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אֲבָל לְעִנְיַן דִּינָא לָא?!
mais en ce qui concerne la halakha, cela n’indique rien ?
וְהָתַנְיָא: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו, עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו; וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב; יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב; וּבַעַל חוֹב אוֹמֵר: הָאָב מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הַבֵּן.
Mais n’est-il pas enseigné dans la michna (157a) : Une maison s’est effondrée sur un fils et sur son père, ou sur une certaine personne et sur ceux de qui il est appelé à hériter, et l’on ne sait pas qui est mort en premier. Si le fils avait l’obligation de payer le contrat de mariage de sa femme et de payer un créancier, et que le fils n’avait pas d’argent pour les payer, sauf ce qu’il pourrait hériter de son père, et les héritiers du père disent : Le fils est mort en premier et ensuite le père est mort, et par conséquent le fils n’a pas hérité des biens de son père, et le créancier dit : Le père est mort en premier et ensuite le fils est mort, il y a un différend quant à la halakha. Le fils a donc hérité des biens de son père, et son créancier a un privilège sur les biens, lui permettant d’en recouvrer le paiement même après la mort du fils.
מַאי, לָאו ״יוֹרְשֵׁי הָאָב״ – בְּנֵי, ״מוֹרִישָׁיו״ – אַחֵי? וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא מָצֵי אֲמַר ״מִכֹּחַ אֲבוּהּ דְּאַבָּא קָאָתֵינָא״, דְּכִי כְּתִיב: ״תַּחַת אֲבֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ״ – בִּבְרָכָה כְּתִיב; כִּי מֵת הַבֵּן וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב – מַאי הָוֵי? נֵימָא לְהוּ בַּעַל חוֹב: יְרוּשַּׁת אֲבוּהוֹן קָא שָׁקֵילְנָא!
N’est-il pas correct d’expliquer que les héritiers du père sont les fils du fils, et que l’expression : Ceux de qui il est appelé à hériter, fait référence aux frères du fils décédé ? Et s’il te vient à l’esprit de soutenir que le petit-fils ne peut pas dire : Je viens reprendre le bien en vertu du droit du père de mon père sur le bien, comme il est écrit dans le verset des Psaumes : « À la place de tes pères יהיו tes fils, » et que cela a été écrit comme une bénédiction, alors la michna pose une difficulté. Selon cette compréhension, les petits-fils n’héritent de leur grand-père que par l’intermédiaire de leur père. Si tel est le cas, même si le fils est mort d’abord et qu’ensuite le père est mort, qu’importe ? Que le créancier dise aux fils du fils : C’est l’héritage de leur père que je prends, puisque les petits-fils n’héritent de leur grand-père que par l’intermédiaire de leur père.
לָא; ״יוֹרְשֵׁי הָאָב״ – אֶחָיו, ״מוֹרִישָׁיו״ – אַחֵי דַּאֲבוּהּ.
La Guemara rejette cette explication : Non, les héritiers du père sont les frères du fils décédé, qui héritent certainement de leur père directement, et l’expression : Ceux de qui il est appelé à hériter, fait référence aux frères du père du fils décédé. Par conséquent, on ne peut pas déduire de la michna qu’un petit-fils hérite directement de son grand-père.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: בֵּן, מַהוּ שֶׁיִּירַשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר – לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב? אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּהָ: הָאָב שֶׁנִּשְׁבָּה, וּמֵת בְּנוֹ בַּמְּדִינָה; וּבֵן שֶׁנִּשְׁבָּה, וּמֵת אָבִיו בַּמְּדִינָה – יוֹרְשֵׁי הָאָב וְיוֹרְשֵׁי הַבֵּן יַחְלוֹקוּ.
§ Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Sheshet : Quelle est la halakha concernant un fils qui hérite de sa mère alors qu’il est dans la tombe, afin de transmettre cet héritage à ses frères du côté paternel ? Si un fils meurt, puis que sa mère meurt, le fils décédé hérite-t-il de sa mère, puis transmet-il cet héritage à ses frères du côté paternel, qui ne sont pas apparentés à la mère ? Rav Sheshet leur dit : Vous l’avez appris dans une baraita : Considérez le cas d’un père qui a été fait captif et est mort en captivité, et son fils est mort dans la province, c’est-à-dire chez lui, et considérez le cas d’un fils qui a été fait captif et est mort, et son père est mort dans la province. Puisqu’on ne sait pas qui est mort le premier, les héritiers du père et les héritiers du fils se partagent l’héritage.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, הֵי נִינְהוּ יוֹרְשֵׁי הָאָב וְהֵי נִינְהוּ יוֹרְשֵׁי הַבֵּן? אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: אָב שֶׁנִּשְׁבָּה וּמֵת בֶּן בִּתּוֹ בַּמְּדִינָה, וּבֶן בִּתּוֹ שֶׁנִּשְׁבָּה וּמֵת אֲבִי אִמּוֹ בַּמְּדִינָה, וְלָא יָדְעִינַן הֵי מִינַּיְיהוּ מִית בְּרֵישָׁא – יוֹרְשֵׁי הָאָב וְיוֹרְשֵׁי הַבֵּן יַחְלוֹקוּ.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si nous disons que le cas est tel que la baraital’enseigne, la baraita pose une difficulté. Qui sont les héritiers du père et qui sont les héritiers du fils ? Ce sont les mêmes personnes qui héritent des deux. Plutôt, n’est-ce pas que cela est ce que la baraitadit : Considère le cas d’un père qui a été emmené en captivité et est mort en captivité, et le fils de sa fille est mort dans la province, et considère le cas du fils de sa fille qui a été emmené en captivité et est mort, et le père de la mère du captif est mort dans la province, et nous ne savons pas lequel d’entre eux est mort le premier. Si le père est mort le premier, le fils de sa fille hérite de lui, et les parents paternels du fils héritent ensuite du fils. Si le fils est mort le premier, les héritiers du père héritent du patrimoine du père. Puisqu’on ne sait pas lequel d’entre eux est mort le premier, les héritiers du père et les héritiers du fils se partagent l’héritage.
וְאִם אִיתָא, נְהִי נָמֵי דְּבֵן מֵת בְּרֵישָׁא, לֵירְתֵיהּ לַאֲבוּהּ דְּאִמֵּיהּ בְּקִבְרֵיהּ, וְלֵירְתִינְהוּ לַאֲחוֹהַּ מִן אֲבוּהּ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ – אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר, לְהַנְחִיל לָאַחִין מֵאָב?
Et s’il en est ainsi qu’un fils hérite de sa mère alors qu’il est dans la tombe, bien que le fils soit effectivement mort le premier, il devrait hériter du père de sa mère alors qu’il est dans la tombe et léguer son héritage à ses frères paternels, et les héritiers du fils devraient recevoir tout l’héritage. Mais, n’est-il pas correct de conclure de la baraita que le fils n’hérite pas de sa mère alors qu’il est dans la tombe afin de léguer cet héritage à ses frères paternels ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי לְאַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִמּוֹ – אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁיַּחְלוֹקוּ. וְאִם אִיתָא, נְהִי נָמֵי דְּבֵן מֵת בְּרֵישָׁא, לֵירְתַיהּ לְאִמֵּיהּ בְּקִבְרֵיהּ, וְלֵירְתוּ אִינְהוּ לְאַחֵי מֵאֲבוּהּ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב? שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Aḥa bar Minyumi dit à Abaye : Nous apprenons cette halakha dans la michna (158b) également : Si la maison s’est effondrée sur un fils et sur sa mère, aussi bien ces Sages que ces autres Sages, Beit Shammaï et Beit Hillel, conviennent que les héritiers du fils et les héritiers de la mère se partagent les biens entre eux. Et s’il en est ainsi qu’un fils hérite de sa mère alors qu’il est dans la tombe, bien que le fils soit effectivement mort le premier, il devrait hériter de sa mère alors qu’il est dans sa tombe, et eux devraient hériter de lui, c’est-à-dire qu’il devrait transmettre son héritage à ses frères du côté paternel. Au contraire, n’est-il pas juste de conclure de cette michna que le fils n’hérite pas de sa mère alors qu’il est dans la tombe afin de transmettre cet héritage à ses frères du côté paternel ? La Guemara confirme : Conclue de la michna qu’il en est ainsi.
