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אֶלָּא אֲבַק לָשׁוֹן הָרַע.
La Guemara répond : Au contraire, Rav faisait référence au fait de prononcer une allusion, c’est-à-dire des paroles avec à peine une trace de médisance.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: רוֹב בְּגָזֵל, וּמִיעוּט בַּעֲרָיוֹת, וְהַכֹּל בְּלָשׁוֹן הָרָע. בְּלָשׁוֹן הָרָע סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֲבַק לָשׁוֹן הָרָע.
Rav Yehouda dit que Rav dit : La majorité des gens succombent au péché en matière de vol, et une minorité des gens succombent au péché en matière de questions sexuelles, et tout le monde succombe au péché en matière de parole malveillante. La Guemara demande : Peut-il vous venir à l’esprit que tous les gens pèchent en matière de parole malveillante ? La Guemara répond : Plutôt, Rav faisait référence au fait de prononcer une allusion de parole malveillante.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה. וְתַנָּא קַמָּא לֵית לֵיהּ מִנְהַג מְדִינָה?
§ La michna enseigne, au sujet des documents, que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tout est conforme à la coutume locale. La Guemara s’interroge : Et le premier tanna n’accepte-t-il pas qu’il faut suivre la coutume locale ? Il n’est pas raisonnable qu’il conteste un principe aussi fondamental.
אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּאַתְרָא דִּנְהִיגִי פָּשׁוּט, וַאֲמַר לֵיהּ: ״עֲבֵיד לִי פָּשׁוּט״, וַאֲזַל עֲבַד לֵיהּ מְקוּשָּׁר – קְפֵידָא. נְהִיגִי מְקוּשָּׁר, וַאֲמַר לֵיהּ: ״עֲבֵיד לִי מְקוּשָּׁר״, וַאֲזַל עֲבַד לֵיהּ פָּשׁוּט – קְפֵידָא.
Rav Ashi a dit en explication : Dans un endroit où la coutume est d’écrire un document ordinaire, et quelqu’un a dit à un scribe : Fais-moi un document ordinaire, et le scribe est allé et a fait un document attaché pour lui, on présume qu’il était particulier quant au fait de vouloir un document ordinaire. De même, dans un endroit où la coutume est d’écrire un document attaché, et quelqu’un a dit à un scribe : Fais-moi un document attaché, et le scribe est allé et a fait un document ordinaire pour lui, on présume qu’il était particulier quant au fait de vouloir un document attaché. Dans ces deux cas, le document est considéré comme ayant été écrit sans le consentement de celui qui l’a demandé. S’il s’agit d’une lettre de divorce, elle ne peut pas être utilisée, car une lettre de divorce doit être écrite avec la connaissance et le consentement du mari.
כִּי פְּלִיגִי – בְּאַתְרָא דִּנְהִיגִי בְּפָשׁוּט וּמְקוּשָּׁר, וַאֲמַר לֵיהּ: ״עֲבֵיד לִי פָּשׁוּט״, וַאֲזַל עֲבַד לֵיהּ מְקוּשָּׁר; מָר סָבַר: קְפֵידָא, וּמָר סָבַר: מַרְאֶה מָקוֹם הוּא לוֹ.
Lorsque les tanna’im de la michna sont en désaccord, il s’agit d’un endroit où la coutume est de rédiger à la fois un document ordinaire et un document attaché, et quelqu’un a dit à un scribe : Fais-moi un document ordinaire, et le scribe est allé lui faire un document attaché. Dans un tel cas, un Sage, le premier tanna, soutient que celui qui demandait le document était particulier quant au fait de vouloir un document ordinaire, et puisque le scribe a rédigé un document attaché, il est considéré comme ayant été écrit sans son consentement. Et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que celui qui demandait le document ne faisait que indiquer sa position au scribe, en disant que si le scribe voulait s’épargner la peine de rédiger un document attaché, il n’y aurait pas d’objection.
אָמַר אַבָּיֵי: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי אֶלְעָזָר – כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ: מַרְאֶה מָקוֹם הוּא לוֹ.
Abaye a dit : En ce qui concerne Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Shimon, et Rabbi Elazar, tous soutiennent que, lorsqu’une personne donne des instructions à un agent, elle ne fait que lui indiquer sa position, plutôt que d’exprimer une insistance sur certains détails.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – הָא דַּאֲמַרַן. רַבִּי שִׁמְעוֹן – דִּתְנַן,
Rabban Shimon ben Gamliel soutient que tel est le cas, comme nous venons de le dire. Rabbi Shimon soutient cela également, comme nous l’avons appris dans une michna (Kiddushin 48a), comme l’explique la Guemara là-bas, selon laquelle le premier tanna statue que si une femme nomme un agent pour recevoir l’argent de ses fiançailles et lui dit que l’homme donnera un dinar d’or, ou qu’il donnera un dinar d’argent, et qu’il donne en fait l’autre type de dinar, les fiançailles ne sont pas valides, car en acceptant le mauvais dinar, l’agent n’a pas suivi exactement les instructions de la femme.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם הִטְעָהּ לְשֶׁבַח, הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת.
