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מַתְנִיתִין!
avec la michna demeure la question : pourquoi la michna énonce-t-elle ce qui est évident, à savoir qu’un document portant la signature d’un seul témoin n’est pas valide ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דִּשְׁנַיִם בִּמְקוּשָּׁר, כְּעֵד אֶחָד בְּפָשׁוּט; מָה הָתָם – פְּסוּלָא דְאוֹרָיְיתָא, אַף הָכָא נָמֵי – פְּסוּלָא דְאוֹרָיְיתָא.
La Guemara répond que la michna nous enseigne ceci : Que le cas de deux témoins ayant signé sur un document lié est semblable au cas de un témoin ayant signé sur un document ordinaire : De même que là-bas, dans le cas d’un seul témoin ayant signé sur un document ordinaire, l’invalidité est selon la loi de la Torah, de même ici, dans le cas de deux témoins ayant signé sur un document lié, l’invalidité est selon la loi de la Torah.
תִּדַּע, דִּשְׁלַחוּ מִתָּם חַבְרַיָּיא לְרַבִּי יִרְמְיָה:
Ameimar ajouta : Sache que la signature d’un témoin sur un document et le témoignage oral d’une personne à son sujet peuvent être combinés en un seul témoignage, comme les collègues de l’académie envoyèrent une question de là-bas, c’est-à-dire d’Eretz Yisrael, à Rabbi Yirmeya pour demander une clarification d’une baraita. La baraita affirme que le premier tanna soutient que le témoignage de deux témoins au sujet d’un événement ne peut être combiné en un seul témoignage que s’ils ont tous deux vu l’événement ensemble, tandis que Rabbi Yehoshua ben Korḥa soutient que le témoignage peut être combiné même s’ils ont vu l’événement l’un après l’autre. En outre, le premier tanna soutient que leur témoignage n’est accepté que s’ils témoignent tous deux ensemble. En revanche, Rabbi Natan soutient que le témoignage d’un témoin peut être accepté aujourd’hui, et lorsque l’autre témoin vient le lendemain, son témoignage peut être accepté, et les deux témoignages peuvent ainsi être combinés.
עֵד אֶחָד בִּכְתָב וְעֵד אֶחָד עַל פֶּה, מַהוּ שֶׁיִּצְטָרְפוּ?
Le dilemme qu’ils ont posé au rabbin Yirmeya était le suivant : dans le cas d’un prêt pour lequel il y a un témoin par écrit, signé sur un billet à ordre, et un autre témoin qui témoigne du prêt oralement, quelle est la halakha concernant la possibilité que tous deux se joignent pour témoigner comme deux témoins ?
אַלִּיבָּא דְּתַנָּא קַמָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דַּאֲפִילּוּ שְׁנַיִם בִּכְתָב וּשְׁנַיִם עַל פֶּה לָא מִצְטָרְפִי. אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה – שְׁנַיִם בִּכְתָב וּשְׁנַיִם עַל פֶּה הוּא דְּמִצְטָרְפִי, אֲבָל עֵד אֶחָד בִּכְתָב וְאֶחָד עַל פֶּה לָא מְצָרְפִינַן; אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Le dilemme est clarifié : Selon l’opinion du premier tanna de la baraita, qui est en désaccord avec Rabbi Yehoshua ben Korḥa, vous ne devez pas soulever le dilemme, car selon son opinion, il existe des situations où même deux témoignages écrits ou deux témoignages oraux ne sont pas combinés en un seul témoignage. À plus forte raison, ils ne sont pas combinés lorsque l’un est écrit et l’autre oral. Au contraire, quand faut-il soulever le dilemme ? Soulevez-le selon l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa. Le dilemme est le suivant : est-ce seulement les témoignages de deux témoins écrits ou de deux témoins oraux qui sont combinés en un seul témoignage, mais nous ne combinons pas le témoignage d’un témoin par écrit et d’un autre oralement ? Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence entre ces cas ?
שְׁלַח לְהוּ: אֲנִי אֵינִי כְּדַיי שֶׁשְּׁלַחְתֶּם לִי, אֶלָּא כָּךְ דַּעַת תַּלְמִידְכֶם נוֹטָה – שֶׁיִּצְטָרְפוּ.
