וְאִם תֹּאמַר: מוֹחֵק וְחוֹזֵר וּמוֹחֵק! אֵינוֹ דּוֹמֶה נִמְחַק פַּעַם אַחַת, לְנִמְחַק שְׁתֵּי פְעָמִים.
Et si tu dis : Il existe une possibilité de falsification avec un tel document, car le détenteur du document peut effacer l’écriture originale sur le papier, puis écrire le texte du document et faire signer des témoins sur la partie qui avait été effacée, puis effacer le texte du document une fois encore, en le remplaçant par un texte qui lui est plus avantageux, tout en laissant les signatures originales en place, ce n’est pas un argument valable. Un papier qui a été effacé une fois n’est pas semblable en apparence à un papier qui a été effacé deux fois. On verra que les signatures se trouvent à un endroit qui avait été effacé une fois et que le texte est écrit à un endroit qui avait été effacé deux fois, et la falsification sera remarquée.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא שָׁדֵי דְּיוֹתָא אַמְּקוֹם עֵדִים מֵעִיקָּרָא, וּמָחֵיק לֵיהּ – דְּכִי הָדַר מָחֵיק לֵיהּ לְהַאי, הָוֵה לֵיהּ אִידֵּי וְאִידֵּי נִמְחַק שְׁתֵּי פְעָמִים!
La Guemara suggère : Mais qu’il y ait une crainte que peut-être le détenteur du document au départ, après que tout le document original, y compris les signatures, a été effacé, mais avant que le second ne soit écrit, jette un peu d’encre à l’endroit où les témoins doivent signer sous le texte du second document, puis efface cette encre. Il fera cela afin que, lorsque, après que les témoins auront signé, il effacera ensuite le texte du document et écrira un faux texte, il en résulte que ceci, le texte du nouveau document, et cela, les signatures, seront sur un papier qui a été effacé deux fois.
אָמַר אַבָּיֵי, קָסָבַר רַב: אֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַמְּחָק, אֶלָּא אִם כֵּן נִמְחַק בִּפְנֵיהֶם.
Abaye dit en réponse : Rav soutient que des témoins ne peuvent pas signer un document écrit sur un effacement, à moins que le papier n’ait été effacé en leur présence, c’est-à-dire à moins qu’ils n’aient vu le papier après que son ancien texte a été effacé, avant que le nouveau texte ne soit écrit. Ils verront alors que l’endroit où ils doivent signer a été effacé deux fois, tandis que l’endroit où le document doit être écrit n’a été effacé qu’une seule fois. Ils comprendront que cela laisse ouverte la possibilité d’un effacement ultérieur et d’une falsification, et ils s’abstiendront de signer.
מֵיתִיבִי: הוּא עַל הַנְּיָיר וְעֵדָיו עַל הַמְּחָק – כָּשֵׁר. וְנֵיחוּשׁ דִּלְמָא מָחֵיק לֵיהּ, וְכָתֵיב מַאי דְּבָעֵי, וְהָוֵי לֵיהּ הוּא וְעֵדָיו עַל הַמְּחָק!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une baraita : Un document dont son texte est sur une partie du papier qui n’a jamais eu d’écriture effacée et dont les signatures de ses témoins sont sur un effacement est valide. La Guemara suggère : Mais soyons préoccupés par le fait que peut-être le détenteur du document effacera le texte et écrira à sa place tout ce qu’il veut, et il sera alors un document dont à la fois son texte et les signatures de ses témoins sont sur un effacement. Puisque Rav soutient qu’un tel document est valide, il est facilement falsifiable de cette manière.
דְּכָתְבִי הָכִי: ״אֲנַחְנָא סָהֲדֵי – חֲתַמְנָא עַל מְחָקָא, וּשְׁטָרָא – כְּתִב עַל נְיָירָא״.
La Guemara répond : Un tel document n’est valable que dans un cas où les témoins écrivent ceci : Nous, les témoins, avons signé sur un grattage, mais le texte du document a été écrit sur une partie du papier dont aucune écriture n’a jamais été effacée. Si le détenteur du document essaie ensuite d’effacer le texte original et d’écrire un nouveau texte à sa place, la falsification sera remarquée.
דְּכָתְבִי הֵיכָא? אִי מִלְּתַחַת – גָּיֵיז לֵיהּ; אִי עִילַּאי – מָחֵיק לֵיהּ! דְּכָתְבִי בֵּין סָהֲדָא לְסָהֲדָא.
La Guemara demande : Où les témoins écrivent cette déclaration ? Si ils l’écrivent au-dessous de leurs signatures, le détenteur du document peut simplement l’effacer. Et si ils l’écrivent au-dessus de leurs signatures, le détenteur du document peut l’effacer avec le texte du document. La Guemara répond : Ils écrivent la déclaration entre la signature d’un témoin et la signature de l’autre témoin.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: הוּא עַל הַמְּחָק, וְעֵדָיו עַל הַנְּיָיר – פָּסוּל. אַמַּאי פָּסוּל? הָכָא נָמֵי, נִכְתְּבוּ הָכִי: ״אֲנַחְנָא סָהֲדֵי – חֲתַמְנָא עַל נְיָירָא, וּשְׁטָרָא – עַל מְחָקָא״!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la baraita traite d’un cas où les témoins écrivent une déclaration sur les circonstances de l’état du document, énonce la clause finale de la baraita : Un document dans lequel son texte est sur un effacement et les signatures de ses témoins sont sur une partie du papier sur laquelle aucune écriture n’a jamais été effacée n’est pas valide. La Guemara présente sa question : Pourquoi un tel document n’est-il pas valide ? Ici aussi, que les témoins écrivent ceci : Nous, les témoins, avons signé sur du papier sur lequel aucune écriture n’a jamais été effacée, mais le document a été écrit sur un effacement.