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: נֶאֶמְרָה ״סִיבָּה״ בַּבֵּן, וְנֶאֶמְרָה ״סִיבָּה״ בַּבַּעַל; מָה ״סִיבָּה״ הָאֲמוּרָה בַּבַּעַל – אֵין הַבַּעַל יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ בַּקֶּבֶר, אַף ״סִיבָּה״ הָאֲמוּרָה בַּבֵּן – אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר, לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב.
Et quelle est la raison pour laquelle un fils n’hérite pas de sa mère alors qu’il est dans la tombe ? Abaye dit : Le terme transfert, concernant le transfert d’un héritage d’une tribu à une autre, a été énoncé au sujet de l’héritage d’un fils (voir Nombres 36:7), et le terme transfert a été énoncé au sujet de l’héritage d’un mari (voir 111b–113a et Nombres 36:9). De même que dans le cas catégorisé comme transfert qui a été énoncé au sujet de l’héritage d’un mari, le mari n’hérite pas de sa femme alors qu’il est dans la tombe afin de transmettre cet héritage à ses héritiers, de même, dans le cas catégorisé comme transfert qui a été énoncé au sujet de l’héritage d’un fils, le fils n’hérite pas de sa mère alors qu’il est dans la tombe afin de transmettre cet héritage à ses frères paternels.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: נִכְסֵי דְּבַר סִיסִין מְזַבֵּנְינָא לָךְ. הֲוַאי חֲדָא אַרְעָא דַּהֲוָה מִיקַּרְיָא ״דְּבֵי בַּר סִיסִין״, אֲמַר לֵיהּ: הָא לָאו דְּבֵי בַּר סִיסִין הִיא, וְאִיקְּרוֹיֵי הוּא דְּמִיקַּרְיָא ״דְּבֵי בַּר סִיסִין״.
§ Il y avait une certaine personne qui dit à une autre : Je te vends toute la propriété que je possède de bar Sisin. Il y avait une parcelle de terre qui était appelée le terrain de la maison de bar Sisin. Le vendeur dit à l’acheteur : Cette dernière parcelle de terre est en réalité non la propriété de la maison de bar Sisin, et elle est simplement appelée : De la maison de bar Sisin, et par conséquent elle n’est pas incluse dans la vente.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אוֹקְמַהּ בִּידָא דְּלוֹקֵחַ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: דִּינָא הָכִי?! הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ – עָלָיו הָרְאָיָה! וְרָמֵי דְּרָבָא אַדְּרָבָא, וּדְרַב נַחְמָן אַדְּרַב נַחְמָן –
L’affaire fut portée devant Rav Naḥman, et il plaça le terrain en la possession de l’acheteur. Rava dit à Rav Naḥman : Est-ce là la halakha ? La halakha est que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui, en l’espèce, est l’acheteur. Et la Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Rava et une autre déclaration de Rava, et entre cette déclaration de Rav Naḥman et une autre déclaration de Rav Naḥman.
דְּהָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: מַאי בָּעֵית בְּהַאי בֵּיתָא? אֲמַר לֵיהּ: מִינָּךְ זְבֵינְתַּהּ, וַאֲכַלִית שְׁנֵי חֲזָקָה. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בְּשִׁכּוּנֵי גַּוָּאֵי הֲוַאי.