Rabbi Yirmeya a humblement renvoyé sa réponse aux collègues de l’académie : Je ne suis pas digne d’être le destinataire de la question que vous m’avez envoyée. Mais voici comment l’opinion de votre élève, c’est-à-dire lui-même, penche : Que les témoignages doivent être combinés. Cet échange entre Rabbi Yirmeya et ceux qui l’ont interrogé indique que l’opinion d’Ameimar est acceptée.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן הָכִי מַתְנֵינַן לָהּ – דִּשְׁלַחוּ לֵיהּ חַבְרַיָּיא לְרַבִּי יִרְמְיָה: שְׁנַיִם שֶׁהֵעִידוּ – אֶחָד בְּבֵית דִּין זֶה, וְאֶחָד בְּבֵית דִּין זֶה; מַהוּ שֶׁיָּבוֹאוּ בֵּית דִּין אֵצֶל בֵּית דִּין, וְיִצְטָרְפוּ?
Rav Ashi dit à Ameimar : Nous enseignons tout cet incident avec le rabbin Yirmeya différemment, comme suit : Que les collègues de l’académie ont envoyé cette question au rabbin Yirmeya : S’il y a deux témoins qui ont témoigné, l’un dans ce tribunal et l’autre dans cet autre tribunal, quelle est la halakha concernant la possibilité que les juges d’un tribunal puissent venir à l’autre tribunal et qu’ainsi les deux témoignages soient combinés pour devenir un témoignage valide de deux témoins ?
אַלִּיבָּא דְּתַנָּא קַמָּא דְּרַבִּי נָתָן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ – דַּאֲפִילּוּ בְּחַד בֵּית דִּינָא נָמֵי לָא מִצְטָרְפִי; אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי נָתָן – בְּחַד בֵּי דִינָא הוּא דְּמִצְטָרְפִי, אֲבָל בִּתְרֵי בֵּי דִינָא לָא מִצְטָרְפִי; אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Le dilemme est clarifié : Selon l’opinion du premier tanna de la baraita, qui est également en désaccord avec Rabbi Natan, vous ne devez pas soulever le dilemme, car selon son opinion, des témoignages qui ne sont pas donnés simultanément ne sont pas combinés même dans un seul tribunal ; à plus forte raison lorsqu’ils sont donnés dans deux tribunaux différents. Au contraire, quand faut-il soulever le dilemme ? Soulevez-le selon l’opinion de Rabbi Natan. Le dilemme est le suivant : Est-ce dans un seul tribunal que les deux témoignages séparés sont combinés, mais lorsqu’ils sont donnés dans deux tribunaux séparés, ils ne sont pas combinés ? Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence.
וּשְׁלַח לְהוּ: אֲנִי – אֵינִי כְּדַיי שֶׁאַתֶּם שְׁלַחְתֶּם לִי, אֶלָּא כָּךְ דַּעַת תַּלְמִידְכֶם נוֹטֶה – שֶׁיִּצְטָרְפוּ.
Et Rabbi Yirmeya a renvoyé sa réponse à eux : Je ne suis pas digne d’être le destinataire de la question que vous m’avez envoyée. Mais voici comment l’opinion de votre élève penche : qu’ils doivent être combinés. Selon cette version de l’échange entre Rabbi Yirmeya et ceux qui l’ont interrogé, la déclaration d’Ameimar n’a aucune pertinence.
מָר בַּר חִיָּיא אָמַר, הָכִי שְׁלַחוּ לֵיהּ: שְׁנַיִם שֶׁהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין זֶה, וְחָזְרוּ וְהֵעִידוּ בְּבֵית דִּין זֶה – מַהוּ שֶׁיָּבוֹא אֶחָד מִכׇּל בֵּית דִּין וְיִצְטָרְפוּ?
Mar bar Ḥiyya a dit encore une troisième version, selon laquelle le dilemme que les collègues de l’académie ont envoyé à Rabbi Yirmeya est le suivant : S’il y a deux témoins qui ont témoigné dans ce tribunal puis ont témoigné dans cet autre tribunal, quelle est la halakha concernant la possibilité qu’un juge vienne de chaque tribunal en un même lieu et rapporte à l’autre le témoignage qu’il a entendu, et de cette manière les deux témoignages seront combinés ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי נָתָן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ – הַשְׁתָּא עֵדִים מְצָרְפִינַן, דַּיָּינֵי מִיבַּעְיָא? אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, אַלִּיבָּא דְּתַנָּא קַמָּא דְּרַבִּי נָתָן – עֵדִים הוּא דְּלָא מְצָרְפִינַן, אֲבָל דַּיָּינֵי מְצָרְפִינַן; אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Le dilemme est clarifié : Selon l’opinion de Rabbi Natan, vous ne devez pas soulever le dilemme. Maintenant qu’il soutient que nous combinons deux témoins individuels, est-il nécessaire de demander si des juges peuvent être combinés de cette manière ? Ils peuvent certainement être combinés. Plutôt, quand faut-il soulever le dilemme ? Soulevez-le selon l’opinion du premier tanna de la baraita, qui est en désaccord avec Rabbi Natan. Le dilemme est le suivant : Est-ce seulement le témoignage de témoins que nous ne combinons pas en un seul témoignage, mais combinons-nous des juges provenant de deux tribunaux différents ? Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence.
