acte de divorce. La Guemara ajoute : Mais aujourd’hui, la raison pour laquelle nous n’agissons pas ainsi, mais faisons plutôt payer le scribe par la femme, est que les Sages ont imposé cette charge à la femme, afin que le mari ne retarde pas le divorce en refusant de payer le scribe.
כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה – אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּעִיסְקָא.
La michna enseigne : Un scribe peut écrire une reconnaissance de dette pour un débiteur qui en fait la demande, même si le créancier n’est pas avec lui, et c’est le débiteur qui paie au scribe ses honoraires. La Guemara demande : N’est-il pas évident que le débiteur paie les honoraires ? Après tout, c’est lui qui bénéficie du prêt. La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna l’énonce, car il y a des cas où le prêt est également bénéfique pour le créancier, comme dans le cas d’une coentreprise, où le créancier reçoit une part des profits engendrés par l’argent fourni à l’emprunteur (voir Bava Metzia 104a).
כּוֹתְבִין שְׁטָר לַמּוֹכֵר אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹקֵחַ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּמוֹכֵר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי רָעָתָהּ.
La michna enseigne : Un scribe peut rédiger un acte de vente pour un vendeur d’un bien qui en fait la demande, même si l’acheteur n’est pas avec lui lorsqu’il présente sa demande, et c’est l’acheteur qui paie les honoraires du scribe. La Guemara demande : N’est-il pas évident que c’est l’acheteur qui paie les honoraires ? Après tout, c’est lui qui bénéficie de la vente. La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna l’énonce, car parfois la vente est également bénéfique pour le vendeur, comme dans le cas de quelqu’un qui vend un champ en raison de sa mauvaise qualité, car il est impatient de s’en débarrasser.
אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי אֵירוּסִין וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דַּאֲפִילּוּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דְּנִיחָא לֵיהּ לַחֲמוּהּ לְקָרוֹבֵיהּ.
La michna enseigne : Un scribe ne peut pas rédiger des actes de fiançailles ni des actes de mariage, sauf avec le consentement du marié et de la mariée, et c’est le marié qui paie les honoraires du scribe. La Guemara demande : N’est-il pas évident que le marié paie les honoraires ? Après tout, c’est lui qui acquiert sa fiancée. La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna l’énonce, pour nous enseigner que cela s’applique même lorsque le marié est un érudit de Torah, auquel cas son beau-père éprouve de la satisfaction à l’intégrer dans sa famille en le mariant à sa fille. Même dans un tel cas, où la famille de la mariée en tire bénéfice, c’est le marié qui paie les honoraires.
אֵין כּוֹתְבִין שְׁטַר אֲרִיסוּת וְקַבְּלָנוּת וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּבוּרָה.
La michna enseigne : Un scribe ne peut pas rédiger de contrats pour des métayers et des entrepreneurs sauf avec le consentement des deux parties, c’est-à-dire le métayer ou l’entrepreneur et celui qui l’embauche, et c’est le métayer ou l’entrepreneur qui paie les honoraires du scribe. La Guemara demande : N’est-il pas évident que l’entrepreneur paie les honoraires ? Après tout, le contrat détaille ses droits sur le champ. La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna l’énonce, car parfois l’accord est préjudiciable à l’entrepreneur, comme dans le cas d’un champ en jachère. On aurait pu penser que, dans ce cas, le coût du document est supporté par le propriétaire foncier.
אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי בֵירוּרִין אֶלָּא מִדַּעַת שְׁנֵיהֶם וְכוּ׳. מַאי ״שְׁטָרֵי בֵירוּרִין״? הָכָא תַּרְגִּימוּ: שְׁטָרֵי טַעֲנָתָא. רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר: זֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד, וְזֶה בּוֹרֵר לוֹ אֶחָד.
La michna enseigne : Un scribe ne peut pas écrire des documents attestant d’un arbitrage ou de toute autre ordonnance du tribunal sauf avec le consentement des deux parties au litige. La Guemara demande : Que signifie documents attestant d’un arbitrage ? Ici, en Babylonie, les Sages l’ont interprété comme désignant des documents consignant les prétentions des deux parties au litige. Rav Yirmeya bar Abba dit : Un document attestant d’un arbitrage est un document qui consigne la procédure par laquelle la composition du tribunal est choisie, comme décrit dans le traité Sanhedrin (23a), selon laquelle ce plaideur choisit un juge et cet autre plaideur choisit un juge, et ces deux juges choisissent le troisième.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לִשְׁנֵיהֶם כּוֹתְבִין שְׁנַיִם – לְזֶה בְּעַצְמוֹ וּלְזֶה בְּעַצְמוֹ. לֵימָא בְּכוֹפִין עַל מִדַּת סְדוֹם קָא מִיפַּלְגִי –
§ La michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le scribe rédige deux documents pour les deux parties, un pour celle-ci séparément et un pour celle-là séparément. La Guemara analyse le désaccord entre Rabban Shimon ben Gamliel et le premier tanna, qui n’a pas exigé deux documents distincts : Dirons-nous qu’ils sont en désaccord au sujet du principe selon lequel le tribunal contraint les gens à empêcher une conduite caractéristique de Sodome, c’est-à-dire un comportement égoïste ? Autrement dit, il s’agit du cas où l’un des plaideurs ne veut pas contribuer à la rédaction d’un document commun et insiste pour que chaque plaideur paie afin que son propre document soit rédigé, ce qui entraînerait une dépense supplémentaire de la part de l’autre partie.
