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הֵן וַאֲוִירָן, אוֹ דִלְמָא הֵן וְלֹא אֲוִירָן?
cela fait-il référence à la taille des lignes avec l’espace ajouté entre elles ? Ou est-ce peut-être une référence aux lignes d’écriture elles-mêmes, sans les espaces entre elles ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִסְתַּבְּרָא דְּהֵן וַאֲוִירָן, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ הֵן וְלֹא אֲוִירָן – שִׁיטָה אַחַת בְּלֹא אֲוִירָהּ, לְמַאי חַזְיָא? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ – הֵן וַאֲוִירָן! שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il est logique que cela fasse référence aux lignes avec leurs espaces. Car, si l’on devait penser que cela fait référence aux lignes sans leurs espaces, à quoi une ligne sans son espace serait-elle propre ? La baraita n’avait pas besoin d’énoncer qu’un document comportant une seule ligne blanche après le texte, mesurée sans compter les espaces, n’est pas falsifiable ; cela va de soi. Au contraire, on peut conclure de cette affirmation que la référence est à deux lignes avec leurs espaces. La Guemara confirme : Conclue de cette affirmation qu’il en est ainsi.
רַבִּי שַׁבְּתַי אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּחִזְקִיָּה: שְׁנֵי שִׁיטִין שֶׁאָמְרוּ – בִּכְתַב יְדֵי עֵדִים, וְלֹא כְּתַב יְדֵי סוֹפֵר. מַאי טַעְמָא? דְּכׇל הַמְזַיֵּיף, לָאו לְגַבֵּי סָפְרָא אָזֵיל וּמְזַיֵּיף.
Rabbi Shabbtaï dit au nom de Ḥizkiyya : En ce qui concerne l’espace de deux lignes blanches entre le texte et les signatures, dont les Sages ont dit qu’il invalide le document, les lignes sont mesurées d’après l’écriture des témoins, et non d’après l’écriture d’un scribe, qui est vraisemblablement assez habile pour écrire en plus petit. Quelle est la raison de cela ? Quiconque falsifie un document, en y ajoutant des lignes supplémentaires, n’irait pas voir un scribe et ne lui demanderait pas de le falsifier ; il exécuterait lui-même la falsification, ou ferait falsifier le document par une autre personne sans scrupules qui n’est pas un scribe professionnel. Par conséquent, pour qu’il y ait une crainte de falsification possible, un document doit comporter deux lignes blanches mesurées d’après l’écriture d’une personne ordinaire, comme l’un des témoins.
וְכַמָּה? אָמַר רַב יִצְחָק בֶּן אֶלְעָזָר: כְּגוֹן ״לְךָ–לְךָ״ זֶה עַל גַּבֵּי זֶה. אַלְמָא קָסָבַר: שְׁנֵי שִׁיטִין, וְאַרְבָּעָה אֲוִירִין.
La Guemara a établi que la largeur de l’espace requis pour invalider le document est de deux lignes avec un interligne. La Guemara précise : Et quelle quantité d’interligne est nécessaire pour invalider le document ? Rav Yitzḥak ben Elazar dit : Par exemple, suffisamment pour écrire le mot hébreu lekha, puis le mot hébreu lekha, ce mot au-dessus de l’autre. Ces deux mots se composent chacun des deux lettres lamed et khaf finale ; le premier a une hampe qui occupe entièrement l’interligne au-dessus de lui, et le second a une hampe qui occupe entièrement l’interligne au-dessous de lui. Écrire ces mots l’un sous l’autre nécessiterait donc un interligne supplémentaire au-dessus et au-dessous des deux lignes. La Guemara conclut : Apparemment, Rav Yitzḥak ben Elazar soutient que l’espace vide requis pour invalider le document est la largeur de deux lignes écrites avec quatre interlignes.
רַב חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא אָמַר: כְּגוֹן לָמֶד מִלְּמַעְלָה וְכָף מִלְּמַטָּה. אַלְמָא קָסָבַר: שְׁנֵי שִׁיטִין וּשְׁלֹשָׁה אֲוִירִין.
Rav Ḥiyya bar Ami énonce une opinion différente au nom de Ulla : Par exemple, un espace suffisant pour écrire un lamed sur la ligne supérieure et un khaf final sur la ligne inférieure. La Guemara conclut : Apparemment, Ulla soutient que l’espace vide nécessaire pour invalider le document est la largeur de deux lignes écrites avec trois espaces interlinéaires, un au-dessus de la première ligne, un entre les deux lignes et un au-dessous de la seconde ligne.
רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר: כְּגוֹן: ״בָּרוּךְ בֶּן לֵוִי״ בְּשִׁיטָה אַחַת. קָא סָבַר: שִׁיטָה אַחַת וּשְׁנֵי אֲוִירִין.