שְׁלַח לְהוּ: אֲנִי – אֵינִי כְּדַיי שֶׁאַתֶּם שְׁלַחְתֶּם לִי, אֶלָּא כָּךְ דַּעַת תַּלְמִידְכֶם נוֹטֶה – שֶׁיִּצְטָרְפוּ.
Le rabbin Yirmeya a envoyé en retour sa réponse à eux : Je ne suis pas digne d’être le destinataire de la question que vous m’avez envoyée. Mais voici comment penche l’opinion de votre élève : Qu’ils doivent être combinés.
רָבִינָא אָמַר, הָכִי שְׁלַחוּ לֵיהּ: שְׁלֹשָׁה שֶׁיָּשְׁבוּ לְקַיֵּים אֶת הַשְּׁטָר, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן; צְרִיכִי לְמִכְתַּב ״בְּמוֹתָב תְּלָתָא הֲוֵינָא, וְחַד לֵיתוֹהִי״, אוֹ לָא?
Ravina dit une quatrième version, selon laquelle le dilemme que les collègues de l’académie ont envoyé à Rabbi Yirmeya est le suivant : S’il y avait trois juges qui siégeaient comme tribunal pour ratifier un document, et, après avoir vérifié les signatures des témoins, l’un des juges mourut, doivent-ils le mentionner dans leur déclaration de ratification, afin d’expliquer pourquoi la déclaration n’est signée que par deux juges, et écrire : Nous siégions dans un groupe de trois juges, et l’un des juges n’est plus en vie ? Ou peut-être ne sont-ils pas tenus de l’écrire.
שְׁלַח לְהוּ: אֲנִי – אֵינִי כְּדַיי שֶׁאַתֶּם שְׁלַחְתֶּם לִי, אֶלָּא כָּךְ דַּעַת תַּלְמִידְכֶם נוֹטֶה – שֶׁצְּרִיכִין לְמִכְתַּב: ״בְּמוֹתַב תְּלָתָא הֲוֵינָא, וְחַד לֵיתוֹהִי״.
Le rabbin Yirmeya a renvoyé sa réponse à eux : Je ne suis pas digne d’être le destinataire de la question que vous m’avez envoyée. Mais voici comment l’opinion de votre élève penche : Qu’ils sont tenus d’écrire : Nous étions assis dans un groupe de trois juges, et l’un des juges n’est plus en vie.
וְעַל דָּא עַיְּילוּהוּ לְרַבִּי יִרְמְיָה בְּבֵי מִדְרְשָׁא.
La Guemara raconte : Et ce fut à cause de cette réponse appropriée, selon la version du dilemme qui est adoptée, que les Sages firent entrer Rabbi Yirmeya dans la maison d’étude après qu’il eut été expulsé, comme cela a été rapporté plus haut dans ce traité (23b).
מַתְנִי׳ כָּתוּב בּוֹ: ״זוּזִין מְאָה, דְּאִינּוּן סִלְעִין עֶשְׂרִין״ – אֵין לוֹ אֶלָּא עֶשְׂרִין. ״זוּזִין מְאָה, דְּאִינּוּן תְּלָתִין סִלְעִין״ – אֵין לוֹ אֶלָּא מָנֶה.
MICHNA : S’il est écrit dans un document que quelqu’un doit : Cent dinars, soit vingt sela, ce qui est incohérent en interne, puisqu’il y a vingt-cinq sela dans cent dinars, le détenteur du document a le droit de réclamer seulement vingt sela, le plus petit des deux montants. S’il est écrit qu’il doit : Cent dinars, soit trente sela, le détenteur du document a le droit de réclamer seulement cent dinars, encore une fois le plus petit des deux montants.
״כְּסַף זוּזִין דְּאִינּוּן״, וְנִמְחַק – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁתַּיִם. ״כְּסַף סִלְעִין דְּאִינּוּן״, וְנִמְחַק – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁתַּיִם. ״דַּרְכּוֹנוֹת דְּאִינּוּן״, וְנִמְחַק – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁתַּיִם.
S’il est écrit que quelqu’un doit : Des dinars d’argent qui sont, et le reste du texte, où le nombre de dinars devait être précisé, a été effacé, le montant doit être d’au moins deux dinars, le plus petit montant auquel le mot pluriel dinars peut faire référence. C’est ce que le créancier peut réclamer. De même, s’il est écrit : Argent sela qui sont, et le reste du texte a été effacé, le montant doit être d’au moins deux sela. Et s’il est écrit : Dariques qui sont, et le reste du texte a été effacé, le montant doit être d’au moins deux dariques.