[הַשְׁתָּא נָמֵי] מַאי אָמְרַתְּ – מוֹחֵק חוֹזֵר וּמוֹחֵק? הָא אָמְרַתְּ: אֵינוֹ דּוֹמֶה נִמְחַק פַּעַם אַחַת, לְנִמְחַק שְׁתֵּי פְעָמִים! הָנֵי מִילֵּי – הֵיכָא דַּחֲתִימִי סָהֲדֵי אַמְּחָקָא; הֵיכָא דְּלָא חֲתִימִי סָהֲדֵי אַמְּחָקָא אֶלָּא אַנְּיָירָא – לָא יְדִיעַ.
À présent, dans ce cas aussi, également il devrait être valide, car que peut-on dire pour soutenir qu’il s’agit d’un document falsifiable ? Si vous dites que le détenteur du document, après avoir effacé le document original, peut effacer l’écrit une fois encore et rédiger un nouveau faux document, cela n’est pas une inquiétude, puisque n’avez-vous pas dit qu’un papier qui a été effacé une fois n’est pas semblable en apparence à un papier qui a été effacé deux fois ? Il serait donc visible que le document a été effacé une seconde fois, et la falsification serait visible. La Guemara répond : Cette affirmation ne s’applique que lorsque les témoins signent sur un effacement, et l’apparence de cet effacement peut être comparée à l’apparence d’un double effacement. Mais dans un cas où les témoins signent non pas sur un effacement mais sur du papier dont l’écriture n’a pas été effacée, de sorte qu’il n’y a pas de contraste entre un effacement simple et un double effacement, la falsification ne serait pas connue.
וְלַיְתֵי מְגִילְּתָא אַחֲרִיתִי, וְלִמְחוֹק וְלִידַמֵּי! לָא דָּמֵי מְחָקָא דְּהָא מְגִילְּתָא, לִמְחָקָא דְּהָא מְגִילְּתָא.
La Guemara suggère : Mais que le tribunal apporte un autre parchemin, y écrive quelque chose et l’efface, puis compare cet effacement unique avec l’effacement figurant sur le document en question. Si le document avait été effacé deux fois, on verrait une différence entre un effacement unique et un double effacement. La Guemara répond : L’effacement de ce parchemin n’est pas nécessairement semblable à l’effacement de cet autre parchemin. Un effacement unique sur un parchemin peut ressembler à un double effacement sur un parchemin différent.
וּלְקַבְּלַהּ לַחֲתִימוּת יְדָא דְּסָהֲדִי בְּבֵי דִינָא, וְלִמְחוֹק וְלִידַמֵּי! אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: אֵינוֹ דּוֹמֶה נִמְחַק בֶּן יוֹמוֹ, לְנִמְחַק בֶּן שְׁנֵי יָמִים.
La Guemara continue de proposer : Mais acceptons, c’est-à-dire vérifions, les signatures des témoins sur le document au tribunal, après quoi elles pourront être effacées en toute sécurité ; puis effaçons les signatures et comparons cet effacement à l’effacement du texte du document, afin de voir s’il a été effacé une fois ou deux. En réponse à cette question, Rav Hoshaya dit : Ce qui est effacé le même jour où cela a été écrit n’est pas nécessairement semblable à ce qui a été effacé il y a deux jours, c’est-à-dire plus d’un jour après avoir été écrit. Un effacement plus ancien paraît différent d’un nouveau, de sorte que la comparaison pourrait ne pas montrer qu’il y a eu un double effacement dans le document.
וְלִישַׁהֲיֵיהּ! אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: חָיְישִׁינַן לְבֵית דִּין טוֹעִין.
La Guemara suggère : Mais gardons le document un jour de plus, moment auquel les deux effacements seront anciens et pourront être comparés. Rabbi Yirmeya dit en réponse : Nous craignons la possibilité d’un tribunal qui se trompe. Si des procédures aussi compliquées étaient utilisées afin de déclarer un document valide, il y aurait un risque qu’un tribunal particulier ne les applique pas correctement, et ce tribunal finirait par ratifier un document qui n’était pas valide.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מְקוּשָּׁר וְכוּ׳. הֵשִׁיב רַבִּי לְדִבְרֵי רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל:
§ La michna enseigne que Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit : Un document attaché dont les témoins ont écrit leurs signatures à l’intérieur est valide, car on peut le transformer en document ordinaire en le détachant. Rabbi Yehouda HaNassi a soulevé une objection à la déclaration de Rabbi Ḥanina ben Gamliel :