Mais Rabbi Shimon dit : s’il l’a induite en erreur à son avantage, c’est-à-dire s’il lui a dit qu’il allait lui donner un dinar d’argent et lui a donné un dinar d’or, elle est fiancée. Lorsque la femme a dit à l’agent de recevoir le dinar d’argent, elle ne voulait pas insister pour que le dinar soit en argent plutôt qu’en or, mais indiquait seulement sa position, à savoir qu’elle n’aurait pas eu d’objection à recevoir seulement un dinar d’argent.
רַבִּי אֶלְעָזָר – דִּתְנַן, הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי״, וְקִיבְּלוֹ לָהּ מִמָּקוֹם אַחֵר – פָּסוּל; וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר. מָר סָבַר: קְפֵידָא, וּמָר סָבַר: מַרְאֶה מָקוֹם הוּא לוֹ.
Abaye poursuit : Rabbi Elazar soutient également cela, comme nous l’avons appris dans une michna (Guittin 65a) : En ce qui concerne la femme qui, lorsqu’elle a désigné son agent pour recevoir son acte de divorce, a dit à son agent : Reçois pour moi mon acte de divorce à tel et tel endroit, et il l’a reçu pour elle dans un autre endroit, le divorce est invalide ; et Rabbi Elazar le considère valide. Un Sage, le premier tanna, soutient que la femme est particulière quant au respect de ses instructions, et un Sage, Rabbi Elazar, soutient qu’elle ne faisait que signaler sa position à l’agent, en l’informant de l’endroit où elle pensait que son mari se trouverait.
[פָּשׁוּט שֶׁכָּתוּב בּוֹ עֵד אֶחָד כּוּ׳] בִּשְׁלָמָא מְקוּשָּׁר שֶׁכָּתוּב בּוֹ שְׁנֵי עֵדִים, פָּסוּל – אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְעָלְמָא כָּשֵׁר – הָכָא נָמֵי כָּשֵׁר; קָא מַשְׁמַע לַן דְּפָסוּל. אֶלָּא פָּשׁוּט שֶׁכָּתוּב בּוֹ עֵד אֶחָד – פְּשִׁיטָא!
§ La michna enseigne : En ce qui concerne un document ordinaire dans lequel est écrite la signature d’un seul témoin, et un document attaché dans lequel sont écrites les signatures de seulement deux témoins, ils ne sont tous deux pas valides. La Guemara demande : Certes, il était nécessaire que la michna enseigne qu’un document attaché dans lequel sont écrites les signatures de seulement deux témoins n’est pas valide, car on aurait pu penser dire que, puisque généralement un document est valide avec deux signatures, ici aussi il est valide ; c’est pourquoi la michna nous enseigne que en réalité il n’est pas valide. Mais pourquoi était-il nécessaire d’énoncer qu’un document ordinaire dans lequel est écrite la signature d’un seul témoin n’est pas valide ; n’est-ce pas évident ?
אָמַר אַבָּיֵי: לָא נִצְרְכָא – דַּאֲפִילּוּ עֵד אֶחָד בִּכְתָב, וְעֵד אֶחָד בְּפֶה.
Abaye a dit : Il est nécessaire d’énoncer cette halakha seulement pour enseigner que même s’il y a un témoin signé sur le document par écrit et, en outre, un témoin témoigne oralement du contenu du document, le document n’est pas valide.
אַמֵּימָר אַכְשַׁר בְּעֵד אֶחָד בִּכְתָב וְעֵד אֶחָד עַל פֶּה. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְהָא דְּאַבָּיֵי, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לִי – כְּלוֹמַר, לָא סְבִירָא לִי.
La Guemara rapporte : Ameimar a jugé un document valide dans le cas d'un témoin ayant signé le document par écrit et d'un témoin attestant oralement du contenu du document. Rav Ashi dit à Ameimar : Et qu'en est-il de cette déclaration d'Abaye, qui jugeait un tel document invalide ? Ameimar lui dit : Je n'en ai pas entendu parler, comme pour dire : je ne tiens pas cette opinion ; je suis en désaccord avec Abaye.
אֶלָּא קַשְׁיָא
Rav Ashi demande : Mais si vous n'êtes pas d'accord, la difficulté

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