La Guemara explique les contradictions. Il y avait un certain homme qui dit à un autre : Que veux-tu, c’est-à-dire, que fais-tu, avec cette maison qui est à moi ? Il dit au demandeur : Je l’ai achetée de toi et j’ai travaillé et tiré profit d’elle pendant les années nécessaires pour établir la présomption de propriété. Le demandeur lui dit : J’étais en voyage parmi les localités dans un endroit éloigné, et je ne savais pas que tu résidais dans ma maison, c’est pourquoi je n’ai pas formulé de protestation.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: זִיל בְּרוֹר אֲכִילָתָךְ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: דִּינָא הָכִי?! הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ – עָלָיו הָרְאָיָה! קַשְׁיָא דְּרָבָא אַדְּרָבָא, וּדְרַב נַחְמָן אַדְּרַב נַחְמָן!
Celui qui résidait dans la maison se présenta devant Rav Naḥman pour un jugement. Rav Naḥman lui dit : Va clarifier ton profit, c’est-à-dire prouve que tu as réellement résidé là pendant trois ans, et alors l’affaire pourra être jugée. Rava dit à Rav Naḥman : Est-ce là le jugement correct ? La halakha est que la charge de la preuve incombe au demandeur. Par conséquent, le demandeur devrait devoir prouver que le possesseur n’a pas résidé dans la maison. La première déclaration de Rava est difficile, car elle est contredite par la seconde déclaration de Rava, et la première déclaration de Rav Naḥman est difficile, car elle est contredite par la seconde déclaration de Rav Naḥman. Dans le premier cas, Rav Naḥman a statué en faveur de l’acheteur, et Rava a statué en faveur du vendeur, tandis que dans le second cas leurs décisions furent inversées.
דְּרָבָא אַדְּרָבָא לָא קַשְׁיָא – הָכָא מוֹכֵר קָאֵי בְּנִכְסֵיהּ, הָתָם לוֹקֵחַ קָאֵי בְּנִכְסֵיהּ.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre la première déclaration de Rava et la seconde déclaration de Rava n’est pas difficile. Ici, concernant la propriété de bar Sisin, le vendeur est en possession de son bien, et l’acheteur lui réclame la parcelle de terre. Là-bas, l’acheteur est en possession de son bien, puisqu’il habite dans la maison, et le vendeur souhaite l’en expulser.
דְּרַב נַחְמָן אַדְּרַב נַחְמָן לָא קַשְׁיָא – הָכָא, כֵּיוָן דְּאָמַר לֵיהּ: דְּבֵי בַּר סִיסִין, וּמִיקַּרְיָא ״דְּבֵי בַּר סִיסִין״; עֲלֵיהּ דִּידֵיהּ רַמְיָא לְגַלּוֹיֵי דְּלָאו דְּבֵי בַּר סִיסִין הִיא. הָכָא, לֹא יְהֵא אֶלָּא דְּנָקֵיט שְׁטָרָא – מִי לָא אָמְרִינַן לֵיהּ: קַיֵּים שְׁטָרָךְ וְקוּם בְּנִכְסֵי?
La contradiction entre une déclaration de Rav Naḥman et l’autre déclaration de Rav Naḥman n’est pas difficile non plus, car là-bas, puisque le vendeur lui a dit : Je te vends par la présente tous les biens que je possède de la maison de bar Sisin, et cette parcelle de terre est appelée : De la maison de bar Sisin, il lui incombe de révéler qu’elle n’est pas de la maison de bar Sisin. Mais ici, dans le cas où le demandeur affirme qu’il se trouvait dans un endroit éloigné, cela ne doit pas être considéré comme un cas autre que celui le possesseur détient un document comme preuve qu’il a acheté la maison. Ne lui dirions-nous pas alors : D’abord fais ratifier ton document, et ce n’est qu’ensuite que tu seras établi comme propriétaire du bien ? Dans ce cas également, puisque sa possession présumée tient lieu de document, il doit clarifier l’affaire au moyen de témoins.


הֲדַרַן עֲלָךְ מִי שֶׁמֵּת

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