Rabbi Abbahu énonce une opinion différente : Par exemple, assez d’espace pour écrire le nom Barukh ben Levi sur une seule ligne. Barukh contient un khaf final, et Levi contient un lamed. La Guemara conclut : Apparemment, Rabbi Abbahu soutient que l’espace vide requis pour invalider le document est la largeur d’une ligne écrite avec deux espaces interlinéaires, un au-dessus de la ligne et un au-dessous de la ligne.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בֵּין עֵדִים לַכְּתָב, אֲבָל בֵּין עֵדִים לָאַשַּׁרְתָּא – אֲפִילּוּ טוּבָא נָמֵי כָּשֵׁר.
§ Rav dit : Ils ont enseigné dans la baraita qu’un espace de deux lignes invalide le document seulement si cet espace se trouve entre les signatures des témoins et le texte du document. Mais s’il y a un espace entre les signatures des témoins et la ratification d’un tribunal du document, qui suit les signatures des témoins, alors même s’il y a plus d’espace que cela, le document est valide.
מַאי שְׁנָא בֵּין עֵדִים לַכְּתָב – דִּלְמָא מְזַיֵּיף וְכָתֵב מַאי דְּבָעֵי, וַחֲתִימִי סָהֲדִי; בֵּין עֵדִים לָאַשַּׁרְתָּא נָמֵי, מְזַיֵּיף וְכָתֵב מַאי דְּבָעֵי, וַחֲתִימִי סָהֲדִי!
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans le cas où l’espace se trouve entre les témoins et le texte, au point que cela invalide le document ? On craint que peut-être le détenteur du document ne falsifie des lignes supplémentaires et n’écrive ce qu’il veut, et que les témoins aient déjà signé en bas, donnant l’apparence qu’ils attestent aussi les lignes ajoutées. Mais la même inquiétude peut également être soulevée au sujet d’un espace entre les signatures des témoins et la ratification du tribunal aussi : Là aussi, il peut falsifier des lignes supplémentaires et écrire ce qu’il veut, et faire en sorte que des témoins signent, la ratification du tribunal donnant l’apparence qu’elle atteste également les lignes et signatures ajoutées. Pourquoi ce document est-il valide ?
דִּמְטַיֵּיט לֵיהּ. אִי הָכִי, בֵּין עֵדִים לַשְּׁטָר נָמֵי מְטַיֵּיט לֵיהּ!
La Guemara explique : Quand un espace entre les signatures des témoins et la ratification du tribunal n’est-il pas problématique, selon Rav ? Seulement lorsque quelqu’un remplit à l’encre l’espace vide avec des lignes ou des points, afin d’empêcher qu’on y ajoute des informations. La Guemara demande : Si tel est le cas, l’espace entre les signatures des témoins et le texte du document devrait lui aussi être rendu sans importance de cette manière : Que le scribe remplisse à l’encre [metayyet] l’espace vide. Pourquoi, dès lors, a-t-on enseigné de manière catégorique que les témoins doivent signer à moins de deux lignes du texte ?
אָמְרִי: סָהֲדֵי אַטְּיוּטָא הוּא דַּחֲתִימִי. בֵּין עֵדִים לָאַשַּׁרְתָּא נָמֵי, אָמְרִי: בֵּי דִינָא אַטְּיוּטָא הוּא דַּחֲתִימִי! בֵּי דִינָא אַטְּיוּטָא לָא חֲתִימִי.
La Guemara répond : Remplir d’encre l’espace entre le texte et les signatures des témoins n’aidera pas, car les gens pourraient dire, c’est-à-dire que l’on pourrait craindre ceci : Les témoins ont signé seulement sur le remplissage à l’encre. Il est possible que les signatures des témoins aient été apposées uniquement pour attester que le remplissage a été effectué en leur présence et que ce remplissage n’est pas un signe de fraude, et leurs signatures ne se rapportent pas au texte même du document. La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’on soulève la même inquiétude lorsque l’espace entre les signatures des témoins et la ratification du tribunal est rempli d’encre ; là aussi, les gens pourraient dire : La ratification du tribunal est signée seulement pour le remplissage à l’encre, et non pour le texte même du document. La Guemara répond : Un tribunal ne signe pas sur un simple remplissage à l’encre ; sa ratification se rapporte toujours à l’ensemble du document.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא גָּיֵיז לֵיהּ לְעֵילָּא, וּמָחֵיק לֵיהּ לִטְיוּטָא, וְכָתֵב מַאי דְּבָעֵי, וּמַחְתִּים סָהֲדֵי; וְאָמַר רַב: שְׁטָר הַבָּא הוּא וְעֵדָיו עַל הַמְּחָק – כָּשֵׁר!
La Guemara soulève une autre difficulté : Et qu’il y ait une crainte que peut-être le détenteur du document efface tout le texte qui apparaît au-dessus des signatures, puis efface la partie écrite à l’encre et écrive ce qu’il veut dans cette zone effacée, et fasse signer des témoins peu scrupuleux. Et ce serait un document valide, car Rav dit : Un document qui se présente devant le tribunal pour ratification, dans lequel son contenu et les signatures de ses témoins sont tous deux écrits sur un effacement, est valide. La ratification du tribunal serait alors présumée se rapporter à ce nouveau document falsifié.

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