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וּמְשַׁוֵּי לְהוּ זוּזִי; מַאי אָמְרַתְּ – שֵׁית מְאָה אִיסְתֵּירֵי וְזוּזָא, שֵׁית מְאָה זוּזֵי וְחַד זוּזָא? יַד בַּעַל הַשְּׁטָר עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
et les convertir en un plus petit nombre de dinars. Par conséquent, que peut-on dire ? Les possibilités restantes, la plus élevée et la plus basse, sont : six cents istira et un dinar, et six cents dinars et encore un dinar. Le principe directeur est que le détenteur du document est désavantagé, et l’on retient la moindre de ces deux valeurs.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּבָעֵי לְמַחְוֵי חֲתִימוּת יְדֵיהּ בְּבֵי דִינָא, לָא לַחְוֵי בְּסוֹף מְגִילְּתָא; דִּלְמָא מַשְׁכַּח לַהּ אַחֵר וְכָתֵיב דְּמַסֵּיק בֵּיהּ זוּזִי, וּתְנַן: הוֹצִיא עָלָיו כְּתַב יָדוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
§ Abaye a dit : En ce qui concerne celui qui doit montrer sa signature au tribunal afin de corroborer sa signature sur un document, il ne doit pas la montrer en l’écrivant à la fin du parchemin, de peur qu’une autre personne, malhonnête, ne trouve le parchemin et n’écrive au-dessus de la signature que le signataire lui doit de l’argent. Et un tel document serait valable, car nous avons appris dans une michna (175b) : Si quelqu’un présente à un débiteur un document de la main du débiteur déclarant qu’il doit de l’argent à lui, mais sans témoins signés sur le document, le créancier peut recouvrer seulement sur des biens non vendus, c’est-à-dire des biens qui sont actuellement en la possession du débiteur.
הָהוּא בַּזְבָּינָא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: נַיחְזֵי לִי מָר חֲתִימוּת יְדֵיהּ, דְּכִי אָתוּ רַבָּנַן מַחְווּ לִי, מְעַבַּרְנָא לְהוּ בְּלָא מִכְסָא. אַחְוִי לֵיהּ בְּרֵישׁ מְגִילְּתָא. הֲוָה קָא נָגֵיד בֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר קַדְמוּךָ רַבָּנַן.
La Guemara raconte : Il y avait un certain percepteur d’impôts juif qui se présenta devant Abaye et lui dit : Que le Maître me montre sa signature sur un morceau de papier afin que je la conserve dans mes registres, car lorsque des rabbins viennent à moi et me montrent une note portant ta signature, attestant qu’ils sont des érudits de la Torah, je les laisse passer sans payer la taxe. Abaye lui montra sa signature en haut du parchemin, mais le percepteur d’impôts malhonnête continuait à tirer le parchemin loin d’Abaye afin que la signature se retrouve en bas. Abaye s’en aperçut et lui dit : Les Sages ont déjà prévu des gens comme toi et ont conseillé qu’on ne signe jamais au bas d’une feuille.
אָמַר אַבָּיֵי: מִתְּלָת וְעַד עֲשַׂר – לָא לִכְתּוֹב בְּסוֹף שִׁיטָה, דִּלְמָא מְזַיֵּיף וְכָתֵב. וְאִי אִיתְרְמִי לֵיהּ, נַיהְדְּרֵיהּ לְדִבּוּרֵיהּ תְּרֵין תְּלָתָא זִימְנֵי, אִי אֶפְשָׁר דְּלָא מִיתְרְמֵי לֵיהּ בְּאֶמְצַע שִׁיטָה.
§ Abaye a dit : Lors de la rédaction d’un billet à ordre, il ne faut pas écrire un nombre de trois à dix à la fin d’une ligne, de peur que quelqu’un ne commette une falsification et n’écrive un ajout au nombre, puisqu’il se trouve à la fin de la ligne. En hébreu et en araméen, les mots pour les nombres de trois à neuf peuvent être transformés en trente à quatre-vingt-dix, respectivement, en leur ajoutant le suffixe in, écrit avec les lettres yod et nun. Dix peut être transformé en vingt de manière similaire. Et si par hasard il lui arrive que ces nombres tombent à la fin d’une ligne, il doit répéter ses paroles deux ou trois fois, en énonçant et en reformulant l’accord en question, car il est impossible que le nombre ne finisse pas par se présenter à lui au milieu d’une ligne. Lorsqu’il y a une contradiction, c’est la dernière mention du montant qui fait autorité, comme l’enseigne la michna.
הָהוּא דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ: ״תִּילְתָּא בְּפַרְדֵּיסָא״. אֲזַל מַחְקֵיהּ לְגַגֵּיהּ דְּבֵית וְכַרְעֵיהּ, וְשַׁוְּיֵהּ ״וּפַרְדֵּיסָא״, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא רְוִיחַ לֵיהּ עָלְמָא לְהַאי וָיו? כַּפְתֵיהּ וְאוֹדִי.