כָּתוּב בּוֹ מִלְּמַעְלָה מָנֶה וּמִלְּמַטָּה מָאתַיִם; מִלְּמַעְלָה מָאתַיִם וּמִלְּמַטָּה מָנֶה – הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַתַּחְתּוֹן. אִם כֵּן, לָמָה כּוֹתְבִין אֶת הָעֶלְיוֹן? שֶׁאִם תִּמָּחֵק אוֹת אַחַת מִן הַתַּחְתּוֹן – יִלְמַד מִן הָעֶלְיוֹן.
S’il est écrit dans le document plus haut, à un endroit antérieur du document, que quelqu’un doit cent dinars, et plus bas, vers la fin du document, il est écrit que la somme due est de deux cents dinars, ou si plus haut il est écrit deux cents dinars et plus bas cent dinars, tout suit le montant inférieur. Si tel est le cas, pourquoi écrit-on l’information dans la partie supérieure du document après tout ? C’est une mesure de précaution, afin que, si une lettre est effacée de la partie inférieure du document, la rendant illisible, l’information puisse être apprise de la partie supérieure du document.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אָמַר ״כֶּסֶף״ – אֵין פָּחוֹת מִדִּינָר כֶּסֶף. ״כֶּסֶף דִּינָרִין״ וְ״דִינָרִין כֶּסֶף״ – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁנֵי דִּינָרִין כֶּסֶף. ״כֶּסֶף בְּדִינָרִין״ – אֵין פָּחוֹת מִבִּשְׁנֵי דִינָרִין דְּהַב, כֶּסֶף.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné (Tosefta 11:2) : Si un document indique que quelqu’un doit de l’argent, sans préciser quelle pièce d’argent, le montant doit être d’au moins un dinar d’argent. S’il indique : Dinars d’argent, ou : Dinars argent, le montant doit être d’au moins deux dinars d’argent, le montant le plus faible auquel cette expression peut se référer. S’il indique : Argent, en dinars, le montant doit être d’au moins la valeur de deux dinars d’or en argent.
אָמַר מָר: ״כֶּסֶף״ – אֵין פָּחוֹת מִדִּינָר כֶּסֶף. וְאֵימָא נְסָכָא! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דְּכָתוּב בֵּיהּ ״מַטְבֵּעַ״. וְאֵימָא פְּרִיטֵי! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאַתְרָא דְּלָא סָגֵי פְּרִיטֵי דְכַסְפָּא.
La Guemara analyse le début de la baraita. Le Maître dit : Si un document indique que quelqu’un doit de l’argent, sans préciser quelle pièce d’argent, le montant doit être d’au moins un dinar d’argent. La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que le mot argent ne désigne pas du tout une pièce, mais un petit morceau d’argent ? Rabbi Elazar a dit : Le cas de la baraita est lorsque le mot pièce est écrit dans le document. La Guemara demande encore : Mais pourquoi ne pas dire que l’intention n’est pas un dinar, mais des pièces plus petites, comme des perutot ? Rav Pappa a dit : La halakha de la baraita est énoncée à l’égard d’un endroit où les perutot d’argent ne circulent pas.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״דְּהַב״ – אֵין פָּחוֹת מִדִּינָר דְּהַב. ״דְּהַב דִּינָרִין״ וְ״דִינָרִין דְּהַב״ – אֵין פָּחוֹת מִשְּׁנֵי דִינָרִין דְּהַב. ״דְּהַב בְּדִינָרִין״ – אֵין פָּחוֹת מִבִּשְׁנֵי דִינָרִין כֶּסֶף, דְּהַב.
Les Sages ont enseigné dans la suite de la baraita : S’il est écrit dans un document que quelqu’un doit de l’or, le montant doit être d’au moins un dinar d’or. S’il est écrit : Dinars d’or, ou : Dinars or, le montant doit être d’au moins deux dinars d’or. S’il est écrit : Or, en dinars, le montant doit être d’au moins la valeur de deux dinars d’argent en or.
אָמַר מָר: ״דְּהַב״ – אֵין פָּחוֹת מִדִּינָר דְּהַב. אֵימָא נְסָכָא! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דִּכְתַב ״מַטְבֵּעַ״.
La Guemara analyse le début de cette section de la baraita. Le Maître dit : S’il est écrit dans un document que quelqu’un doit de l’or, le montant doit être d’au moins un dinar d’or. La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que l’intention du mot or ne renvoie pas du tout à une pièce, mais à un petit morceau d’or ? Rabbi Elazar a dit : Le cas de la baraita est lorsque le mot pièce est écrit dans le document.

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