דְּמָר סָבַר: כּוֹפִין, וּמַר סָבַר: אֵין כּוֹפִין?
Le différend est donc le suivant : Puisqu'un Sage, le premier tanna, soutient que le tribunal contraint les gens à empêcher cette conduite, le plaideur obstiné est forcé de payer sa part d’un document commun, tandis qu'un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que le tribunal ne contraint pas les gens à empêcher cette conduite, et un plaideur peut insister pour ne payer que pour un document qui lui est propre.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כּוֹפִין; וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – דַּאֲמַר לֵיהּ: לָא נִיחָא לִי דְּתֶהְוֵי זְכוּתָךְ גַּבֵּי זְכוּתִי, דְּדָמֵית עֲלַאי כִּי אַרְיָא אָרְבָא.
La Guemara rejette cette analyse : Non, tous dans la michna soutiennent que le tribunal contraint les gens à empêcher une conduite caractéristique de Sodome, et ici telle est la raison de la décision de Rabban Shimon ben Gamliel : C’est parce que le plaideur qui exige des documents séparés ne formule pas du tout une demande vaine et égoïste, car il dit à l’autre plaideur : Il ne m’est pas acceptable que ta défense, c’est-à-dire le relevé de tes arguments, soit avec ma défense, car tu es pour moi comme un lion en embuscade, c’est-à-dire que nos intérêts sont en conflit.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁפָּרַע מִקְצָת חוֹבוֹ, וְהִשְׁלִישׁ אֶת שְׁטָרוֹ – וְאָמַר לוֹ: ״אִם לֹא נָתַתִּי לְךָ מִכָּאן וְעַד יוֹם פְּלוֹנִי, תֵּן לוֹ שְׁטָרוֹ״, הִגִּיעַ זְמַן וְלֹא נָתַן – רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִתֵּן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יִתֵּן.
MICHNA : Dans le cas d’un débiteur qui a remboursé une partie de sa dette et, avec l’accord du créancier, a déposé le billet à ordre auprès d’un tiers servant de dépositaire afin de garantir que le créancier ne recouvre pas la totalité du montant, et le débiteur a dit au dépositaire : Si je ne t’ai pas remis le solde d’ici tel jour, donne au créancier son billet à ordre, lui permettant ainsi de recouvrer la totalité du montant indiqué sur le billet ; si le délai est arrivé et que le débiteur n’a pas remis le solde au dépositaire, Rabbi Yossei dit : Le dépositaire doit donner le billet à ordre au créancier, conformément à la stipulation du débiteur. Rabbi Yehouda dit : Le dépositaire ne doit pas le donner, car la stipulation est nulle.
גְּמָ׳ בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי יוֹסֵי סָבַר: אַסְמַכְתָּא קָנְיָא, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא.
GUEMARA :Sur quel principe sont en désaccord Rabbi Yosei et Rabbi Yehuda ? Rabbi Yosei soutient qu’une transaction fondée sur un consentement non concluant [asmakhta] effectue une acquisition. Dans ce cas, le débiteur a volontairement accepté une pénalité s’il ne remboursait pas le reste de la dette à temps. Pourtant, il ne pensait pas qu’il manquerait l’échéance et serait tenu de payer cette pénalité. Rabbi Yosei soutient que, malgré cela, il reste lié par sa parole. Et Rabbi Yehuda soutient qu’une asmakhta n’effectue pas d’acquisition, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de force obligatoire.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. כִּי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לְהוּ: וְכִי מֵאַחַר שֶׁרַבִּי יוֹחָנָן מְלַמְּדֵנוּ פַּעַם רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, אֲנִי מָה אֶעֱשֶׂה?
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Lorsque des questionneurs vinrent devant Rabbi Ami, lui demandant quelle est la halakha en cette matière, il leur dit : Mais puisque tel est le cas que Rabbi Yoḥanan nous a enseigné une première et une seconde fois, c’est-à-dire à plusieurs reprises, que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, que puis-je faire pour contredire ses paroles ?
וְאֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara conclut : Mais en réalité, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, c’est-à-dire qu’une asmakhta n’est pas contraignante.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁנִּמְחַק שְׁטַר חוֹבוֹ – מַעֲמִיד עָלָיו עֵדִים, וּבָא לִפְנֵי בֵּית דִּין, וְעוֹשִׂין לוֹ קִיּוּם: ״אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי נִמְחַק שְׁטָרוֹ בְּיוֹם פְּלוֹנִי,
MICHNA : Dans le cas d’un créancier dont le billet à ordre s’est effacé, il doit produire des témoins qui se souviennent des détails du document afin de témoigner à son sujet. Et ils se présentent devant le tribunal, et ils ratifient son billet à ordre pour lui, en déclarant : Le billet à ordre d’untel s’est effacé, et il y était indiqué qu’un prêt d’un montant de tant et tant avait eu lieu à telle et telle date,