La Guemara raconte : Il y avait un certain acte de vente dans lequel il était écrit que le bien vendu était : Dans mon jardin, un tiers du verger. L’acheteur alla et effaça le haut et le pied de la lettre beit du terme : du verger [befardeisa], et il transforma ainsi le préfixe beit en un vav, donnant : Dans mon jardin un tiers, et le verger [ufardeisa], indiquant que la vente comprenait un tiers du jardin en plus de tout le verger. Le document fut présenté à Abaye, qui dit à l’acheteur : Quelle est la raison pour laquelle il y a autant d’espace autour de ce vav ? Puisque la lettre vav est plus étroite que la lettre beit, un espace plus grand entre les lettres est apparu par rapport à l’espacement des lettres dans le reste du document. Abaye ligota l’acheteur, c’est-à-dire qu’il le soumit à une contrainte physique, et il avoua la falsification.
הָהוּא דַּהֲוָה כְּתִב בֵּיהּ: ״מְנָת רְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן אַחֵי״. הֲוָה לְהוּ אַחָא דִּשְׁמֵיהּ ״אַחַי״, אֲזַל כְּתַב בֵּיהּ וָיו, וְשַׁוְּיֵהּ ״וְאַחַי״. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא דְּחִיק לֵיהּ עָלְמָא לְהַאי וָיו כּוּלֵּי הַאי? כַּפְתֵיהּ וְאוֹדִי.
La Guemara raconte : Il y avait un certain acte de vente dans lequel il était écrit que l’objet vendu était : Les parts de Reuven et Shimon, frères [aḥei]. Reuven et Shimon avaient justement un frère dont le nom était Aḥai, qui, lorsqu’on l’écrit sans voyelles, s’écrit de manière identique à aḥei. L’acheteur alla et écrivit un vav de coordination dans le document avant le mot aḥei, et modifia la formulation en : Les parts de Reuven et Shimon et Aḥai. Le document fut présenté à Abaye, qui dit à l’acheteur : Quelle est la raison pour laquelle c’est si serré autour de ce vav ? En insérant le vav supplémentaire, un espace plus petit entre les lettres apparut par rapport à l’espacement des lettres dans le reste du document. Abaye ligota l’acheteur, c’est-à-dire le soumit à une contrainte physique, et il avoua la falsification.
הָהוּא שְׁטָרָא דַּהֲוָה חֲתִים עֲלֵיהּ רָבָא וְרַב אַחָא בַּר אַדָּא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: דֵּין חֲתִימוּת יְדָא דִּידִי הִיא, מִיהוּ קַמֵּיהּ דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא לָא חֲתִימִי לִי מֵעוֹלָם! כַּפְתֵיהּ וְאוֹדִי. אֲמַר לֵיהּ: בִּשְׁלָמָא דִּידִי – זַיֵּיפְתְּ, אֶלָּא דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא, דְּרָתֵית יְדֵיהּ – הֵיכִי עֲבַדְתְּ? אָמַר: אַנַּחִי יְדַאי אַמִּצְרָא. וְאָמְרִי לַהּ: קָם אַזַּרְנוּקָא וּכְתַב.
La Guemara raconte : Il y avait un certain document sur lequel figuraient les signatures de Rava et Rav Aḥa bar Adda. Celui qui détenait le document se présenta devant Rava, qui lui dit : C’est ma signature, mais je n’ai jamais signé aucun document devant Rav Aḥa bar Adda. Rava ligota le détenteur du document, c’est-à-dire qu’il le soumit à une contrainte physique, et il avoua la falsification. Rava lui dit : Soit, tu as pu imiter ma signature, mais comment as-tu réalisé une falsification de la signature de Rav Aḥa bar Adda, puisque ses mains tremblent et que, par conséquent, sa signature est distinctive ? L’homme dit : J’ai posé mes mains sur la corde d’une passerelle étroite [amitzra], et j’ai ainsi pu reproduire la signature de Rav Aḥa. Et certains disent que la falsification fut accomplie lorsque le faussaire se tint sur une outre d’eau instable [azarnuka] et écrivit la signature.
מַתְנִי׳ כּוֹתְבִין גֵּט לָאִישׁ – אַף עַל פִּי שֶׁאֵין אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, וְהַשּׁוֹבָר לָאִשָּׁה – אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בַּעְלָהּ עִמָּהּ; וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא מַכִּירָן. וְהַבַּעַל נוֹתֵן שָׂכָר.
MICHNA : Un scribe peut rédiger un acte de divorce pour un homme qui en fait la demande, même si sa femme n’est pas avec lui pour donner son consentement lorsqu’il présente sa demande, car il n’y a aucune possibilité qu’il fasse un mauvais usage du document. Et un scribe peut rédiger un reçu pour une femme à sa demande, attestant le paiement de son contrat de mariage, même si son mari n’est pas avec elle pour donner son consentement. Cela est vrai à condition que le scribe connaisse les parties qui demandent le document, afin d’éviter toute fausse déclaration. Et pour les deux documents, le mari paie au scribe ses honoraires.

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